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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 9 mars 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3UV
AFFAIRE : S.A.R.L. Énergie de l’Habitat C/ [R] [X]
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 03 Février 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 09 Mars 2026
******************
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Énergie de l’Habitat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSE
Madame [R] [X]
née le 11 Juin 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Gaëtan SANTAX, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Gaëtan SANTAX, Maître Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 2] (24), Madame [R] [X] a souhaité se renseigner sur la possibilité de faire installer des panneaux solaires pour faire des économies d’énergie et notamment auprès de la SARL ENERGIE DE L’HABITAT.
Un rendez-vous a été programmé le 3 décembre 2024 avec le commercial de la SARL ENERGIE DE L’HABITAT, Monsieur [L].
Madame [R] [X] a signé un « devis/bon de commande n°12268 » portant sur l’installation de panneaux solaires photovoltaïques pour un prix total de 18.900 euros TTC avec financement par SOFINCO en 180 mensualités de 153,46 euros.
Après demande préalable de la SARL ENERGIE DE L’HABITAT en date du 8 décembre 2024, le maire de la commune de [Localité 2] a rendu une décision en date du 13 décembre 2024 aux termes de laquelle il ne s’est pas opposé à l’installation desdits panneaux.
Par mail du 31 décembre 2024, Madame [R] [X] a indiqué à la SARL ENERGIE DE L’HABITAT qu’elle ne souhaitait plus installer de panneaux photovoltaïques à son domicile.
Par mail en réponse du 6 janvier 2025, la SARL ENERGIE DE L’HABITAT lui a indiqué qu’il n’était plus possible d’annuler la commande, qu’elle avait obtenu l’accord de la mairie et l’accord pour les subventions et qu’à ce stade, elle devrait payer les frais d’annulation de 35% de la commande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 janvier 2025, par le biais de Me Dan MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, la SARL ENERGIE DE L’HABITAT a adressé à Madame [R] [X] une mise en demeure aux fins d’installation du matériel à son domicile au motif qu’elle ne répondait plus à ses appels téléphoniques alors que le contrat de vente était purgé de toutes ses conditions suspensives, indiquant notamment que SOFINCO avait accepté le financement le 23 décembre 2024.
Madame [R] [X] n’a pas déféré à cette mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2025, la SARL ENERGIE DE L’HABITAT a fait assigner Madame [R] [X] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, au visa des articles 1103, 1130, 1221, 1224, 1231-1, 1231-2, 1304 et 1353 du code civil, aux fins de la voir condamner à exécuter le contrat, à savoir à laisser poser les panneaux photovoltaïques à son domicile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à défaut de voir prononcer la résolution du contrat aux torts de Madame [X], de la voir condamner à lui payer la somme de 18.900 euros outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 3 avril 2025, Madame [R] [X] a constitué avocat.
La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en répliques notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la SARL ENERGIE DE L’HABITAT présente les demandes suivantes :
Condamner Madame [R] [X] à exécuter ses obligations contractuelles en l’autorisant à accéder à son domicile situé lieudit [Localité 3] à [Localité 4] afin d’installer les panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance de 4000 Wc, comprenant huit (8) panneaux Recom monocristallins de 500 Wc et huit (8) mico-onduleurs, ainsi qu’une passerelle de communication Domotique, commandés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Subsidiairement, prononcer la résolution du bon de commande n°12268 conclu entre les parties le 3 décembre 2024 aux torts exclusifs de Madame [R] [X] ;Condamner Madame [R] [X] à lui payer la somme de 18.900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 en raison de son inexécution contractuelle ;En tout état de cause, débouter Madame [R] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [R] [X] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [R] [X] aux entiers dépens de l’instance.Au soutien, elle fait valoir que :
