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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 nov. 2024, n° 23/05503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05503 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVWE
N° PARQUET : 23-1221
N° MINUTE :
Requête du :
28 Mars 2023
AJ du TJ DE [Localité 7] du 12 Janvier 2023 N° 2022/005409
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H] [S]
Foyer [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Martine AIRAULT-VAQUEZ,
avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocate plaidant, vestiaire #PN476
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005409 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 14/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05503
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [R] [H] [S] reçue le 28 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 15 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [H] [S] notifiées par la voie électronique le 7 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024,
Décision du 14/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05503
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Le 11 avril 2022, M. [R] [H] [S], se disant né le 25 avril 2004 à [Localité 5] (Pakistan), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Sa requête reçue le 28 mars 2023 fait suite à la décision de refus de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qui lui a été opposée le 28 septembre 2022 par la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) au motif que son acte de naissance n’avait pas été valablement légalisé (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de ses dernières conclusions du tribunal de :
— annuler la décision du 28 septembre 2022,
— ordonner au tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine la délivrance de la déclaration de nationalité française,
— condamner l’État à verser au requérant la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à la condition que ce conseil renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Le ministère public fait valoir que sa demande est irrecevable. Il indique que la contestation du refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française se fait par voie d’assignation en application des dispositions de l’article 26-3 et 26-4 du code civil.
En réponse, le demandeur reconnaît que l’objet de sa demande ne concerne pas une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. Il soutient d’une part que le ministère public ne justifie pas le fondement textuel qui exigerait une action par assignation pour contester la décision du 28 septembre 2022 et d’autre part que les articles 26-3 et 26-4 du code civil, en l’absence d’éclaircissement du ministère public, ne concerne pas la situation du requérante.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 29 du code civil, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangères des personnes physiques. L’article 29-2 du code civil précise que la procédure suivie est déterminée par le code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions, combinées à l’article 26-3 du code civil, que la contestation d’une décision d’un refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française se fait par voie d’assignation.
Par ailleurs, il ressort de l’article 1045-2, alinéa 1er du code de procédure civile que la contestation de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que la saisine par requête sur le fondement de l’article 1045-2 du code du procédure civile, dérogatoire au droit commun, concerne uniquement la contestation d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
En l’espèce, le tribunal relève avec le ministère public que le requérant, qui sollicite « la délivrance de la déclaration de nationalité française », ne conteste pas une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, mais une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, laquelle peut être contestée seulement par voie d’assignation. Il n’invoque ainsi aucune décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
M. [R] [H] [S] sollicite également du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’une déclaration de nationalité française du 28 septembre 2022.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une telle décision.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [H] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [R] [H] [S] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Martine Airault Vaquez ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [R] [H] [S] ;
Rejette la demande de M. [R] [H] [S] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [H] [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Antoanela Florescu-Patoz
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