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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 sept. 2024, n° 24/52978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NEXT STOP c/ S.A. Cabinet MERLIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52978 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TIH
AS M N° : 4
Assignation du :
22 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 septembre 2024
par Cyril JEANNINGROS, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NEXT STOP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS – #E0323
DEFENDEURS
Madame [A] [Z] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Nathalie MALKES KOSTER, avocat au barreau de PARIS – #L0047
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
décédée
DÉBATS
A l’audience du 16 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cyril JEANNINGROS, Juge, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [A] [Z] (ép. [I]), M. [U] [Z], Mme [H] [J] (ép. [Z]) et Mme [X] [L] sont propriétaires indivis de locaux commerciaux sis [Adresse 2], qui consistent en une cave, une boutique en rez-de-chaussée et des locaux au premier étage.
Par acte sous signature privée du 22 avril 2013, le bail commercial dont bénéficie la SARL Next Stop depuis 1987 a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2013. L’activité exercée par le preneur est celle de « tailleur, confection pour hommes, femmes, enfants, chaussures et textiles, et nouveautés en général, et indifféremment pour le gros et le détail ».
Par exploit d’huissier signifié le 30 juin 2021, Mme [A] [Z] (ép. [I]), M. [U] [Z], Mme [H] [J] (ép. [Z]) et Mme [X] [L] ont fait commandement à la SARL Next Stop de lui payer la somme totale de 40 144,61 euros au titre d’arriérés de loyers et charges, visant en outre la clause résolutoire du bail.
Par exploit d’huissier signifié le 27 septembre 2021, Mme [A] [Z] (ép. [I]), M. [U] [Z], Mme [H] [J] (ép. [Z]) et Mme [X] [L] ont fait commandement à la SARL Next Stop de lui payer cette fois une somme totale de 81 790,84 euros au titre d’arriérés de loyers et charges, visant également la clause résolutoire du bail.
Par exploit d’huissier signifié le 26 octobre 2021, Mme [A] [Z] (ép. [I]), M. [U] [Z], Mme [H] [J] (ép. [Z]) et Mme [X] [L] ont notifié à la SARL Next Stop un congé avec refus de renouvellement du bail et refus de paiement d’une indemnité d’éviction, invoquant un motif grave et légitime (art. L. 145-17 du code de commerce).
Par exploit d’huissier signifié le 28 janvier 2022, Mme [A] [Z] (ép. [I]), M. [U] [Z], Mme [H] [J] (ép. [Z]) et Mme [X] [L] ont à nouveau fait commandement à la SARL Next Stop de lui payer une somme totale de 73 892,99 euros au titre d’arriérés de loyers et charges, visant à nouveau la clause résolutoire du bail.
La SARL Next Stop a déposé le 8 juillet 2022 une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de commerce de Paris. Par un jugement du 7 septembre 2022, cette juridiction a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Next Stop, et désigné Me [V] [M] en qualité d’administrateur ainsi que la SELARL BDR & associés (prise en la personne de Me [S] [K]) en qualité de mandataire.
Mme [H] [J] (ép. [Z]) est décédée le 16 août 2023.
Par exploits d’huissier signifiés le 22 avril 2024, la SARL Next Stop a fait assigner Mme [A] [Z] (ép. [I]), M. [U] [Z], Mme [H] [J] (ép. [Z]), Mme [X] [L] et la société Cabinet Merlin & associés devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, pour l’audience du 16 juillet 2024.
Par exploits d’huissier signifiés le même jour, la SARL Next Stop a fait assigner Mme [A] [Z] (ép. [I]), M. [U] [Z], Mme [H] [J] (ép. [Z]) et Mme [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enrôlée devant la 18ème chambre sous le numéro de RG 24/05463.
Par un jugement du 25 avril 2024, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de l’activité de la SARL Next Stop.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit, la SARL Next Stop demande au juge des référés de :
— dire recevable et bien fondée la Société NEXT STOP en ses demandes.
— débouter les Consorts [Z] de leur demande d’irrecevabilité, en retenant que la situation procédurale résulte d’un stratagème emprunt de mauvaise foi.