Madame [X] a lu et accepté les conditions générales de vente ; elle a signé le bon de commande ; le contrat a été conclu sous conditions suspensives d’obtention d’un prêt, obtenu par SOFINCO, et de l’autorisation du maire de la commune, obtenue également ; à défaut de rétraction, le contrat a force exécutoire ;Madame [X] était tenue de respecter ses engagements contractuels à savoir laisser l’accès à son domicile pour la pose du matériel en contrepartie du prix convenu ; vu son inexécution grave et répétée, le contrat sera résolu à ses torts ; elle subit un préjudice car elle a financé le matériel et elle se trouve privée du gain que constitue le prix de la prestation commandée ;Sur le moyen de Madame [X] sur le délai de rétraction : ce dernier ne peut pas être prorogé par la seule volonté du consommateur ; le point de départ du délai de rétraction pour les contrats dits mixtes n’est pas tranché par la jurisprudence et ce type de contrat doit être qualifié en fonction de son objet principal réel ; vu qu’elle est une société de prestation de services et non pas un marchand de bien, le délai de rétraction commence à courir à compter de la signature du contrat ou de la réalisation de la condition suspensive ; selon elle, le point de départ a commencé à courir le 16 décembre 2024 (date de la réalisation de la condition suspensive d’obtention du crédit SOFINCO) et a expiré le 30 décembre 2024 ce qui signifie que le mail de Madame [X] du 31 décembre 2024 est hors délai ; Sur le moyen de Madame [X] sur la nullité du contrat : elle fait feu de tout bois pour échapper à ses obligations contractuelles ; contrairement à ce que la défenderesse soutient, le contrat mentionne expressément la marque des panneaux solaires photovoltaïques RECOM ainsi que leur puissance, l’ensemble des informatiques relatives aux caractéristiques essentielles du matériel ont été communiqués à l’intéressée ; sur la date de livraison, il est prévu au contrat que le délai d’installation du matériel est de 4 mois au plus tard à compter de la signature du bon de commande conformément à l’article 7 des conditions générales de vente.Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Madame [R] [X] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu l’article L221-18, L112-1, L221-5, L221-9 et L242-1 du code de la consommation,
A titre principal, prononcer la résolution du contrat conclu entre elle et la SARL ENERGIE DE L’HABITAT en date du 3 décembre 2024 en raison de l’exercice de son droit de rétractation ;A titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat en question en raison de la violation de son obligation précontractuelle du consommateur par la SARL ENERGIE DE L’HABITAT ;En tout état de cause, débouter la SARL ENERGIE DE L’HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;Condamner la SARL ENERGIE DE L’HABITAT à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL ENERGIE DE L’HABITAT aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.Au soutien, elle fait valoir que :
Le commercial avait rempli un dépliant qu’il a présenté comme une simple étude de projet qu’elle a ainsi signé le 3 décembre 2024 ; elle n’a fait aucune démarche auprès de SOFINCO, le commercial lui ayant dit que tout sera financé par un crédit à la consommation auprès de SOFINCO ; Le consommateur a un délai de rétraction de 14 jours à compter de la réception du bien en matière de contrat de vente ;Le débat sur les contrats mixtes conclus hors établissement est terminé depuis la réforme intervenue selon l’ordonnance du 22/12/2021 et le nouvel article L221-1 du code de la consommation ; le contrat mixte est un contrat de vente et donc, le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception du bien selon l’article L221-18 du code précité ; le contrat litigieux du 3 décembre 2024 est assimilé à un contrat de vente puisqu’il porte sur la vente et l’installation des panneaux litigieux ; elle a informé la société de son souhait de se rétracter le 31 décembre 2024 par mail bien réceptionné ce qui a résolu le contrat ; elle disposait en tout état de cause du délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison des biens ; l’article 3 des conditions générales prévoit d’ailleurs que le consommateur dispose de ce délai à compter de la conclusion du contrat mais aussi à compter de la réception du bien ce qui signifie que le consommateur dispose de ces délais, le plus favorable est celui lié à un contrat de vente de biens ; elle a exercé son droit de rétractation avant toute livraison de bien et ce, dans les délais légaux ;Sur la nullité du contrat, il y est simplement mentionné un coût global de 18 900 euros TTC alors que conformément