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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 3 sept. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ], CARREFOUR BANQUE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 4]
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQVP
Minute :
JUGEMENT
DU 3 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.A. [Adresse 6]
C/
[P] [T]
Copies certifiées conformes
— Me RIALLOT-LENGLART
— M. [T]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : – Stéphanie MEYER, lors des débats
— Léa DELOBEL, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 23 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Monsieur [P] [T] a signé électroniquement le 2 février 2023 l’offre de contrat de prêt personnel d’un montant de 8.000 € émise par la SA [Adresse 6], référencée sous le n°51260288019003, au taux débiteur annuel fixe de 5,89 %, remboursable en 46 mensualités de 194,71 € (hors assurance facultative). Il a adhéré à l’assurance facultative dont la prime mensuelle s’élève à 6 €.
Par courrier recommandé en date du 2 juillet 2023 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, le prêteur a mis en demeure monsieur [T] de régler la somme de 660,59 €, dans un délai de 8 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme et d’un recouvrement judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 10 août 2023 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, [Localité 7] CONTENTIEUX pour le prêteur a mis en demeure monsieur [T] de régler la somme de 8.822,25 € dans les 8 jours, sous peine d’une action judiciaire en paiement.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner monsieur [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été appelée à la première audience du 23 avril 2025, à laquelle seule partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SA [Adresse 6] a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir, au visa des articles L 312 et suivants, R 631-2, L 221-16 du code de la consommation, ainsi que des articles 1103, 1104, 1193, 1366 et 1367 du code civil et des articles 288-1 et 514 du code de procédure civile :
— déclarer recevable son action en paiement et constater son bienfondé ;
— condamner monsieur [T] à lui payer suivant compte arrêté au 31 juillet 2024 la somme de 8.822,25 €, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,19 % l’an sur la somme de 8.245,04 € et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 10 août 2023 jusqu’à parfait règlement ;
— condamner monsieur [T] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [T] en tous les dépens ;
— constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par la voix de son avocat, elle a indiqué ne pas justifier d’une consultation du FICP.
Convoqué par l’assignation donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [T] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné, en ce que le commissaire de justice a constaté qu’à sa dernière adresse connue ([Adresse 2]) sa mère a déclaré qu’il n’y habitait plus et qu’elle n’avait pas ses coordonnées ni sa nouvelle adresse ; qu’il a précisé toutes les diligences effectuées de contact (courriel) et recherches infructueuses sur l’annuaire électronique ; qu’il a accompli les formalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile.
Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
Il convient d’examiner l’historique du contrat de crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 avril 2023.
L’assignation a été délivrée le 14 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai biennal.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur l’examen au fond de la demande en paiement
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur et une clause d’exigibilité anticipée, déchéance du terme, permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La SA [Adresse 6] justifie avoir mis en demeure monsieur [T] de lui régler la somme de 660,59 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 10 août 2023.
Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
— l’offre de prêt personnel signée électroniquement, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
— le document de preuve de la signature électronique ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée électroniquement par l’emprunteur ;
— la fiche explicative signée électroniquement par l’emprunteur ;
— la fiche de dialogue : revenus et charges signée électroniquement par l’emprunteur, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ;
— la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur, ainsi que le bulletin d’adhésion signé électroniquement par l’emprunteur ;
— le tableau d’amortissement édité le 10 août 2023 ;
— l’historique des règlements ;
— un décompte de créance à la date de déchéance du terme, ainsi qu’un décompte expurgé des intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Force est de constater l’absence de preuve d’une consultation par le prêteur du FICP préalablement à l’octroi du prêt.
Or il résulte des termes de l’article L 312-16 du code de la consommation et de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 qu’avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (…) ; qu’à cette fin, il doit consulter le fichier des incidents de paiement, avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le manquement reconnu par le prêteur doit être santionnés par une déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Afin d’assurer le caractère dissuasif et effectif de la sanction de la violation des dispositions protectrices du consommateur adoptées par transposition du droit de l’Union européenne, l’application de ces dispositions doit être écartée s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants qui ne sont pas significativement inférieurs, ou a fortiori équivalents ou supérieurs, à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’avait pas été prononcée (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan ; Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Au vu du taux contractuel fixé dans le contrat de prêt litigieux et du taux légal actuel, il convient d’élargir la sanction de déchéance du droit aux intérêts légaux afin de s’assurer de son effectivité.
Sur l’indemnité contractuelle de 8 %
L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Il est sollicité au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % la somme de 577,21 €.
Au vu des éléments précités, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 100 €.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu (…) ; les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il convient de fixer la créance de la société [Adresse 6] comme suit : 8.000 – 0 + 100.
En conséquence, monsieur [T] sera condamné au paiement de la somme de 8.100 €.
Sur les frais de l’instance
Monsieur [T], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [P] [T] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE au titre du prêt n°51260288019003 conclu le 2 février 2023, la somme de 8.100 €, sans intérêts aussi bien au taux contractuel qu’au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. [Adresse 6] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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