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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mai 2026, n° 25/11058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11058 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOQJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11058 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOQJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 1er août 2023, la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à M.[E] [U] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum de 5.000 €, remboursable à un taux contractuel variable.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT a assigné M.[E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 mars 2024 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M.[E] [U] à payer à la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT la somme en principal de 5.590,68 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 16,95 % l’an à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner M.[E] [U] aux dépens,
— condamner M.[E] [U] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 25 mars 2026, la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion et toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de la violation des dispositions du code de la consommation.
M.[E] [U], cité à étude par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande du CRÉDIT MUTUEL, introduite le 16 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 novembre 2023, est recevable.
II) Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article III-6 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 410,80 € précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée avec accusé de réception le 2 mars 2024. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 28 mars 2024.
III) Sur la demande en paiement
A) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Au soutien de ses prétentions, la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT produit :
— l’offre de contrat de crédit renouvelable signée le 1er août 2023,
— le bordereau de rétractation,
— la notice d’assurance,
— les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur,
— le justificatif de consultation du FICP le 4 août 2023,
— l’historique des règlements,
— le décompte de la créance au 12 septembre 2025.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12, alinéa 1er, du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Par conséquent, la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT est totalement déchue de son droit aux intérêts.
B) Sur le montant de la créance
Conformément à ce qui précède, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est donc tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance de la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT s’élève donc à la somme de 4.820 € (5.080 € – 260 € de règlements déjà effectués), et M.[E] [U] sera condamné au paiement de cette somme.
La déchéance du droit aux intérêts étant une sanction, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal et même après jugement.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L312-38 du code de la consommation.
IV) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M.[E] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT recevable en son action,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT le 28 mars 2024 est régulière,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT,
CONDAMNE M.[E] [U] à payer à la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 4.820 € due au titre du contrat de crédit renouvelable signé le 1er août 2023,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que la somme de 4.820 € ne produira pas d’intérêts, même au taux légal et même après jugement,
DIT que la demande de la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT de capitalisation des intérêts est devenue sans objet,
CONDAMNE M.[E] [U] aux dépens,
CONDAMNE M.[E] [U] à verser à la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
le greffier le Président
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