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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 28 janv. 2025, n° 22/37354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/37354
N° Portalis 352J-W-B7G-CXIXH
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 28 janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascale LALÈRE de l’AARPI LALERE-CHOU, avocat au bareau de [Localité 9], #G0578
DÉFENDERESSE
Madame [I] [T] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Eugénie PERCHE, avocat au barreau de PARIS, #B0307
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [R]
LE GREFFIER
[V] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2021 et l’assignation en divorce délivrée le 26 juillet 2022 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 25 février 2021 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [L], [S], [C] [X]
Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
de nationalité française
ET DE
Madame [I], [J], [N] [T]
Née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 mars 2021 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [T] une somme de 30.000 € (trente mille euros) en capital, à titre de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [X] à Madame [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [A] et [G] [X] telle que fixée par l’ordonnance du 25 mars 2021 ;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et de cantine feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 28 janvier 2025
Caroline REBOUL Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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