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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juil. 2024, n° 24/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01944 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BSL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juillet 2024
DEMANDERESSE
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 02 juillet 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01944 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BSL
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 février 2023, la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] a consenti à M. [S] [U] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 4,80% (soit un TAEG de 5,06%) en 56 mensualités de 299,51 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Banque Populaire Rives de Paris a, par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, fait assigner M. [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-15 087,68 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,06% à compter du 8 décembre 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
-1180,83 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, et capitalisation des intérêts,
-500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que les échéances impayées dont elle a réclamé le paiement par mise en demeure du 8 décembre 2023 n’ont pas été réglées dans le délai de 15 jours, de sorte que la déchéance du terme est acquise, cela même si elle n’a pas été notifiée au débiteur, la totalité de la dette étant ainsi exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 avril 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024.
A l’audience du 30 avril 2024, la société Banque Populaire Rives de [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 avril 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
D’après les documents soumis aux débats, le défendeur a accepté l’offre de prêt personnel le 17 février 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 24 février 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 25 février 2023, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, d’après l’historique du dossier versé aux débats, le versement du montant du prêt personnel à l’emprunteur est intervenu le 24 février 2023, soit avant l’expiration du délai légal précité, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il convient donc de constater la nullité du contrat de prêt personnel, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (15.000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [S] [U] (0 euro), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 15000 euros.
En conséquence, M. [S] [U] est tenu au paiement de la somme de 15 000 euros correspondant au capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, sous réserve qu’ils soient échus et dus pour une année entière, à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de prêt personnel du 17 février 2023 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation ;
CONDAMNE en conséquence M. [S] [U] à verser à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 15 000 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, sous réserve qu’ils soient échus et dus pour une année entière, à compter de l’assignation.
CONDAMNE M. [S] [U] à verser à la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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