aux dispositions légales, ce contrat ne comporte aucune information sur les caractéristiques essentielles des biens et services fournis par la SARL ENERGIE DE L’HABITAT ; le bon de commande ne précise pas la marque des panneaux, ni des micro-onduleurs, ni de la passerelle de communication, ni les modèles de ces matériaux, ni le coût unitaire de ceux-ci ; il lui était donc impossible de savoir ce qui était commandé ni ceux qui seraient livrés ; il lui était impossible de se renseigner sur les caractéristiques de ces produits ni vérifier s’ils étaient adaptés à ses besoins, ni de vérifier l’adéquation entre le prix proposé et le coût réel, ni de vérifier une fois la livraison s’il s’agissait bien de ceux commandés ; elle insiste sur le fait notamment que les caractéristiques des micro-onduleurs sont un élément essentiel et primordial à l’installation ce qu’elle n’avait pas ; elle ne sait même pas la marque et le modèle des micro-onduleurs qui sont très variables en terme de coûts concernant la marque RECOM ; le bon de commande ne précise pas non plus le coût lié à l’achat des biens ni le coût du service en contradictoire avec les dispositions légales puisque le bon de commande se contente de mentionner le coût global ; le délai d’exécution des prestations n’est pas prévu et c’est en bas de la page 2 en caractères peu lisibles qu’il est indiqué que « la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du présent bon de commande » ; or, le délai maximal n’est pas prévu alors que le consommateur doit connaitre le délai de livraison et le délai de la prestation d’installation.L’instruction de l’affaire a été clôturée selon ordonnance du juge de la mise en Etat du 14 novembre 2025 qui a fixé l’audience de plaidoiries le 3 février 2026.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
1°) Sur l’exercice du droit de rétraction et la caducité du contrat de vente
En droit, il convient de rappeler que l’article L 221-18 du code de la consommation dispose que :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. ».
L’article L 221-20 du même code dispose que « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.»
En application de l’article L 221-9 du code de la consommation, ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le contrat signé par Mme [X] et la SARL ENERGIE DE L’HABITAT le 3 décembre 2024 comporte une première mention relative au délai de rétractation en page trois sous le paragraphe intitulé « MODALITES DE PAIEMENT » en petits caractères ainsi rédigée :
“Le client reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente imprimées au verso du présent du présent Bon de Commande et de toutes les informations relatives aux produits, prix, droit de rétractation, délais, garanties et clause de réserve de propriété. Le client déclare en accepter les termes et conditions. Conformément à l’article L223-2 du code de la consommation, le client reconnaît avoir été dûment informé de l’existence de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique ».
Une seconde mention relative aux conditions de vente en bas de la page 3 et en petits caractères prévoit ceci:
« Les modalités d’exercice du droit de rétractation sont définies aux Conditions Générales de vente. Je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissance des articles L221-18 à L221-28 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, ainsi que d’avoir reçu l’exemplaire du présent contrat, doté d’un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant d’avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit. Je déclare aussi qu’aucune modification ne sera apportée. A défaut de paiement intégral de la commande, le matériel et l’équipement restent la propriété exclusive d’ENERGIE DE L’HABITAT.
EN CAS DE REFUS LE CONTRAT EST CADUC ».
Ces deux mentions sont insuffisamment précises puisque qu’elles ne comportent pas la durée du délai de rétractation, ni le point de départ du délai de rétractation de sorte qu’à la simple lecture de ces paragraphes, écrits au demeurant en petits caractères, le consommateur ne peut pas déterminer ni la durée du délai de rétractation, ni le point de départ de son délai de rétractation. En outre, concernant le second paragraphe, la simple mention des articles L221-18 à L221-28 du code de la consommation est insuffisante pour considérer que le consommateur a reçu une information claire concernant son droit de rétractation, surtout que le contrat ne précise nullement la durée ni le point de départ du délai de rétractation.