— juger qu’il existe une cause légitime et bien fondée à solliciter en l’état une mesure d’expertise
judiciaire aux fins de fixer le montant de l’indemnité d’éviction, et ce aux frais avancés de la Société NEXT STOP.
En conséquence,
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés de commettre avec mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la Société NEXT STOP pourrait prétendre, et sur le montant de l’indemnité d’occupation due par cette dernière depuis la date d’effet du congé jusqu’à son départ effectif des lieux et notamment :
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
* visiter les lieux situés [Adresse 2], les décrire, dresser, le cas
échéant, la liste des personnels employés par le locataire,
* rechercher, en tenant compte de ce que les lieux loués sont à destination de l’activité de tailleur, confection pour hommes, dames, enfants, chaussures, et textiles, et nouveautés en général, et indifféremment pour le gros et le détail, de la situation et de l’état des locaux, tout élément permettant de déterminer l’indemnité d’éviction principale et les indemnités accessoires dans le cas :
1°) d’une perte du fonds : valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages, augmentée des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, des frais de licenciement, de la réparation du trouble commercial, des frais divers …
2°) de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert comprenant notamment : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, frais divers…
* rechercher tous les éléments susceptibles de permettre de fixer l’indemnité d’occupation dont le locataire sera redevable.
En considération de l’intransigeance des consorts [Z],
— condamner l’Indivision [Z]-[P] à la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la formation des référés n’ordonnait pas de plano la mesure d’expertise, par application notamment de l’article 837 du Code de Procédure Civile,
— Il est sollicité une passerelle dans les termes et conditions dudit article en rappelant que l’instance au fond est enrôlée par devant la 18 ème Chambre – 3 ème Section sous le numéro de RG 24/05463 6 n° Portalis 352J-W-B7I-C4SG5, la prochaine audience procédure étant fixée au mardi 24 septembre 2024.
— fixer une date d’instance au fond.
*
Lors de l’audience de plaidoiries du 16 juillet 2024, représentée par son conseil, la SARL Next Stop a maintenu ses demandes dans les termes du dispositif de ses dernières écritures.
Mme [A] [Z] (ép. [I]), M. [U] [Z], Mme [H] [J] (ép. [Z]), Mme [X] [L] et la société Cabinet Merlin & associés ont déposé à l’audience des conclusions en réplique, que leur conseil a soutenu oralement. Aux termes du dispositif de ces dernières, ils demandent au juge des référés de :
— déclarer l’indivision [Z]-[P] et le cabinet Merlin & associés recevables et fondés en leurs demandes ;
— déclarer la SARL Next Stop irrecevable et mal fondée en toutes ses prétentions et l’en débouter ;
A titre principal,
— constater l’extinction de l’instance à l’égard de Mme [H] [J], veuve [Z] ;
— constater qu’une instance au fond enregistrée sous le n°RG n°24/05463 est déjà pendante entre les mêmes parties devant le tribunal judiciaire de Paris statuant sur le fond ayant précisément pour objet le différend pour lequel la mesure d’expertise est sollicitée ;
— juger que la mesure d’instruction sollicitée par la SARL Next Stop est dépourvue de motif légitime ;
— juger en conséquence la demande d’expertise formée par la société Next Stop irrecevable, et, en tout état de cause, l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la SARL Next Stop, demanderesse à la mesure ;
En tout état de cause,
— débouter la SARL Next Stop de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Next Stop à verser à Mme [A] [Z] (ép. [I]), M. [U] [Z], Mme [X] [L] et au cabinet Merlin & associés une somme de 1 500,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SARL Next Stop aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Nathalie Malkes-Koster, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’extinction de l’instance
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’ « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
En l’espèce, il est justifié par les défendeurs du décès de Mme [H] [J] (ép. [Z]), survenu le 16 août 2023, ainsi que de la qualité d’héritiers de ses enfants Mme [A] [Z] (ép. [I]) et M. [U] [Z].
Il conviendra ainsi de constater l’extinction de l’instance à l’égard de Mme [H] [J] (ép. [Z]).
