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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 24/15639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/15639
N° Portalis 352J-W-B7I-C6AOI
N° MINUTE :
Assignation du :
04 décembre 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0026
DÉFENDEURS
Madame [Q] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2081
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Camille DOUTRELUINGNE, avocat au barreau de PONTOISE, avocat plaidant et par Maître Florence DURAND de l’AARPI DÉCARRÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0191
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 17 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 14 décembre 2024, Madame [N] [L] a respectivement assigné Monsieur [R] [L] et Madame [Q] [F].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, Madame [Q] [F] demande de :
Vu les articles 2219, 2224 et suivants du code civil,
Vu les articles 1109 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 al 1 du code civil, 1315 et suivants du code civil,
Vu l’article 122 et 789 du CPC
DECLARER PRESCRIT l’ensemble des demandes de Mme [L].
DEBOUTER Mme [L] de l’ensemble des demandes.
CONDAMNER Madame [S] veuve [L] à payer à Mme [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, Monsieur [R] [L] demande de :
DEBOUTER Madame [Q] [F] de sa demande d’être mise hors de cause ;
CONDAMNER Madame [Q] [F] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Madame [N] [L] demande de :
Vu notamment les articles 1134 al.1 (ancien), 1227, 1892 et 1905 du Code civil,
DEBOUTER Madame [Q] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DECLARER Madame [N] [L] recevable en toutes ses demandes ;
CONDAMNER Madame [Q] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Q] [F] aux entiers dépens de l’incident ;
RENVOYER l’affaire à la prochaine audience de mise en état pour conclusions récapitulatives des parties au fond et FIXER les dates de clôture et de plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il sera renvoyé à leurs dernières conclusions.
MOTIVATION
Si dans le corps de ses conclusions Mme [F] sollicite sa mise hors de cause en ce qui concerne le prêt d’argent que Mme [N] [L] a consenti pour une somme de 554.210 euros, cette demande n’est pas mentionnée dans le « par ces motifs » de ses dernières conclusions et, dès lors, il y a lieu de considérer que cette demande a été abandonnée par Mme [F]. Surabondamment, en raison des différents éléments versés au dossier qui mentionnent son nom en tant que bénéficiaire de ces fonds, cette question relève du juge du fond et non pas du juge de la mise en état qui ne saurait, à ce stade, se prononcer sur l’existence d’une détte et désigner le ou les débiteurs de cette dernière.
Sur la prescription de la dette que soulève Mme [F], elle fait valoir que la seule reconnaissance de dette en date du 30 avril 2016 n’a pas interrompu la prescription car Mme [N] [L] ne peut pas se substituer à son défunt mari.
En outre, elle affirme que la dette est prescrite car le délai de 5 ans a commencé à courir à partir du 30 avril 2016 et que l’action de la demanderesse a expiré le 30 avril 2021. D’ailleurs, dès l’année 2016, la demanderesse connaissait l’existence de cette dette puisqu’elle était mentionnée dans la déclaration de succession établie le 22 septembre 2016.
Elle affirme que l’action de paiement des intérêts de cette dette est prescrite depuis le 30 mai 2021 car le paiement des intérêts était mensuel et débutait donc le 30 mai 2016.
Mme [N] [L] fait valoir que le prêt devait être remboursé au plus tôt en avril 2027 et que la prescription ne peut débuter qu’à compter de cette date. En outre à la suite de la donation au dernier vivant en date du 13 mai 1991 et du décès de son mari, tous les biens lui ont été dévolus en pleine propriété de sorte qu’elle est la seule créancière de la totalité de la somme due.
Elle soutient qu’en cas de prescription des intérêts, ceux échus après le 4 décembre 2019 ne peuvent pas être concernés puisque l’assignation a été délivrée le 4 décembre 2024.
L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Feu [I] [L] est décédé le [Date décès 1] 2016. A la suite de la donation au dernier vivant en date du 13 mai 1991, tous les biens ont été dévolus en pleine propriété à Mme [N] [L] de sorte qu’elle est la seule créancière des sommes dues à la communauté.
Selon une reconnaissance de dette en date du 30 avril 2016, Mme [N] [L] a prêté une somme de 554.210 euros à Monsieur [R] [L] et Madame [Q] [F] qui ont signé ce document qui stipulait que ce prêt, d’une durée de 15 ans au taux de 2% d’intérêts, devait être remboursé durant l’année 2027 dès lors que la somme a été transférée le 20 juillet 2012 sur le compte des emprunteurs. Par conséquent, la prescription de 5 ans ne peut débuter qu’à compter de l’année 2027 et l’action de Mme [N] [L] ne peut pas être prescrite car l’assignation a été délivrée le 4 décembre 2024.
Les intérêts du contrat de prêt qui sont échus et qui n’ont pas été payés sont prescrits jusqu’au 4 décembre 2019 soit 5 ans avant l’assignation du 4 décembre 2024 qui a interrompu la prescription. En revanche les intérêts échus postérieurement à cette date sont dus.
Chaque partie ayant succombé partiellement, il y a lieu de les débouter des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de réserver les dépens et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état en date du 8 septembre 2026 pour les conclusions des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe :
DIT irrecevable comme prescrite l’action de Mme [N] [L] portant sur les intérêts du contrat de prêt qui sont échus jusqu’au 4 décembre 2019 ;
DÉBOUTE Mme [G] [F] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE des demandes plus amples ou contraires ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE à l’audience de mise en état en date du 8 septembre 2026 pour les conclusions des défendeurs.
Faite et rendue à [Localité 1] le 05 mai 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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