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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 5 févr. 2026, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association HABITAT ET HUMANISME |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4YM
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Association HABITAT ET HUMANISME, sise t [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [P] [O], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [T] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :HABITAT & HUMANISME
Copie à : M. [S], DDDETS 56
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé prenant effet à compter du 1er octobre 2020 et venant à expiration au 1er février 2021, l’Association Habitat et Humanisme a mis à disposition de M. [I] [S] un local d’habitation situé [Adresse 1], moyennant le règlement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 228,11 euros, outre la somme mensuelle de 26,67 euros à titre de provision sur charges.
Cette convention a été renouvelée à deux reprises et les parties sont convenues, par contrat signé le 26 mai 2021, de la mise à disposition du même local d’habitation, aux mêmes conditions financières, du 2 juillet 2021 au 1er novembre 2021.
Aucune convention ultérieure n’a été régularisée.
Plusieurs indemnités sont restées impayées et M. [S] a été mis en demeure de s’en acquitter.
Par courriers des 27 septembre et 25 octobre 2021, l’Association Habitat et Humanisme a informé M. [S] que la convention d’occupation n’était pas renouvelable et ne serait pas renouvelée, de sorte qu’il lui appartenait d’avoir à libérer les lieux, sous peine d’être occupant sans droit ni titre.
Par courrier recommandé transmis le 12 avril 2024, M. [S] a accusé réception de la demande d’avoir à libérer les lieux et a fait état de ses recherches actives de relogement.
Une sommation de déguerpir lui a été signifiée le 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, l’Association Habitat et Humanisme a fait assigner M. [I] [S] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, en application des dispositions des articles 1728 et 1741 du code civil et de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, de :
constater la résiliation de la convention d’occupation temporaire,ordonner l’expulsion de M. [I] [S] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner M. [I] [S] à lui payer la somme de 2210,86 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2025 au titre des indemnités d’occupation dues,condamner M. [I] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit la somme de 292,94 euros, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,condamner M. [I] [S] à lui régler 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [I] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir, ainsi que l’assignation en justice.
A l’audience du 4 décembre 2025, l’Association Habitat et Humanisme a confirmé ses demandes, indiquant que l’impayé s’élevait désormais à la somme totale de 2 396,74 euros.
M. [I] [S] n’a pas contesté le montant de la dette et a déclaré travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire de 1600 à 1700 euros.
Indiquant avoir recommencé à régler l’indemnité d’occupation et être dans l’attente qu’il soit statué sur son recours [Z], il a sollicité des délais de paiement pour s’acquitter de la dette à hauteur de 100 euros par mois en plus de l’indemnité et un délai d’un an pour quitter les lieux.
L’association a accepté l’octroi de délais de paiement et du délai pour quitter pour la durée sollicitée, à condition, dans ce dernier cas, que les indemnités d’occupation soient réglées.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
RG N° 25-783. Jugement du 05 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion
Aux termes des articles L213-4-3 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article L213-4-4 du même code prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Selon les dispositions de l’article L 353-20 du code de la construction et de l’habitation, “Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 353-14 peuvent louer, meublés ou non, les logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 aux personnes morales mentionnées au I de l’article L. 442-8-1.
Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement prévue par l’article L. 351-1.
Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux III et VIII de l’article 40 de cette loi.
En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l’article L. 442-8-3-1.
Les dispositions des conventions mentionnées à l’article L. 831-1 prévues aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l’article L. 353-2 s’appliquent aux contrats de sous-location.
Toutefois, les personnes morales mentionnées au I de l’article L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires après le refus d’une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
Les sous-locations peuvent être effectuées meublées ou non meublées”.
Il ressort des éléments du dossier que M. [S] a bénéficié d’une convention d’occupation temporaire pour le logement concerné à compter du 1er octobre 2020.
Selon la dernière convention versée au dossier, les parties sont convenues que M. [S] occuperait le logement loué pour une durée de quatre mois, du 2 juillet 2021 au 1er novembre 2021.
En l’espèce, l’association Humanisme et Habitat expose que la convention régularisée entre les parties relève des dispositions du code civil et a été accordée, à durée limitée, afin de soutenir et d’accompagner le ou les occupants dans leurs démarches pour trouver un logement adapté à leurs besoins et disponibilités.
