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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 24/06523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/06523
N° Portalis 352J-W-B7I-C35NQ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
11 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0201
DÉFENDERESSES
Société VPR SAFE FINANCIAL GROUP LIMITED – “VRP”
[Adresse 2]
[Localité 3]
CHYPRE
représentée par Me Sarah SEROR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0216
S.A.R.L. FRANCE SAFE MEDIA – “FSM”,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah SEROR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0216
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 12 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/06523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35NQ
DÉBATS
A l’audience du 17 mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VPR Safe Financial Group Limited exploite la plateforme [Localité 5] qui commercialise des produits financiers (actions, cryptomonnaies et dérivé). Les utilisateurs peuvent via la plateforme investir directement sur les marchés financiers.
Le 30 mars 2020, M. [I] [Y] a ouvert un compte en ligne sur la plateforme Alvexo.
Par courrier en date du 10 février 2022, la société VPR Safe Financial Group Limited clôturait son compte et versait le solde sur son compte bancaire.
Reprochant une clôture sans aucune justification, par acte de commissaire de justice en date des 11 et 12 mars 2024, M. [I] [Y] a assigné devant le tribunal de céans la société France Safe Media et la société VPR Safe Financial Group Limited.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, M. [I] [Y] demande de :
Vu, les articles 1103, 1194, 1217, 1231-1 du Code civil,
Vu, les articles L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation,
Vu, l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre liminaire
Juger que VPR Safe Financial Group Limited et France Safe Media ne démontrent pas que Monsieur [Y] aurait accepté les conditions générales d'[Localité 5] ;
Subsidiairement, juger que la clause attributive et de loi applicable de ces conditions ne sont pas opposables à Monsieur [Y] ;
En conséquence
Juger que le Tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour connaître du litige ;
Juger que la loi française est la loi applicable au litige ;
Débouter VPR Safe Financial Group Limited de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur le fond
Juger que la clause de résiliation figurant dans les conditions générales [Localité 5] n’est pas opposable à Monsieur [Y], à supposer qu’il ait accepté ces conditions ;
Juger fautive la résiliation de l’accès de Monsieur [Y] à la plateforme Alvexo ;
Juger que VPR Safe Financial Group Limited et France Safe Media ont contribué au dommage résultant de cette résiliation fautive ;
Les condamner in solidum à verser à Monsieur [Y] :
— 31.950,49 € au titre des montants appartenant à Monsieur [Y] et qui ne lui ont pas été restitués;
— 309.190,11 €, sauf à parfaire, au titre de la perte de chance de poursuivre les opérations qui étaient pendantes au jour de la résiliation ;
Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter du 27 janvier 2022 ;
Condamner in solidum VPR Safe Financial Group Limited et France Safe Media à verser à Monsieur [Y] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
Débouter VPR Safe Financial Group Limited de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir :
— qu’il a la qualité de consommateur et les clauses attributives de compétence sont interdites ; qu’il n’a pas la qualité de commerçant et qu’il n’effectue pas d’acte de commerce ;
— que, sur la loi applicable, quand bien même une clause stipule l’application du droit chypriote, il n’est pas démontré qu’il en a été informé ; que les lois impératives françaises interdisent l’existence d’une clause permettant de choisir la loi applicable ; que cette clause lui a été imposée sans possibilité de négocier ;
— que sur le fond, la possibilité accordée à un professionnel de résilier unilatéralement le contrat constitue une clause abusive ; que la résiliation du contrat est fautive et ne résulte pas d’un motif légitime ; que la technique du scalping qu’on lui reproche d’avoir utilisé n’est pas prouvé ; que les opérations effectuées à deux endroits géographiques distincts n’est pas prouvé ;
— que la brutalité de la rupture lui a causé un préjudice financier.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société VPR Safe Financial Group Limited demande de :
Vu les articles de loi cités,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les conditions générales de Alvexo
A titre liminaire
A titre principal
Constater la qualité de commerçant de Monsieur [I] [Y]
Déclarer l’incompétence du tribunal Judiciaire
Juger le tribunal de commerce compétent
Juger que la compétence territoriale est du ressort des juridictions chypriotes
A titre subsidiaire
Constater la validité et l’opposabilité de la clause attributive de compétence territoriale dans les conditions générales au profit des juridictions chypriotes
Constater la validité et l’opposabilité de la clause attributive de compétence légale dans les conditions générales au profit du droit chypriote
Sur le fond
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [Y]
Constater la validité et l’opposabilité de l’ensemble des conditions générales de la société VPR
Juger que la clause de résiliation n’est pas abusive
Constater que le compte a été clôturé aux torts exclusifs de Monsieur [Y]
Rejeter la demande en réparation de Monsieur [Y]
Ecarter la responsabilité de la société VPR dans les préjudices financiers subi par Monsieur [Y]
Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que le tribunal de commerce chypriote est compétent pour trancher ce litige ; que M. [Y] a la qualité de commerçant et qu’elle est domiciliée à Chypre ;
Décision du 12 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/06523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35NQ
— que les dispositions contractuelles qui stipulent une clause attributive de compétence renvoient vers les tribunaux chypriotes ;
— que la loi applicable est le droit chypriote et la législation européenne ;
— que les conditions générales du contrat d’ouverture de compte ont été portées à la connaissance de M. [Y] ;
— que la clause de résiliation n’est pas abusive dès lors que le manque de respect des conditions contractuelles est établi ;
— que M. [Y] a pratiqué le scalping et a effectué des opérations de trading simultanées qui sont prohibées ;
— qu’elle ne fournit pas de conseils en investissement et que M. [Y] ne saurait lui reprocher de lui avoir donné de mauvais conseils de gestion.
La société France Safe Media a constitué avocat le 04 septembre 2024 et n’a pas conclu.
L’affaire a été clôturée le 13 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article 789-6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En application de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
La société VPR Safe Financial Group Limited fait valoir que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaitre de ce contentieux. Elle considère que les juridictions commerciales chypriotes sont compétentes.
M. [Y] fait valoir que le tribunal judiciaire est compétent et que la clause attributive de compétence en faveur des juridictions chypriotes ne lui est pas opposable.
Toutefois l’exception d’incompétence doit être soulevée devant le juge de la mise en état qui est seul compétent pour statuer sur cette exception de procédure.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats pour inviter les parties à s’exprimer sur ce moyen et, le cas échéant, présenter des conclusions spécifiquement adressées au juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 30 juin 2026 ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître de l’exception d’incompétence avec des conclusions spécifiquement adressées au juge de la mise en état pour permettre au juge de la mise en état de statuer sur ces demandes ;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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