Par ailleurs, concernant les conditions générales de vente, produites en pièce 3 du demandeur, force est de constater que le texte est pratiquement illisible tellement la police est petite. Le tribunal a eu d’ailleurs beaucoup de mal à déchiffrer le texte. Après ce déchiffrage, ces conditions générales de vente contiennent un article 3 intitulé « DROIT DE RETRACTATION » rédigé en ces termes :
« 3.1. Délais
Conformément aux dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, le client dispose d’un délai de quatorze (14) jours pour exercer son droit de rétractation sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux article L221-23 à L221-25 du même code. Le délai de rétractation court à compter du jour :
De la conclusion du contrat pour les contrats de prestations de services,De la réception du bien par le consommateur ou un tiers autre que le transporteur désigné par lui, pour les contrats de vente de bien ;Pour les contrats conclus hors établissement, à compter de la signature du bon de commande ;Pour les contrats portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cadre de contrats portant sur un bien composé de plusieurs lots ou pièces dont la livraison est échelonnée sur une période définie, à compter de la réception du dernier bien, lot ou pièce.3.2. Modalités d’exercice du droit de rétractation
Pour exercer un droit de rétractation, le client doit impérativement et expressément notifier au vendeur sa décision d’exercer son droit de rétractation par courriel à l’adresse [Courriel 1] ou par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse du siège social situé au [Adresse 3] dans le délai légal prévu à l’article L221-18 du code de la consommation dont les dispositions sont rappelées à l’article 3.1 des présentes conditions générales de vente. Pour ce faire le client pourra user du formulaire de rétractation reproduit aux termes des présentes conditions générales de vente.
3.3. Effets du droit de rétractation
En cas de rétractation, le vendeur remboursera au client tous les paiements reçus, y compris l’acompte, dans les quatorze (14) jours suivant l’exercice régulier du droit de rétractation. Le vendeur procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui qui aura été utilisé par le client pour la transaction initiale. Le vendeur récupérera à ses frais les produits commandés par le client. Toutefois le client demeurera responsable de la dépréciation des produits résultant d’une manipulation anormale et sera à ce titre tenu d’indemniser le vendeur ».
Force est de constater qu’au regard de la police des conditions générales de vente pratiquement illisibles et des difficultés rencontrées par le Tribunal lui-même pour les déchiffrer, le consommateur est dans l’incapacité de les lire dans des conditions optimales et de bonne compréhension. En outre, dans la mesure où cet article n°3 mentionne plusieurs points de départ du délai de rétractation en fonction de la nature du contrat, alors même que le consommateur, dans l’hypothèse où il a réussi à lire, n’est absolument pas compétent pour déterminer la nature de son contrat et donc du délai qui lui est applicable. Par ailleurs, le formulaire de rétractation joint aux conditions générales de vente à et découper est tellement petit qu’il est impossible d’y inscrire quoi que ce soit.
Sur l’incompétence du consommateur à déterminer la nature de son contrat, elle est d’autant plus flagrante en l’espèce, que le contrat signé avec la SARL ENERGIE DE L’HABITAT est un contrat qualifié de mixte, à la fois contrat de prestation de services et à la fois de fourniture de biens, qui est assimilé par la loi (article L 222-1 du Code de la Consommation) et par la jurisprudence à un contrat de vente.
L’ensemble de ce raisonnement juridique est inconnu du consommateur et il ne lui appartient pas d’effectuer des recherches pour trouver les informations nécessaires, ces dernières devant figurer au contrat et résulter de sa simple lecture. Ainsi, à supposer que Madame [X] ait réussi à lire, le vendeur en laissant dans les conditions générales de vente, les alternatives prévues par la loi à l’article 3, alors même qu’une seule ne s’appliquait au contrat, a volontairement maintenu le consommateur dans une incertitude sur le point de départ de son délai de rétractation.
Cette analyse des différentes dispositions contractuelles ne peut être considérée comme répondant aux exigences de clarté et de lisibilité du Code de la Consommation, puisque le consommateur n’est pas en mesure, s’il arrive déjà à lire l’article 3 consacré à son droit de rétractation, de savoir avec certitude le point de départ de celui-ci.
