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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/50916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société S.C.I. SGA RESIPARIS c/ La Société OSCARBNB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50916 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB444
RLD N° : 7
Assignation du :
02 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société S.C.I. SGA RESIPARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS – #E1294
DEFENDERESSE
La Société OSCARBNB
Sur le PV de signification / Siège social : [Adresse 2]
[Adresse 3]
Lieux loués : [Adresse 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2023, la société SGA resiparis a donné à bail commercial à la société Oscarbnb des locaux situés [Adresse 5] – [Adresse 6] à [Localité 3], pour une durée de neuf années à compter du 15 mars 2023, moyennant un loyer annuel de 16 200 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, étant précisé que le bailleur a consenti au preneur une franchise de loyer d’un montant de 1 350 euros au titre du mois suivant la date d’effet du bail. Ce bail contient une clause d’élection de domicile du preneur au sein des lieux loués.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SGA resiparis a fait délivrer à la société Oscarbnb, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 (dans les lieux loués), un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 5 750, 92 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 13 juin 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société SGA resiparis a, par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2024, fait assigner la société Oscarbnb devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a donné acte à la société RGA resiparis qu’elle se désiste de l’instance introduite à l’encontre de la société Oscarbnb et a déclaré parfait son désistement d’instance.
Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, la société SGA resiparis a fait délivrer à la société Oscarbnb, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025 (dans les lieux loués), un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 7 783 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 15 avril 2025.
Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, la société SGA resiparis a fait délivrer à la société Oscarbnb, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 (dans les lieux loués), un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 7 232, 81 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 5 novembre 2025.
Ce commandement a été dénoncé à la société Oscarbnb à son siège social, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société SGA resiparis a, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, fait assigner la société Oscarbnb devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile :
« • Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, faute de règlement des causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance.
En conséquence,
• Ordonner l’expulsion de la Société OSCARBNB et de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 5] – [Adresse 7] à [Localité 4], rez-de-chaussée et 1er étage, dès signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
• Statuer ce que de droit concernant le sort des meubles en application des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
• Condamner à titre provisionnel la Société OSCARBNB au paiement de la somme de 11.981,22€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation allant du 3ème trimestre 2025 pour un solde au 1er trimestre 2026 inclus et des taxes foncières et taxes d’ordures ménagères 2024 et 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 novembre 2025 à hauteur de la somme de 7.232,81€ et à compter de la présente assignation pour le surplus,
• Dire le dépôt de garantie acquis à la bailleresse,
• Condamner à titre provisionnel la Société OSCARBNB au paiement de la somme de 1.198,12€ au titre de la clause pénale prévue au bail,
• Condamner à titre provisionnel la Société OSCARBNB au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au triple du loyer, charges et taxes en sus, conformément aux clauses du bail, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, le 7 décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux loués,
• Condamner la Société OSCARBNB au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
• La condamner aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 novembre 2025 et sa dénonciation du 25 novembre 2025. »
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 avril 2026.
Lors de cette audience, la société SGA resiparis, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à personne (à son siège social), la société Oscarbnb n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 7 décembre 2025 par la société SGA resiparis à la société Oscarbnb pour avoir paiement de la somme de 7 232, 81 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 5 novembre 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 7 avril 2026 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 janvier 2026 et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la société SGA resiparis sollicite une indemnité d’occupation égale au triple du loyer contractuel, charges et taxes en sus, conformément à l’article 5-11 du bail.
Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société SGA resiparis sollicite la condamnation de la société Oscarbnb à lui régler la somme de 11 981, 22 euros au titre des loyers, charges, et accessoires et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7 232, 81 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
Il ressort du contrat de bail, des justificatifs produits et du décompte actualisé au 7 avril 2026 que cette somme est due par la société Oscabnb.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 11 981, 22 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 2 février 2026 (premier trimestre 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7 232, 81 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur la demande relative à la clause pénale
La société SGA resiparis sollicite également la condamnation de la société Oscarbnb au paiement de la somme de 1 198, 12 euros en application de l’article 5-6-4 du contrat de bail.
Elle demande, en conséquence l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
La société SGA resiparis sollicite, enfin, la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
La société Oscarbnb, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société SGA resiparis une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 7 janvier 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la société Oscarbnb et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] – [Adresse 6] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Oscarbnb à payer à la société SGA resiparis une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 8 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société Oscarbnb à payer à la société SGA resiparis la somme de 11 981, 22 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 2 février 2026 (premier trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux à compter du 7 décembre 2025 sur la somme de 7 232, 81 euros et à compter du 2 février 2026 sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause pénale et au dépôt de garantie ;
Condamnons la société Oscabnb aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 7 novembre 2025 et dénoncé le 25 novembre 2025 ;
Condamnons la société Oscarbnb à payer à la société SGA resiparis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Sophie COUVEZ
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