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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/03923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/03923 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWUU
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[Z] [Y] [Q]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Mars 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [Y] [Q], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 11 janvier 2025 , la SA FRANFINANCE a consenti à Mme [Z] [Y] [Q] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 196,55 euros, au taux débiteur fixe de 6,69% par an, hors contrat d’assurance.
Mme [Z] [Y] [Q] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA FRANFINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 04 juillet 2025 (AR revenu signé le 11 juillet 2025), restée sans effet. Par suite, la SA FRANFINANCE lui a adressé un courrier du 20 août 2025 (AR revenu signé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [Z] [Y] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— la condamner à payer sans délai la somme principale de 10.935,15 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 27 août 2025.
A titre subsidiaire, elle a sollicité de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Mme [Z] [Q] à la somme de 10.935,15 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 27 août 2025.
A titre infiniment subsidiaire,
— la condamner au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1.051,82 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement définitif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger qu’elle devra reprendre les paiements des échéances futures.
En tout état de cause, elle a sollicité de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 500 euros au titre des dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que Mme [Z] [Y] [Q] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 20 février 2025 , de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de la défenderesse à ses obligations. Elle a également indiqué l’existence d’une procédure de surendettement au profit de la défenderesse. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Mme [Z] [Y] [Q] présente à l’audience a sollicité des délais de paiement pour la somme mensuelle de 100 euros et a indiqué s’en remettre au tribunal pour les demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Elle a fait valoir au soutien de ses prétentions un licenciement pour inaptitude, une situation financière obérée et a soutenu que son dossier de surendettement a été déclaré recevable.
Elle a indiqué être inscrite comme demandeuse d’emploi et débuter une formation en alternance ambulancière lui permettant d‘envisager la reprise progressive d’une activité professionnelle et des revenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l'« annulation retard » n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que « le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai » (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la SA FRANFINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 30 octobre 2025.
En conséquence, l’action de la SA FRANFINANCE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 août 2017, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat du 11 janvier 20225 ainsi contient une clause résolutoire (articles 5.2 et 5.3 page 2) qui précise que la SA FRANFINANCE pourra résilier le contrat après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat sans pour autant préciser le délai laissé à l’emprunteur préalablement à la déchéance du terme pour régulariser sa situation.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, si la clause prévoit une mise en demeure préalable des emprunteurs de remédier à leurs manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé aux emprunteurs pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Mme [Z] [Y] [Q] et a invoqué les manquements graves de la défenderesse à son obligation de paiement des échéances de crédits pour solliciter la résiliation du contrat.
A ce titre, il résulte de l’examen de l’historique du compte que les échéances des mois de février à juillet 2025 n’ont pas été acquittées, soit 5 échéances.
Mme [Z] [Y] [Q] produit aux débats la décision de recevabilité en date du 24 octobre 2025 de la demande de surendettement qu’elle a initiée et elle justifie également de s’être acquittée postérieurement à la mise en demeure par laquelle le prêteur entendait prononcer la déchéance du terme en date du 20 août 2025 de la somme de 67,76 euros.
Or la décision de recevabilité intervenue le 24 octobre 2025 emporte interdiction pour elle de payer les dettes antérieures, ce qui ne lui permettait pas en conséquence de régulariser les mensualités impayées.
Il convient donc de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, la SA FRANFINANCE n’est bien fondée à obtenir paiement de sa créance que pour les échéances échues impayées au jour de l’audience.
— Sur la demande de paiement des échéances échues impayées
En l’absence de résolution judiciaire du contrat de prêt, il est constant que Mme [Z] [Y] [Q] demeure redevable des échéances impayées au titre du contrat de crédit.
Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable doit être joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
La SA FRANFINANCE a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
De surcroit, la SA FRANFINANCE ne justifie pas de la remise de :
— la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. En l’espèce, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation),
— la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation).
En l’espèce, si le prêteur se prévaut d’une signature électronique du contrat contrairement à l’offre de crédit et à la fiche de dialogue, les justificatifs fournis au titre de la notice d’assurance et de la FIPEN ne sont pas signés.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA FRANFINANCE, non contestés par définition par la défenderesse, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
10.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
277,91 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
9.722,09 euros
Il est constant qu’à la date de l’audience du 16 janvier 2026, Mme [Z] [Y] [Q] aurait dû s’acquitter du paiement de 11 échéances de crédit soit la somme de 2.162,05 euros, la mensualité du mois de janvier 2026 n’étant exigible que le 20 janvier 2026 ne peut être prise en compte à ce titre.
Mme [Z] [Y] [Q] s’est acquittée de la somme de 277,91 euros (210,15 euros + 67,76 euros).
Elle est en conséquence redevable de la somme de 1.884,14 euros au titre des échéances du crédit impayées à la date de l’audience du 16 janvier 2026.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié).
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[A] [J]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 2,62% au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 6,69%.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Mme [Z] [Y] [Q] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1.884,14 euros au titre des échéances du crédit impayées à la date de l’audience du 16 janvier 2026 avec intérêts au taux légal non majoré de la présente décision.
III- SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [Z] [Y] [Q] justifie d’une situation financière obérée et de la recevabilité de son dossier de surendettement.
Elle justifie également d’un contrat d’apprentissage pour lequel elle percevra un salaire brut mensuel de 1.801,80 euros. Elle a indiqué pouvoir s’acquitter de sa dette par versement mensuel de la somme de 100 euros.
Eu égard au faible montant de la dette en définitive soit la somme de 1.884,14 euros il convient de lui octroyer un délai de paiement selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
IV- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en dommages et intérêts.
V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Z] [Y] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [Z] [Y] [Q] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA FRANFINANCE ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 11 janvier 2025, compte-tenu de son caractère abusif ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat de crédit du 11 janvier 2025 consenti à Mme [Z] [Y] [Q] ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en paiement de l’ensemble des sommes dues en cas de déchéance du terme ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de résiliation du contrat de crédit ;
RAPPELLE que le contrat de crédit se poursuit donc ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE concernant le contrat du 11 janvier 2025 consenti à Mme [Z] [Y] [Q] ;
CONDAMNE Mme [Z] [Y] [Q] à payer à la SA FRANFINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 1.884,14 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE Mme [Z] [Y] [Q] à se libérer des sommes qui précèdent par 17 versements mensuels d’un montant de 100 euros et un 18e versement soldant le reste de la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision sauf meilleur accord ou selon les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement en cours ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA FRANFINANCE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [Y] [Q] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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