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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 4 févr. 2025, n° 23/35875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/35875 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CF6
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 04 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [S] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Sylvie HATCHUEL, Avocat, #G0146
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Séverine COHEN, Avocat, #C0137
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[X] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2021 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 3 février 2021,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [H] [N],
Né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (Israël)
ET
Madame [W], [V] [S],
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15]
Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 16]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 mars 2021,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal à Madame [S], à charge pour elle d’en assumer les charges y afférentes et sous réserve des droits du propriétaire,
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S],
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
En périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi sorti des classes au lundi matin rentrée des classes, Durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, A charge pour ce dernier d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère, lui ou toute autre personne digne de confiance.
RAPPELLE qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré comme avoir renoncé à la totalité de la période en question,
MAINTIENT la contribution de Monsieur [N] à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] [N] et [F] [N] à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois au total, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S];
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
RAPPELLE que la contribution est revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, et ce depuis le 1er janvier 2022, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais extra-scolaires et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire par les enfants sans son accord,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE Madame [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 04 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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