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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 26 mars 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7QY
Minute N° : 25/00034
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR :
SA [9]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
[11]
PLATEFORME DE PRODUCTION
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 26 février 2025
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [7] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2024, la commission de surendettement de [Localité 15] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [S] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 11 décembre 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la SA [9] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 décembre 2024.
La SA [9] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 03 janvier 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 février 2025.
La SA [9] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 17 février 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers.
Elle sollicite le prononcé d’un moratoire afin que le débiteur puisse retrouver un emploi et ainsi augmenter sa capacité de remboursement.
Monsieur [S] [D] comparaît à l’audience et expose qu’il a perdu son permis de conduire qu’il pourrait récupérer en 2026 et qu’il ne pensait pas retrouver d’emploi dans les deux ans.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
. Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 24 décembre 2024 que le passif total dû par Monsieur [S] [D] s’élève à la somme de 37 338,21€.
. Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [S] [D] s’établissent à la somme de 920€ quand ses charges s’élèvent à celle de 625€.
Il n’a pas d’enfant à charge.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
. Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 295€, alors que la quotité saisissable est évaluée à 94,79€.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 94,79€.
. Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, il apparaît que le débiteur est âgé de 28 ans, qu’il exerce la profession de chauffeur routier, qu’il a indiqué à l’audience qu’il pourrait conduire de nouveau en 2026 et que la reprise d’un emploi lui permettra de dégager des mensualités de remboursement plus importantes et ainsi de pouvoir désintéresser ses créanciers.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [S] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [9] ;
FIXE à 94,79€ la contribution mensuelle totale de Monsieur [S] [D] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 26 mars 2025 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [D] de saisir à nouveau, s’il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de [Localité 15] dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [S] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [8], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 26 mars 2025.
La greffière Le vice-président
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