2 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
*
En l’espèce, les défendeurs contestent la recevabilité de la demande d’expertise formée par la SARL Next Stop, faisant valoir que le juge des référés ne serait pas compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dans la mesure où une instance oppose déjà les parties devant le tribunal judiciaire de Paris, et que la demande n’est pas fondée sur un motif légitime et n’a pas d’utilité.
A titre liminaire, alors que la SARL Next Stop sollicite le rejet de la « demande d’irrecevabilité » formée par les parties adverses, il est rappelé la distinction essentielle entre les demandes en justice (articles 53 à 70) et les moyens de défense, dont font partie les fins de non-recevoir (articles 122 à 126). L’irrecevabilité est donc un moyen et non une demande.
Sur le premier moyen soulevé par les défendeurs, il est relevé que le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile que dans le cas où aucune instance au fond n’est engagée entre les mêmes parties et pour le même objet.
Il apparaît cependant qu’une juridiction est d’ores et déjà saisie du litige existant entre bailleur et preneur à propos du paiement d’une indemnité d’éviction, par le placement d’une assignation signifiée le 22 avril 2024 à la diligence de la SARL Next Stop.
Alors que la demanderesse évoque le fait que « la demande en expertise judiciaire a été formée préalablement à une désignation de juge de la mise en état », cela est cependant sans aucune incidence sur la recevabilité de sa demande. Il doit être rappelé que le critère pris en considération n’est pas la désignation d’un juge de la mise en état, mais la saisine d’une juridiction au fond, quelle qu’elle soit, et ce à la date où le juge des référés est amené à statuer.
Dans la mesure où le tribunal judiciaire de Paris est d’ores et déjà saisi du litige existant entre la SARL Next Stop et Mme [A] [Z] (ép. [I]), M. [U] [Z] et Mme [X] [L] à propos du paiement d’une indemnité d’éviction, le juge des référés perd toute compétence pour ordonner une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande d’expertise formée par la SARL Next Stop sera ainsi déclarée irrecevable.
Au surplus, il doit être relevé que la SARL Next Stop ne justifie aucunement de l’existence d’un motif légitime et d’une utilité à la mesure sollicitée.
Les moyens de fait invoqués (la nullité du congé qui lui a été délivré, ou encore l'« intransigeance des bailleurs » alléguée) apparaissent sans aucun rapport avec la nécessité d’ordonner une expertise avant tout procès.
Par ailleurs, la mesure d’expertise ne présente aucune utilité à ce stade de la procédure, dans la mesure où le bailleur se prévaut des dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce et refuse le versement d’une indemnité d’éviction. Il est ainsi nécessaire que le tribunal se prononce au préalable sur l’existence d’un motif grave et légitime, et donc le droit du preneur à une indemnité d’éviction, avant d’évaluer l’indemnisation à laquelle il pourrait prétendre – outre que le preneur serait tenu de supporter le coût de l’expertise s’il n’obtenait pas gain de cause in fine.
Enfin, la SARL Next Stop demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile (« passerelle ») et qu’il soit fixé une date d’audience au fond (et non « d’instance »).
Dans la mesure où le tribunal est d’ores et déjà saisi du litige au fond, il est matériellement impossible de fixer une date d’audience pour qu’il soit statué au fond, car un juge de la mise en état a été désigné afin de superviser l’instruction de l’affaire et la renvoyer devant le tribunal, lorsqu’elle sera en état.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Partie perdant le procès, la SARL Next Stop sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En agissant à tort à l’encontre de ses bailleurs, la SARL Next Stop les a contraint à exposer des frais pour leur défense. Elle sera ainsi condamnée à leur verser chacun la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
En équité, il convient de débouter leur gestionnaire de biens de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le sens de la décision justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’extinction de l’instance à l’égard de Mme [H] [J] (ép. [Z]) ;
Déclarons irrecevable la demande d’expertise formée par la SARL Next Stop ;
Déboutons la SARL Next Stop du surplus de ses demandes ;
Condamnons la SARL Next Stop au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Me Nathalie Malkes-Koster de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamnons la SARL Next Stop à payer à Mme [A] [Z] (ép. [I]), M. [U] [Z] et Mme [X] [L], chacun, la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons le cabinet Merlin & Associés de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 13 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Cyril JEANNINGROS
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