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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 mai 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 26/00147 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJG2
Minute 26-
Jugement du :
19 mai 2026
La présente décision est prononcée le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 20 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie BILLET-DEROI avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé du 29 novembre 2013, avec effet au 1er décembre 2013, Monsieur [L] [T] a donné à bail à Madame [U] [A] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 2] et moyennant un loyer mensuel révisable de 400 euros, outre la somme mensuelle de 50 euros au titre des provisions sur charges.
Par exploit en date du 24 décembre 2025, Monsieur [L] [T] a fait assigner Madame [U] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir:
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [U] [A] et celle de tous occupants de son chef, avec su besoins est, le concours de la force publique, condamner Madame [U] [A] au paiement de :-la somme de 6.573,80 euros selon décompte arrêté au 05 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la rpésente assignation sur le fondement des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au double du montant du dernier loyer et charges, et ce jusqu’à la totale libération des lieux,
— la somme de 657,38 euros à titre de clause pénale,
rappeler que l’exécution provisoire du jugement à venir est de droit,condamner Madame [U] [A] au paiement d’une somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de la présente assignation et ses suites conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [T] a fait valoir que Madame [U] [A] ne s’étaient pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 19 février 2025.
À l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 20 mars 2026, Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, maintient ses prétentions en précisant que l’arriéré locatif s’élève à la date du 1er mars 2026 à la somme de 8.127,02 euros (terme de mars 2026 compris).
Il s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
Madame [U] [A], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparante, ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture, précisant cependant que a défenderesse n’avait pas répondu à la mise à disposition envoyée par les services le 15 janvier 2026 de sorte qu’il ne pouvait être communiqué aucune information sociale et/ou budgétaire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation
A. Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 24 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
B. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 29 novembre 2013 contient une clause résolutoire fixant une résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat étant la loi des parties, il convient de retenir un délai de deux mois, par ailleurs plus favorable pour considérer la clause acquise sur le fondement de l’inexécution de paiement intégral des loyers et charges dues.
Le commandement de payer en date du 19 février 2025 la somme en principal de 1.288,10 euros, étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 avril 2025.
Ainsi, la résiliation du bail étant intervenue de plein droit à cette date, le locataire est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
2. Sur les demandes en paiement des loyers et charges impayés :
En l’espèce, Monsieur [L] [T] produit un décompte arrêté au 1er mars 2026 (terme de mars 2026 compris) selon lequel Madame [U] [A] est redevable de la somme de 8.127,02 euros au titre de l’arriéré locatif.
Madame [U] [A], ne comparaissant pas, et qui n’oppose aucune contestation concernant le montant de cette dette, sera condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 décembre 2025 à concurrence de la somme de 6.573,80 euros à compter du présent jugement pour le surplus.
3. Sur les délais de paiement et l’indemnité d’occupation :
L’article 24 V de la loi du 07 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’examen du relevé de compte montre que Madame [U] [A] n’a effectué aucun règlement depuis le mois de décembre 2024.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [A] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Madame [U] [A] ne démontrent pas davantage être en mesure de régler sa dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du bailleur, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de sorte qu’il ne saurait lui être accordé de délai de paiement.
La clause du bail prevoyant le versement d’une indemnite d’occupation egale au double du loyer apparaissant manifestement excessive, Madame [U] [A] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 467,74 euros, pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir.
4- Sur la demande au titre de la clause pénale :
L’article 4 de la loi du 06 juillet 1989 dispose en son i) qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En conséquence, le bailleur ne peut imposer une pénalité financière pour un paiement en retard.
Monsieur [L] [T] sera en conséquence débouté de sa demande.
5- Sur les demandes accessoires :
Madame [U] [A], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il apparaît également inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [T] les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
Madame [U] [A] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 29 novembre 2013 entre Monsieur [L] [T] et Madame [U] [A] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 2], sont réunies à la date du 20 avril 2025 ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [U] [A] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [L] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira au demandeur aux frais et risques de l’expulsé, conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [U] [A] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 8.127,02 euros au titre de l’arriéré locatif (terme de mars 2026 compris) et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 décembre 2025 à concurrence de la somme de 6.573,80 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [U] [A] à payer à Monsieur [L] [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er avril 2025, soit la somme mensuelle de 467,74 euros, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame [U] [A] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [U] [A] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [T] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Maryline BRAIBANT Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, La vice-présidente,
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