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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 12 mai 2026, n° 24/14494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 24/14494 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FTW
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDEUR
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L’EPIC [Localité 1] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel MAUGER de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque E0706
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [E]
Née le 11 août 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre FARGE de la SELARL FARGE, avocat au barreau de PARIS, toque A0884
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 12 Mai 2026
1/4 social
N° RG 24/14494 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FTW
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026 prorogé au 12 mai 2026
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS
L’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) [Localité 1] HABITAT est l’Office Public de l’Habitat de la Ville de [Localité 1]. Il est doté d’un comité social et économique (CSE).
Lors de la désignation des membres du bureau du CSE de l’EPIC [Localité 1] HABITAT ayant eu lieu au cours de la réunion du CSE du 18 janvier 2023, Madame [Y] [V] épouse [E], membre du syndicat SUPAP FSU, a été désignée secrétaire du CSE. Elle a été révoquée de ses fonctions de secrétaire du CSE lors de la réunion extraordinaire du CSE du 18 juillet 2023, au cours de laquelle les quatre membres du bureau ont été révoqués, puis trois nouveaux membres et l’un des quatre anciens membres du bureau ont été désignés.
Constatant que trois virements avaient été émis du compte du CSE vers le compte de la SELARL [A] les 10, 13 et 18 juillet 2023 pour un montant total de 18.000 euros TTC au motif de formations syndicales, la nouvelle secrétaire du CSE a adressé un courrier en date du 16 août 2023 à Maître [D] [A] aux fins d’obtenir la communication des justificatifs des formations dispensées.
Par courrier du 11 septembre 2023, Maître [D] [A] a invoqué le secret professionnel avocat-client et a indiqué avoir travaillé à la demande d’un certain nombre d’élus du CSE.
Par courrier du 9 novembre 2023, la nouvelle secrétaire du CSE a saisi Madame la Bâtonnière de [Localité 1] d’une demande tendant à ce que la SELARL [A] soit condamnée à lui restituer cette somme de 18.000,00 € TTC.
Par décision du 13 mai 2024, le Bâtonnier de [Localité 1] s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement d’honoraires présentée par le CSE [Localité 1] HABITAT et dirigée contre la SELARL [A], et l’a invité à mieux de pourvoir.
C’est dans ces circonstances que par acte extrajudiciaire en date du 12 novembre 2024, le CSE de l’EPIC PARIS HABITAT a assigné Madame [Y] [V] épouse [E] devant le tribunal de céans en demande de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 18.000,00 € TTC au CSE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 6 juin 2025, le comité social et économique de l’EPIC PARIS HABITAT demande au tribunal, au visa des articles 1302, 1302-2 et 1303 du Code Civil, de :
— REJETER les demandes « in limine litis » de Madame [E] ;
— CONDAMNER Madame [Y] [E] à payer au Comité Social et Économique de l’EPIC [Localité 1] HABITAT la somme de 18.000,00 € ;
— DEBOUTER Madame [Y] [E] de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [Y] [E] à payer au Comité Social et Économique de l’EPIC [Localité 1] HABITAT la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [Y] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel MAUGER, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées le 24 novembre 2025, Madame [Y] [V] épouse [E] demande au tribunal, au visa de l’article 8 de la CESDH, l’article 216-4 du Code pénal, les articles 24 et 32-1 du Code de procédure civile, l’article 4 du Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant Code de déontologie des avocats, de :
In limine litis
— JUGER que la charge de la preuve incombe au demandeur, le CSE [Localité 1] HABITAT, et non Madame [E],
— JUGER que la procédure à l’encontre de Madame [E] fait peser à tort l’ensemble des responsabilités d’une décision collective,
Par conséquent,
— RENVOYER le CSE [Localité 1] HABITAT à mieux se pourvoir.
Au fond
A titre principal,
— JUGER que le secret professionnel avocat-client s’applique à Madame [Y] [E] en sa qualité de Secrétaire du CSE,
— JUGER le contenu de ces honoraires protégé.
A titre subsidiaire,
— JUGER que des formations dispensées entre février et avril 2023 sont justifiées.
Par conséquent
— DÉBOUTER le CSE [Localité 1] HABITAT de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— JUGER que la présente procédure est en réalité une nouvelle procédure bâillon l’obligeant à des frais pour se défendre.
