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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELOGIE SIEMP c/ Société SOGEFINANCEMENT, Société CA CONSUMER FINANCE, Société ELOGIE-SIEMP, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00320 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45YE
N° MINUTE :
24/00142
DEMANDEUR:
S.A. ELOGIE SIEMP
DEFENDEUR:
[R] [L] veuve [W]
AUTRES PARTIES:
CA CONSUMER FINANCE
SOGEFINANCEMENT
DEMANDERESSE
Société ELOGIE-SIEMP
40 RUE SAINT DENIS
75001 PARIS
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [R] [L] veuve [W]
11 RUE DU DESSOUS DES BERGES
75013 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [W] née [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 22 janvier 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
Le 11 avril 2024, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [R] [W] née [L].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 25 avril 2024 à la SA ELOGIE SIEMP, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 30 avril 2024 au motif que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 19 septembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, la SA ELOGIE SIEMP, représentée, maintient son recours.
La SA ELOGIE SIEMP demande à la juge des contentieux de la protection qu’elle renvoie le dossier de Mme [R] [W] née [L] à la commission aux fins d’établissement de mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement, telles qu’un rééchelonnement de ses dettes ou une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
A l’appui de sa demande, elle souligne que la dette locative de Mme [R] [W] née [L] est de 4 638,12 euros au 9 septembre 2024 et que l’allocation pour le logement (APL) a augmenté depuis le mois de juillet 2024 et s’élève désormais à la somme de 309 euros.
Mme [R] [W] née [L] et les autres créanciers, bien que convoqués par les soins du greffe, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SA ELOGIE SIEMP a contesté le 30 avril 2024 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de Mme [R] [W] née [L] qui lui avait été notifiée le 25 avril 2024, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la SA ELOGIE SIEMP est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande à titre principal
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, Mme [R] [W] née [L] n’a pas de patrimoine. Elle est âgée de 66 ans, elle est retraitée. Elle est veuve et n’a personne à charge.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 6 mai 2024 et actualisé par les éléments versés par la SA ELOGIE SIEMP, Mme [R] [W] née [L] dispose des ressources suivantes :
pension : 525 euros ;APL : 309 euros ;Soit un total de 834 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission. Elles s’établissent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne :
forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) : 625 euros ;forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) : 120 euros ;forfait chauffage : 121 euros ;loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) : 509,63 euros ;Soit un total de 1 375,63 euros.
Mme [R] [W] née [L] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement (ressources – charges). La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 77,59 euros.
Toutefois, l’absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de Mme [R] [W] née [L] est irrémédiablement compromise.
En l’espèce, Mme [R] [W] née [L] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître ses observations alors qu’elle a été régulièrement convoquée. Ce faisant, elle fait obstacle à l’évaluation de sa situation et à la possibilité pour la juge de qualifier sa situation d’irrémédiablement compromise.
Au surplus, malgré l’âge et la situation professionnelle de Mme [R] [W] née [L] qui a 66 ans et est retraitée, la débitrice pourrait solliciter des aides lui permettant d’accroître ses ressources, notamment une pension de réversion puisque son époux, avec qui elle avait précédemment déposé un dossier de surendettement, est décédé récemment.
Dans ces conditions, la situation de Mme [R] [W] née [L] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de Mme [R] [W] née [L] à la commission afin que la débitrice justifie de sa situation actuelle. L’actualisation de sa situation permettra, le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes le temps que la débitrice mette en place différentes mesures afin d’augmenter ses ressources et de réduire son passif.
Il appartiendra à la commission de tirer toutes les conséquences d’une nouvelle défaillance de la part de Mme [R] [W] née [L]. Si la commission ne pouvait pas élaborer de mesures de ce fait, elle ne manquerait pas de procéder à la clôture de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Dans cette matière où le recours à un avocat n’est pas obligatoire, les dépens seront laissés à la charge des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la SA ELOGIE SIEMP recevable en la forme ;
DIT que la situation de Mme [R] [W] née [L] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [R] [W] née [L] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [W] née [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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