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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 19 févr. 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 25/00349 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C43P / Chambre 5
AFFAIRE : [Q] / [W]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [D] [L] [Y] [Q]
née le 15 Décembre 1984 à HIRSON (02500)
de nationalité Française
Chez M. [Q] [M] 11 rue du Pont Baranger
02830 saint michel
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
Madame [E] [B] [G] [W]
née le 10 Mars 1992 à GUISE (02120)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
23 Grande rue
02110 MONTIGNY EN ARROUAISE
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
copie ccc+ executoire le
à
copie dossier
PROCÉDURE ET DÉBATS
Mme [D] [Q], de nationalité française et Mme [E] [W], de nationalité française se sont mariés le 25 mars 2022 devant l’officier d’état civil de Vailly-sur-Aisne (02), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, Mme [Q] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Mme [W] sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 10 avril 2025 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 12 mai 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Mme [W] a constitué avocat.
L’affaire qui a fait l’objet d’un renvoi, a été fixée au 23 juin 2025.
Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires, les épouses, assistées de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les épouses et leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les épouses ont accepté le principe de la rupture du mariage,
— fait injonction aux épouses de rencontrer l’association de médiation familiale,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) ainsi que des meubles meublants à Mme [W],
— dit que l’épouse bénéficiaire de cette jouissance doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cette location,
— débouté Mme [Q] de sa demande de restitution des objets,
— condamné Mme [W] à payer à Mme [Q] une pension alimentaire d’un montant de :
. 250 euros,
— dit que ce règlement s’effectue en exécution de son devoir de secours,
— déclaré irrecevable la demande de droit de visite et d’hébergement formée par Mme [W],
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l’ordonnance,
— débouté Mme [Q] de sa demande d’effets à compter de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, Mme [Q] demande au juge de :
— prononcer le divorce des épouses pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte d’état civil de chacune des épouses,
— dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des épouses,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— dire qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dire que la date des effets du divorce sera reportée au 25 novembre 2024,
— condamner Mme [W] aux dépens dont distraction sera faite au profit de l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Mme [W] demande au juge de :
— prononcer le divorce des épouses pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— reporter la date des effets du divorce au 4 avril 2025,
— dire qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dire que chacune des épouses reprendra l’usage de son nom de naissance,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— débouter Mme [Q] de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 18 décembre 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
concernant la recevabilite de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
concernant la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 247-1 du même code ajoute que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation de du principe de la rupture du mariage.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience sur les mesures provisoires du 23 juin 2025. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
concernant les consequences du divorce dans les rapports entre epouses
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [W] sollicite que chacune des épouses reprenne l’usage de son nom de naissance.
Mme [Q] ne s’est pas prononcée sur cette demande.
Le principe légal énonçant que l’épouse perd l’usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire.
Dès lors, chacune des épouses reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’épouse qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordés par une épouse envers sa conjointe, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties expliquent que la communauté n’est constituée d’aucun actif ou de passif.
Dès lors, il sera donné acte aux épouses de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer les épouses devant un notaire.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
Par ailleurs, il incombe à celui qui s’oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux. De plus, si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. (Cass. 1ère Civ., 11 février 2015, pourvoi n° 13-26.390).
En l’espèce, les épouses sont en désaccord sur la date d’effet du jugement, concernant leurs biens.
En l’espèce, Mme [Q] sollicite que la date des effets du divorce, concernant leurs biens, soit reportée au 25 novembre 2024 date de la séparation du couple et produit notamment :
— sa déclarations de revenus 2024 aux termes de laquelle elle a déclaré sa séparation en date du 25 novembre 2024,
— des attestations de proches aux termes desquelles il est indiqué que la séparation du couple est intervenue le 15 novembre 2024, et d’autres où c’est la date du 25 novembre 2024 qui est indiquée.
Dès lors, il est constant que la date de la séparation effective du couple est incertaine de sorte que ne peut être retenue la date du 25 novembre 2024. Mme [Q] sera donc déboutée de sa demande.
Ainsi, il sera appliqué le principe légal énonçant que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Il sera fait droit à la demande de Mme [W] en ce que la date du le 4 avril 2025 sera retenue.
concernant les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l’espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de préciser que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [D], [L], [Y] [Q]
née le 15 décembre 1984 à Hirson (02)
et de Madame [E], [B], [G] [W]
née le 10 mars 1992 à Guise (02)
mariées le 25 mars 2022 à Vailly-sur-Aisne (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des épouses ;
Sur les conséquences du divorce entre les épouses :
RAPPELLE à chacune des épouses qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux épouses de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
DEBOUTE Mme [D] [Q] de sa demande tendant à reporter la date des effets du divorce au 25 novembre 2024 ;
DIT que les effets du divorce entre les épouses sont fixés au 4 avril 2025, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’une épouse et des dispositions à cause de mort, consentis entre épouses par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991;
PRECISE que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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