— CONDAMNER le CSE [Localité 1] HABITAT à une amende de 10.000 euros pour procédures abusives.
— ORDONNER au CSE [Localité 1] HABITAT d’afficher, à ses frais, la décision, après anonymisation des patronymes :
* Durant 1 mois aux portes de la société, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
* Durant 1 mois sur la page d’accueil du site https://www.parishabitat.fr renvoyant à l’arrêt dans son intégralité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER le CSE [Localité 1] HABITAT à 4.800 € d’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 14 octobre 2025 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 10 février 2026, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 7 avril 2026, prorogé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes in limine litis de Mme [E]
Mme [E] demande à ce que le CSE soit renvoyé à mieux se pourvoir au motif qu’il incombe au demandeur de démontrer que les prestations réalisées par l’avocat ne seraient pas liées au fonctionnement du CSE, et non l’inverse.
Toutefois, ce moyen ne saurait constituer une demande in limine litis et constitue un argument de fond qui sera donc évoqué infra.
Par ailleurs, Mme [E] soutient que cette procédure à son encontre fait peser injustement sur elle l’ensemble des responsabilités d’une décision collective du bureau du CSE, qui, en l’absence de règlement intérieur, ne nécessitait pas de vote préalable du CSE, et demande au tribunal de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir en attrayant à la cause notamment le Secrétaire adjoint du CSE, la Trésorière adjointe du CSE et les élus de la majorité précédente responsables de l’absence de règlement intérieur.
Toutefois, aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, cité par Mme [E] au soutien de cette prétention, « un tiers peut (souligné par nous) être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ». Il n’en résulte donc pas que le CSE soit tenu de mettre dans la cause d’éventuels autres responsables.
En outre, si, ainsi que le relève le CSE [Localité 1] HABITAT, Mme [E] s’estimait en droit d’agir à titre principal contre un tiers, il lui appartenait de le mettre en cause en temps utile, un tiers pouvant être mis en cause aux fins de condamnation ou de garantie par toute partie qui y a intérêt.
Au demeurant, ce motif ne saurait dispenser le tribunal d’apprécier le bien-fondé des demandes formulées au fond par le CSE à l’encontre de Mme [E].
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que Mme [E] sera déboutée de sa demande tendant à renvoyer le CSE à mieux se pourvoir.
Sur le fond
Le CSE [Localité 1] HABITAT fait valoir qu’il n’a jamais décidé, par une délibération, d’avoir recours à un avocat autre que Maître [P] [F], et en particulier de demander une quelconque prestation à Maître [D] [A], et qu’à défaut de règlement intérieur, la Secrétaire du CSE ne pouvait nullement engager l’instance dans de quelconques actions ni ordonner des dépenses sans délibération du CSE régulièrement adoptée.
Il ajoute qu’il n’a connaissance d’aucune prestation réalisée par Maître [D] [A], dans la mesure où aucune formation sur le droit syndical ou sur la loi Sapin II n’a jamais eu lieu et que le CSE n’a jamais eu l’intention ni déclenché de droit d’alerte.
Il précise que si Maître [D] [A] a pu dispenser des formations ou livrer des prestations juridiques, notamment dans le cadre d’actions juridiques, ce ne peut être qu’à Madame [Y] [E] ou à Monsieur [N] [I] personnellement, ou pour l’organisation syndicale CFDT ou certains de ses membres, non pour le CSE [Localité 1] HABITAT lui-même.
En réponse, Mme [E] soutient à titre principal, que le secret professionnel absolu et d’ordre public de l’avocat interdit, par principe, à Madame [E] de partager les diligences de l’avocat mandaté par le CSE dans sa formation d’alors et que le contenu des missions justifiant les honoraires versés à Maître [A] pour les formations dispensées entre février et avril 2023 est couvert par le secret professionnel.
A titre subsidiaire, Mme [E] fait valoir que les 17 février, 14 mars et 25 avril 2023, Maître [D] [A] a été invité par les membres du CSE, au moment des faits, à dispenser des formations considérant sa spécialité en matière de lanceur d’alerte. Elle expose qu’en sa qualité d’alors de Secrétaire générale du CSE [Localité 1] HABITAT, elle a versé la somme de 18.000 euros TTC au titre d’honoraires à l’avocat intervenant et que cet honoraire de 18.000 € TTC est la seule dépense à ce jour concernant la formation des élus pour l’exercice 2023 sur la mandature 2022-2026.
