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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 26 mai 2026, n° 26/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26/05/2026
à : Maitre Bruno BARRILLON
La S.A.S. ASK ME FRANCE
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/02006
N° Portalis 352J-W-B7K-DCSPO
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
du mardi 26 mai 2026
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [X] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maitre Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0054
à
La S.A.S. ASK ME FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025 remis au greffe le 6 janvier suivant, Madame [X] [L] et Monsieur [J] [L] ont assigné en référé la société ASK ME FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme de 4 840 euros à titre de provision à valoir sur le règlement du montant des loyers indûment perçus dans le cadre d’un contrat de prestation de services avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
— déclarer que le contrat de prestations de service a pris fin le 5 décembre 2025,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance du 23 février 2026, la procédure a été redistribuée au pôle civil de proximité.
À l’audience du 26 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, le juge des référés soulève l’irrecevabilité des demandes en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Madame [X] [L] et Monsieur [J] [L], bien que régulièrement avisés, ne comparaissent pas.
La société ASK ME FRANCE, assignée à étude et avisée de la date de renvoi, ne comparaît pas.
La décision a été prononcée à l’audience de ce jour,
MOTIFS
L’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.".
Au préalable, il convient de relever que Madame [X] [L] et Monsieur [J] [L] formule une demande aux fins qu’il soit déclaré que le contrat de prestation de services liant les parties a pris fin le 5 décembre 2025. Il s’agit d’une demande de constat dont il n’est tiré aucune conséquence juridique dans la présente instance. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer. La présente juridiction n’est donc saisie que d’une demande de paiement.
En l’espèce, cette demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, en l’espèce 4 840 euros, étant rappelé que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du montant de la demande.
Il appartenait donc à Madame [X] [L] et Monsieur [J] [L] de faire précéder la délivrance de leur assignation d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Or, il ne ressort ni des termes de cet acte ni du bordereau de pièces l’accompagnant que de telles diligences ont été accomplies. Il n’est enfin ni démontré ni allégué que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense limitativement énumérés par le texte précité.
En conséquence, il convient de déclarer d’office la demande irrecevable.
Eu égard à l’irrecevabilité de la demande, Madame [X] [L] et Monsieur [J] [L], parties perdantes, conserveront la charge de leurs dépens et ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARONS la demande de Madame [X] [L] et Monsieur [J] [L] irrecevable,
DÉBOUTONS Madame [X] [L] et Monsieur [J] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [X] [L] et Monsieur [J] [L],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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