Au titre des conditions générales de la convention, il est prévu que “une nouvelle convention pourra être signée aux mêmes conditions sauf en ce qui concerne éventuellement le montant de l’indemnité d’occupation, si l’association faisant l’accompagnement social de l’occupant justifie que ce renouvellement est de nature à permettre la poursuite du projet de relogement et d’insertion mis en place.
La durée totale d’occupation, renouvellement(s) compris, ne pourra excéder 18 mois”.
Par courriers des 27 septembre et 25 octobre 2021, l’Association Habitat et Humanisme a informé M. [S] que la convention d’occupation n’était pas renouvelable et ne serait pas renouvelée, de sorte qu’il lui appartenait d’avoir à libérer les lieux, sous peine d’être occupant sans droit ni titre.
Il n’est pas contesté que le contrat est arrivé à son terme sans que les parties ne décident de sa prorogation au-delà du 1er novembre 2021, date à laquelle M. [S] occupait les lieux depuis déjà plus de dix-huit mois.
Ainsi donc, la convention d’occupation a pris fin le 1er novembre 2021 et M. [S] est déchu de tout titre d’occupation depuis lors.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion M. [S], et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.
L’Association Habitat et Humanisme ne s’est pas opposée à cette demande, à condition que l’intéressé règle l’indemnité d’occupation.
Par conséquent, il convient d’accorder à M. [S] un délai d’un an pour quitter les lieux, dans les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du contrat de location le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [I] [S] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de 1er novembre 2021, et cause, par ce fait, un préjudice à l’Association Humanisme et Habitat qu’il conviendra d’indemniser en fixant une indemnité d’occupation.
Selon le contrat d’occupation et le décompte actualisé à l’audience, l’impayé à ce titre s’élève à la somme de 2396,74 euros au 30 novembre 2025, échéance de novembre incluse.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
M. [S] ne conteste ni la dette, ni le quantum de l’indemnité actuelle d’occupation revendiquée par la demanderesse, à hauteur de 292,94 euros.
En conséquence, M. [S] sera condamné à verser à l’Association Habitat et Humanisme la somme de 2 396,74 euros au titre des indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté au 30 novembre 2025.
À compter du 1er décembre 2025, il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 292,94 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [S] a indiqué être employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération comprise entre 1600 et 1700 euros.
Il justifie avoir repris le paiement des échéances courantes pour le mois de novembre 2025 et se trouve en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du demandeur qui a accepté le règlement de sa créance par mensualités de 100 euros, tel que proposé par M. [S].
Dans ces circonstances, M. [I] [S] sera autorisé à se libérer de sa dette dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés, M. [I] [S] sera déchu du bénéfice du terme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [I] [S], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’Association Habitat et Humanisme l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du commandement de payer et de la sommation de déguerpir.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la convention d’occupation a pris fin le 1er novembre 2021 et que M. [I] [S] occupe, sans droit ni titre, le logement situé à [Adresse 1] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de M. [I] [S] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique ;
ACCORDE à M. [I] [S] un délai d’un an à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’il occupe situé [Adresse 1] ;
DIT que, passé ce délai, M. [I] [S] devra avoir quitté et libéré les lieux loués au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux;
AUTORISE à l’issue l’expulsion de M. [I] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à l’Association Habitat et Humanisme la somme de 2 396,74 euros au titre des indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté au 30 septembre 2025 ;
AUTORISE M. [I] [S] à s’acquitter de sa dette – en principal et intérêts – par 23 mensualités de 100 euros et la 24ème pour le solde, le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois ;
DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ;
DIT qu’à défaut de règlement dans les conditions prévues ci-dessus, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, M. [I] [S] sera déchu du bénéfice du terme et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE au surplus M. [I] [S] à payer à l’Association Habitat et Humanisme une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 292,94 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir impayées ;
CONDAMNE M. [I] [S] à verser à l’Association Habitat et Humanisme la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du commandement de payer et de la sommation de déguerpir ;
CONDAMNE M. [I] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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