Elle ajoute que l’avocat n’intervenant pas sous la responsabilité d’un établissement, aucun émargement n’a été réalisé et que Maître [A] a discouru devant une dizaine de personnes.
Sur ce,
Aux termes de l’article L2315-32 du code du travail, " Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ".
Aux termes de l’article L2315-61 du code du travail, " L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :
1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ;
2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins deux mille salariés.
Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.
Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69.
Pour l’application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application du 3° de l’article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes ".
L’article 1302 du code civil dispose que " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ".
En l’espèce, il est versé aux débats trois factures provenant de Pierre FARGE, avocat à la Cour :
— Une facture CSE [Localité 1] HABITAT OPH N°25.01.2023-055865 du 25 janvier 2023 d’un montant forfaitaire de 6.000 € HT, soit 7.200 € TTC comportant le descriptif de la prestation suivant : « Formations syndicales février 2023 » ;
— Une facture CSE [Localité 1] HABITAT OPH N°15.02.2023-055889 du 15 février 2023 d’un montant forfaitaire de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC comportant le descriptif de la prestation suivant : « Formation loi Sapin II – procédure d’alerte mars 2023 » ;
— Et une facture CSE [Localité 1] HABITAT OPH N°01.07.2023-055978 du 1er juillet 2023 d’un montant forfaitaire de 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC, comportant le descriptif de la prestation suivant : « Droit syndical dans la fonction publique, droit du travail, conseil, missions de juin 2023 » (pièce CSE n°2).
Il est également produit trois confirmations de virements en ligne adressées à Mme [B] [J] du compte du CSE [Localité 1] HABITAT vers le compte de la SELARL [A] d’un montant de :
— 7.200,00 € le 10 juillet 2023,
— 6.000,00 € le 13 juillet 2023,
— et 4.800 € le 18 juillet 2023 (pièce CSE n°3).
Or, le CSE verse aux débats l’ensemble des procès-verbaux des réunions du CSE du 18 janvier 2023 au 14 septembre 2023, soit couvrant la période au cours de laquelle les formations indiquées sur les factures précitées auraient été dispensées par Maître [A], desquels il ressort, sans que cela ne soit contesté par Mme [E], qu’aucune délibération du CSE portant décision de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de formations syndicales n’a été prise par ce dernier (pièces CSE n°7 à 17).
Par ailleurs, en l’absence de règlement intérieur ou de toute autre disposition conventionnelle contraire, il résulte de la combinaison des dispositions légales précitées que la décision de consacrer une partie du budget de fonctionnement au financement de la formation syndicale doit résulter d’une délibération prise par le CSE à la majorité des membres présents.
Dès lors, il appartient à Mme [E], sans inverser la charge de la preuve, de justifier de ce que les sommes qu’elle a versées dans le cadre des trois virements susvisés ont bien été consacrées à des formations syndicales décidées par des délibérations du CSE.
S’agissant du secret professionnel invoqué, à titre principal, par Mme [E], celui-ci ne concernant que l’avocat, dans sa relation avec son client, il ne saurait être opposé par Mme [E] dans sa propre relation avec le CSE.
En effet, que les versements dont il est sollicité la justification dans le cadre du présent litige aient été de nature à rémunérer des formations ou des conseils juridiques, le litige n’est pas dirigé à l’encontre de Maitre [A] auquel il serait demandé d’exposer les diligences effectuées, mais à Mme [E] à laquelle il est demandé de justifier des trois virements réalisés.
La demande formulée à titre principal par Mme [R] ne saurait donc prospérer.
S’agissant de la justification des sommes versées à Maître [A], Mme [E] fait valoir que ce dernier « a été invité à dispenser des formations dans sa spécialité en matière d’alerte, les 17 février, 14 mars et 25 avril 2023 », et ce « à la demande d’un certain nombre d’élus du CSE », à savoir, notamment elle-même, Monsieur [N] [I], Secrétaire Général-adjoint du CSE et la CFDT, et " devant une dizaine de représentants syndicaux, ainsi que, entre autres, [Q] [W], [M] [G] et [O] [L] ".
