Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 sept. 2024, n° 24/54115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54115 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C42PB
N° : 7
Assignation du :
21 et 22 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Robin VIRGILE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La S.N.C. SAINT MARTIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0290
DEFENDEURS
La S.A.S. SINGH PROPCO IV
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non constituée
Maître [V] [L] en sa qualié de séquestre
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Robin VIRGILE , assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé délivrée à personne le22 mai 2024 par la SNC SAINT MARTIN à la SAS SINGH PROP CO IV, aux fins de :
« CONDAMNER la SAS SINGH PROPCO IV à verser à la SNC SAINT MARTIN la somme de 75.000, 00 euros à titre de provision sur l’indemnité d’immobilisation exigible en vertu de la promesse de vente notariée signée entre les parties.
ORDONNER à Maître [V] [L], en sa qualité de séquestre, de débloquer la somme de 37.500 euros au profit de la SNC SAINT MARTIN.
CONDAMNER la SAS SINGH PROPCO IV à verser à la SNC SAINT MARTIN la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS SINGH PROPCO IV aux entiers dépens »
Vu l’absence de comparution de la société défenderesse à l’audience du 23 juillet 2024,
Vu l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il y a lieu d’apprécier si les demandes formées par la SA BPCE FACTOR sont régulières, recevables et bien fondées ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés, conformément auxquels il sera renvoyé à l’assignation précitée, laquelle vaut conclusions, pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, il apparaît que la SNC SAINT MARTIN justifie avoir consenti à la SAS SINGH PROPCO IV le 26 janvier 2024 une promesse unilatérale de vente portant sur les lots 3 et 104 au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] au prix de 750.000 euros net vendeur, ladite promesse expirant le 12 avril 2024 à 19h, étant consentie sans condition suspensive d’obtention d’un crédit et prévoyant une indemnité d’immobilisation d’un montant de 75.000 euros dont la moitié a été séquestrée auprès de Maître [V] [L].
Il apparaît en outre que la promesse mentionnait des conditions suspensive de droit commun à savoir l’absence de révélation par les titres de propriétés antérieurs ou pièces d’urbanisme de servitudes charges ou vices pouvant grever l’immeuble ainsi que la justification d’une propriété régulière depuis plus de trente ans, et de conditions suspensives particulières tenant au non-recours de la non-opposition à la déclaration préalable dans le délai restant aux tiers, à l’absence de risque d’exposition au plomb et à l’état parasitaire.
La promesse unilatérale de vente précisait en outre, s’agissant du sort de l’indemnité d’immobilisation :
« En cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci.
Observation étant ici faite que l’intégralité de cette somme restera acquise au PROMETTANT même si le BENEFICIAIRE faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option.
En aucun cas cette somme ne fera l’objet d’une répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n’a pas été fixé en considération de la durée de l’immobilisation.
c) Toutefois, dans cette même hypothèse de non-réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE s’il se prévalait de l’un des cas suivants :
•si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ;
•si les biens promis se révélaient faire l’objet de servitudes (quelle qu’en soit leur origine) ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage ;
•si les biens promis se révélaient être grevés de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies déclarés ou non aux présentes et dont la mainlevée ne pourra être amiablement obtenue lors de la signature de l’acte de vente au moyen des deniers provenant du prix ;
•si les biens vendus venaient à faire l’objet d’une location ou occupation non déclarée aux présentes ;
•si le PROMETTANT n’avait pas communiqué son titre de propriété et ne justifiait pas d’une origine de propriété trentenaire et régulière ;
•en cas d’infraction du PROMETTANT ou des précédents propriétaires à une obligation administrative ou légale relative aux biens promis ;
•si le PROMETTANT venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable ;
•et enfin si la non-réalisation de la vente promise était imputable au seul PROMETTANT.
S’il entend se prévaloir de l’un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, le BENEFICIAIRE devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dans les sept (7) jours de la date d’expiration de la promesse de vente.
A défaut pour le BENEFICIAIRE d’avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le PROMETTANT sera alors en droit de sommer le BENEFICIAIRE par acte extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de sept (7) jours.
Faute pour le BENEFICIAIRE de répondre à cette réquisition dans le délai ci-dessus, il sera déchu du droit d’invoquer ces motifs et l’indemnité restera alors acquise au PROMETTANT. »
Or, la SAS SINGH PROPCO IV, qui ne comparaît pas, ne justifie pas s’être prévalu d’un des cas visés au paragraphe ci-dessus ouvrant droit à restitution de l’indemnité d’immobilisation dans le délai imparti, alors que la SNC SAINT MARTIN justifie l’avoir sommée le 30 avril 2024 conformément aux stipulations de la promesse.
Par conséquent, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. S’agissant d’une indemnité d’immobilisation n’ayant pas le caractère d’une clause pénale et n’étant donc pas susceptible de modération, il sera fait droit à la demande de la SNC SAINT MARTIN de provision pour l’intégralité de son montant.
Il y a donc lieu de condamner la SAS SINGH PROPCO IV à payer à la SNC SAINT MARTIN la somme de 75.000 euros à titre de provision sur l’indemnité d’immobilisation due au titre de la promesse unilatérale de vente en date du 26 janvier 2024 portant sur les lots 3 et 104 au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], et d’ordonner à Maître [V] [L] de libérer entre les mains de la SNC SAINT MARTIN au titre du paiement de cette provision la somme de 37.500 euros qu’il détient en qualité de séquestre.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SINGH PROPCO IV sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SINGH PROPCO IV à payer à la SNC SAINT MARTIN la somme de 75.000 euros à titre de provision au titre de l’obligation non sérieusement contestable résultant de l’indemnité d’immobilisation due au titre de la promesse unilatérale de vente en date du 26 janvier 2024 portant sur les lots 3 et 104 au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Ordonnons à Maître [V] [L] de libérer entre les mains de la SNC SAINT MARTIN la somme de 37.500 euros qu’il détient en qualité de séquestre au titre du paiement de cette provision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la SAS SINGH PROPCO IV aux dépens ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 septembre 2024
Le Greffier Le Président
Daouia BOUTLELIS Robin VIRGILE
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