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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 2 avr. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H467 – ordonnance du 02 avril 2025
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H467
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le 07 Juin 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [F] AUTOMOBILES
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 817 646 730
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 février 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 02 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 26 juillet 2022, [H] [I] a acheté à la SASU [F] AUTOMOBILES une automobile d’occasion de la marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculée [Immatriculation 4] moyennant une prix de 2990 euros.
Le 4 août 2022, la SAS GARAGE DE SOLOGNE, située à [Localité 12], a pris en charge le véhicule à la suite d’une panne et émis un devis d’un montant de 3 266,54 euros afin de notamment remplacer la boîte de vitesse et l’embrayage.
Par courrier du 3 octobre 2022, la SASU [F] AUTOMOBILES a accepté de prendre en charge les réparations du véhicule mais a refusé de payer les frais de gardiennage.
Invoquant qu’aucune démarche n’a été effectuée, par acte du 13 novembre 2024, [H] [I] a fait assigner la SASU [F] AUTOMOBILES devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 25 février 2025, il lui demande de :
ordonner le rapatriement de l’automobile de la marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculée [Immatriculation 4], actuellement immobilisée au garage de Sologne, [Adresse 5], [Adresse 10] à [Localité 12] ;ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner la SASU [F] AUTOMOBILES à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Il fait valoir que :
compte-tenu de l’ensemble des démarches entreprises peu de temps après la panne, auprès de la SASU [F] AUTOMOBILES ou d’un conciliateur de justice, la demande n’est pas prescrite ;la demande de provision n’est pas sérieusement contestable étant donné que la responsabilité de la SASU [F] AUTOMOBILES, en tant que vendeur professionnel, est présumée, cette dernière sera tenue de l’indemniser de l’ensemble des chefs de son préjudice, à savoir les frais de gardiennage, le trouble de jouissance ou encore les frais de location d’un véhicule.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 février 2025, la SASU [F] AUTOMOBILES demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
déclarer la demande de [H] [I] irrecevable car prescrite ;A titre subsidiaire,
débouter [H] [I] de sa demande ;En tout état de cause,
condamner [H] [I] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
la demande de [H] [I] est prescrite puisque se fondant sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil et que le véhicule étant tombé en panne le 3 août 2022 et l’assignation a été délivrée le 13 novembre 2024, soit plus de deux années après ;faute d’apporter la preuve d’un vice caché, la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1648 du Code civil dispose que : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. (…) ».
L’article 2240 du même Code dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il ressort des écritures et des pièces des parties que le véhicule est tombé en panne au début du mois d’août 2022, point de départ du délai de prescription biennale.
Dans un courrier du 29 mars 2023, la SASU [F] AUTOMOBILES reconnaît qu’à la date de la panne, le véhicule était couvert par une garantie, et qu’elle accepte de prendre en charge les réparations.
Par conséquent, la prescription biennale a été interrompue le 29 mars 2023, et à la date de l’assignation, le 13 novembre 2024, elle n’était pas acquise.
La demande sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [H] [I], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, rendu vraisemblable par la panne du véhicule, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande d’injonction
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, l 'existence d’une obligation de financer le remorquage du véhicule alors que l’expertise par ailleurs sollicitée vise à établir l’éventuelle responsabilité du vendeur dans le dommage et n’est donc par hypothèse pas encore établie est sérieusement contestable. La demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’état, pour les motifs ci-dessus exposés, l’existence d’une obligation d’indemnisation n’est pas établie, l’origine de la panne et son éventuel rattachement à la garantie du vendeur n’étant pas établie. La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
La SASU [F] AUTOMOBILES sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE la demande recevable ;
REJETTE la demande relative au remorquage du véhicule et la demande de provision
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[G] [J]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 07.60.51.66.61 (1988) Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7];
DIT que l’expert aura pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule de la marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 4], qui se trouve actuellement au GARAGE DE SOLOGNE à [Localité 11] (41) en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [H] [I] devra consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [H] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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