Ce faisant, elle admet n’avoir agi en vertu d’aucune délibération prise à la majorité des membres du CSE présents.
Par ailleurs, au demeurant, elle ne justifie pas non plus que les « trois journées de formations, de questions-réponses et de mise en situation » aient réellement eu lieu.
En effet, il est uniquement versé aux débats une photographie (pièce Mme [E] n°3), laquelle permet seulement d’y apercevoir une dizaine de personnes assises autour de tables disposées en U, avec le logo CFDT, de sorte que cette photographie ne permet d’attester ni d’une date quelconque, ni de participants quelconques et ne concerne que la CFDT, organisation syndicale qui n’est pourtant pas l’unique organisation syndicale représentée au CSE.
Il n’est, en revanche, pas produit le moindre témoignage de l’un des participants à l’une de ces trois journées de formation. De même, aucune feuille d’émargements, aucun support de formation, aucune attestation de suivi de ces formations ne sont produits.
Mme [E] fait valoir que Monsieur [I], Secrétaire adjoint du CSE, a sollicité Maître [A] pour dispenser des formations le 17 février, 14 mars et 25 avril 2023 mais ne produit aucune pièce en ce sens.
Elle indique également qu’en sa qualité de Secrétaire, elle était compétente pour procéder au règlement des factures d’honoraires de l’avocat. Or, de tels règlements relèvent davantage des fonctions de trésorier ou de trésorier adjoint que de sa fonction.
Elle soutient qu’elle n’a fait que se conformer à la pratique antérieure du CSE en l’absence de règlement intérieur, sans toutefois produire le moindre élément dont émanerait une quelconque pratique antérieure.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [E] ne conteste pas avoir procédé à trois virements pour un montant total de 18.000 euros sur le budget du CSE au profit de Maître [A], lequel constitue son conseil personnel dans le cadre du présent contentieux et constituait également son conseil dans le cadre d’un contentieux qu’elle a engagé en référé par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, aux côtés de M. [N] [I], Mme [O] [L] et la CFDT Interco SPP, à l’encontre du CSE [Localité 1] Habitat, aux fins d’obtenir l’annulation des décisions de révocation prises notamment contre elle lors de la réunion extraordinaire du CSE du 18 juillet 2023.
Or, elle n’apporte aucun justificatif permettant d’établir que les sommes qu’elle a versées à Maître [A] ne l’ont pas été dans son seul intérêt personnel et ont au contraire été versées sur décision du CSE dans l’intérêt de celui-ci.
En conséquence, faute d’une telle justification, il convient d’accueillir la demande de paiement du CSE de la somme de 18.000 euros au titre du remboursement par Mme [E] des virements non justifiés effectués au bénéfice de la SELARL [A].
Il s’ensuit que Mme [E] sera également déboutée de ses demandes subséquentes tendant à voir " condamner le CSE [Localité 1] HABITAT à la somme de 10.000 euros d’amendes en raison des procédures abusives engagées auprès des juridictions " et tendant à ordonner au CSE [Localité 1] HABITAT d’afficher, à ses frais, la décision intervenir, après anonymisation des patronymes aux portes de la société et sur la page d’accueil du site https://www.parishabitat.fr, site au demeurant qui n’est pas celui du CSE.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] qui succombe en ses prétentions devra supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Emmanuel MAUGER, avocat.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Mme [E] à verser au CSE [Localité 1] HABITAT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur ce fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [Y] [V] épouse [E] de ses demandes in limine litis tendant à renvoyer le comité social et économique (CSE) de l’EPIC [Localité 1] HABITAT à mieux se pourvoir ;
Condamne Madame [Y] [V] épouse [E] à verser au comité social et économique (CSE) de l’EPIC [Localité 1] HABITAT la somme de 18.000 euros au titre du remboursement des virements non justifiés effectués au profit de la SELARL [A] ;
Déboute Madame [Y] [V] épouse [E] de sa demande en paiement d’une amende de 10.000 euros pour procédures abusives ;
Déboute Madame [Y] [V] épouse [E] de sa demande d’affichage de la décision ;
Condamne Madame [Y] [V] épouse [E] à verser au comité social et économique (CSE) de l’EPIC [Localité 1] HABITAT une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [V] épouse [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Emmanuel MAUGER, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 12 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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