Par ailleurs, la disposition précitée de l’article 3 des conditions générales de vente comporte une imprécision quant aux modalités de calcul du point de départ des 14 jours. En effet, l’article 641 alinéa 1er du Code de Procédure Civile énonce que “ lorsqu’un délai est exprimé en jour, celui de l’acte qui le fait courir ne compte pas”. Cette précision est reprise dans l’annexe de l’article R 221-3 du Code de la Consommation, qui mentionne que “le délai de rétractation expire 14 jours après le jour (…) où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien”.
Il résulte de la combinaison de ces articles, que le délai de rétractation pour un contrat de vente débute le lendemain de la réception du bien, le consommateur disposant en fait de 15 jours à compter de la réception du bien ou de 14 jours à compter du lendemain de la réception du bien.
Or le contrat produit aux débats se contente de mentionner 14 jours à compter de la réception du bien, ce qui est inexacte et prive le consommateur d’un jour de plus pour se rétracter.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les informations sur les conditions, les modalités et les délais du droit de rétractation contenues dans le contrat sont incomplètes et inexactes et ne sont pas exposées de manière claire et lisible pour le consommateur. Il appartenait au professionnel d’indiquer simplement que s’agissant d’un contrat de vente, le point de départ du délai de rétractation débutait le lendemain du jour de réception du bien et que le délai était de 14 jours. Une telle formule aurait permis une transmission claire, précise et sans ambiguïté du droit de rétractation à Mme [R] [X].
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article L.221-20 du Code de la Consommation, disposition pour rappel d’ordre public, qui prévoit une prolongation de 12 mois du délai de rétractation initial en cas d’irrespect par le vendeur de son obligation d’information du consommateur quant à son délai de rétractation, il est constaté que le contrat de vente a été signé le 3 décembre 2024 et que les panneaux photovoltaïques n’ont pas été livrés de telle sorte que le délai de rétractation de Madame [R] [X] n’a donc jamais commencé à courir.
Dès lors, la rétractation de Madame [R] [X] formulée par courriel daté du 31 décembre 2024 à 11H23, réceptionné le 6 janvier 2025 à 10H28 par la SARL ENERGIE DE L’HABITAT, avant toute réception des biens, doit être considérée comme parfaitement valable et la caducité du contrat de vente prononcée.
Il n’est pas nécessaire d’analyser les autres moyens secondaires de Madame [X] tenant à la nullité du contrat, devenus sans objet.
La SARL ENERGIE DE L’HABITAT est donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
2°) Sur les conséquences de la caducité du contrat de vente
Aux termes de l’article 1 186 du Code Civil “Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement”.
L’article L. 312-54 du Code de la Consommation prévoit en outre que “Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.”
En application de ces dispositions de plein droit, le tribunal est justifié à rappeler que le contrat de crédit SOFINCO, produit en pièce n°4 du demandeur et critiqué par Madame [X] qui a indiqué ne l’avoir jamais souscrit, est anéanti par l’effet de la rétractation de cette dernière dans les délais légaux.
3°) Sur les demandes accessoires
Dépens L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la SARL ENERGIE DE L’HABITAT les dépens de la présente instance.
Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Tenue aux dépens, la SARL ENERGIE DE L’HABITAT sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile afin de compenser ses frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en tenant compte de la constitution de son avocat, du suivi du dossier sur RPVA, des jeux de conclusions, de la préparation du dossier de plaidoirie pour le tribunal, de l’audience de plaidoirie et des diligences post jugement notamment.
4°) Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité du contrat de vente conclu entre Madame [R] [X] et la SARL ENERGIE DE L’HABITAT le 3 décembre 2024,
RAPPELLE en conséquence et autant que de besoin, que le contrat de crédit SOFINCO affecté audit contrat de vente est annulé de plein droit,
DEBOUTE la SARL ENERGIE DE L’HABITAT de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL ENERGIE DE L’HABITAT à payer à Madame [R] [X] la somme de 2 500€ (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL ENERGIE DE L’HABITAT aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le neuf mars ; la minute étant signée par Lydie BAGONNEAU, Président et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière Le Président
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