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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 22/06693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/06693
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4F2
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Foncia Rive Gauche, SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1624
DÉFENDERESSE
Madame [M] [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0422
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 28 Mai 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/06693 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4F2
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2026 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, Mme [M] [V] [W] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 65, situé au 6ème et dernier étage.
Lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2004, les résolutions n° 1 et 2 ont été adoptées dans les termes suivants :
— « 1. Jouissance exclusive des combles à donner à Mme [V], propriétaire du lot n° 65 :
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’autoriser la jouissance exclusive des combles à Mme [V], combles situés au-dessus du lot n° 65 dont elle est propriétaire, et ce jusqu’au 30 juin 2005, date à laquelle la prochaine assemblée générale sera amenée à statuer sur la vente des combles du 6ème étage.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés » ;
— « 2. Autorisation à donner à Mme [V], propriétaire du lot n° 65, d’effectuer des travaux d’aménagement dans les combles précités + Parties communes :
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise Mme [V] (copropriétaire) à effectuer à ses frais dans les combles précités ainsi que dans les parties communes les travaux demandés, sous réserve de :
* se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises,
* faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l’art et à ses frais, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, M. [J], dont les honoraires restent à la charge du demandeur,
* souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage,
* se conformer aux dispositions du règlement de copropriété.
Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés ».
Les travaux autorisés sous conditions sont, aux termes du descriptif joint à la convocation :
« – déblayage du plafond sur une partie de la surface (au-dessus du living room, de l’entrée et de la cuisine),
— dépose des poutrelles existantes,
— isolation de la toiture après révision, doublage intérieur,
— dépose des vasistas existants, pose de velux à l’identique avec raccords sur toiture (2 sur rue, 1 sur cour, 3 sur plafond),
— dépose de la colonne dite d’appel d’air, en très mauvais état, au-dessus de la conduite [Localité 5] et pose d’un conduit contournant la fenêtre existante avant raccord avec le tuyau d’origine au niveau du plafond,
— mise en place d’une ventouse sur le toit pour aération de la chaudière à gaz,
— accès par les parties communes à l’arrivée du gaz ».
Sur le « plan après travaux » joints à la convocation, il est précisé : « dépose des poutrelles existantes sans atteinte à la structure portante actuelle » et « création d’une mezzanine hauteur sous toiture de 1,5 mètres max ».
Lors de l’assemblée générale du 1er juin 2005, les copropriétaires ont :
— rejeté la résolution n° 11 aux termes de laquelle Mme [V] demandait à l’assemblée générale de « ratifier d’une part les travaux réalisés par (elle), à savoir, travaux de couverture et d’autre part », d'« accepter de prendre en charge la facture NOVA LINEA pour un montant de 2.954,00 € TTC s’agissant de travaux sur parties communes »,
— « décidé de reporter » à l’assemblée générale de 2006 le vote de la résolution n° 12 aux termes de laquelle Mme [V] demandait à l’assemblée générale de lui « accorder un droit de jouissance exclusif des combles situés au-dessus de (son) lot n° 65 » en « contrepartie (de quoi) Mme [V] s’engage à verser une indemnité de 15.000 € au syndicat des copropriétaires ».
Des désordres d’infiltration en toitures sont apparues en 2008/2009, nécessitant la mise en place d’une bâche de protection.
Lors de l’assemblée générale du 28 juin 2017, les copropriétaires ont adopté une résolution n° 16 ainsi libellée : « l’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de confier à l’architecte l’étude pour la réfection de la couverture suite à son rapport du 3 avril 2017 joint à la convocation aux frais exclusifs de Mme [V] [W] [M] pour un montant de 4.000 € HT.
Il est précisé que contrairement à ce qu’il y a d’indiqué dans le rapport de l’architecte sur les dires de Mme [V] [W] [M], les travaux avaient été réalisés avant l’accord de l’assemblée générale. Il est rappelé que le syndicat des copropriétaires avait notifié à Mme [E] [M] que ces travaux devaient être supervisés par l’architecte de l’immeuble ».
Par ordonnance de référés du 2 octobre 2019, le juge des référés de [Localité 1], saisi à l’initiative du syndicat des copropriétaires, a désigné M. [R] en qualité d’expert judiciaire.
M. [R] a déposé son rapport le 16 décembre 2021, aux termes duquel il :
— constate les désordres suivants, à l’aplomb du logement de Mme [E] : « des modifications sur la structure de la charpente, des infiltrations sous la toiture, des dégradations de la couverture en zinc », […] « apparues en 2008/2009 après les travaux d’aménagement (datant de 2002) du logement de Mme [V] [W] »,
— estime que la cause des désordres provient des travaux menés par Mme [V] [W], et précisément de la « modification de la structure et d’aménagement avec adjonction de châssis non conforme aux règles de construction et règles de l’art », en exposant que « la suppression d’une partie du plancher en combles, et la pose de châssis de toit supplémentaire ou modifiant les existants (…) a eu pour conséquence d’amoindrir la résistance mécanique de la charpente, d’accélérer le vieillissement de la couverture en zinc, de contrarier les écoulements d’eau, provoquant des infiltrations à l’intérieur »,
— considère que, pour remédier aux désordres, il convient de « refaire la couverture du terrasson surplombant l’appartement de Mme [V] [W], de repositionner le châssis de toit conformément aux règles de l’art, de ventiler correctement la toiture, de contrôler et conforter la charpente modifiée par les travaux », pour un coût estimé à 29.152,56 € (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires).
Un protocole d’accord a été conclu entre le syndicat des copropriétaires et Mme [V] [W] portant sur le remboursement des dépenses de remise en étatPour précision : protocole non versé aux débats.
.
Lors de l’assemblée générale du 6 avril 2022, les copropriétaires ont donné mandat au syndic pour agir à l’encontre de Mme [E] afin d’obtenir « la restitution des combles que (celle-ci) s’est accaparée sans autorisation des copropriétaires ».
Par acte d’huissier délivré 7 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 6ème a assigné Mme [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander, principalement, sa condamnation, sous astreinte, à « remettre dans leur état d’origine les combles de l’appartement au 6ème étage » et à « démolir la mezzanine ».
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 6ème demande au tribunal de :
Vu les articles 3 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, l’article L 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution,
Débouter Madame [M] [V] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Décision du 28 Mai 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/06693 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4F2
Condamner Madame [M] [V] [W] à remettre dans leur état d’origine les combles de l’appartement au sixième étage [Adresse 5] dont elle est propriétaire, et à démolir la mezzanine sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
Condamner Madame [M] [V] [W] à lui payer somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [M] [V] [W] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, Mme [M] [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 9, 699, 700 du code de procédure civile, la jurisprudence, les pièces versées aux débats,
Recevoir Madame [V] [W] en son action et l’en déclarer bien fondé,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic, la Société FONCIA, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Déclarer que les combles situés au-dessus de l’appartement de Madame [V] [W] sont une partie privative,
A titre subsidiaire,
Déclarer que Madame [V] [W] a reçu l’autorisation lors de l’assemblée générale des copropriétaires de réaliser les travaux d’aménagement des combles de sorte que la destination des combles est restée inchangée,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic, la Société FONCIA, à verser à Madame [V] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries 12 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 mars 2026, a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a précisé, à la demande du président, que sa demande de remise en état visait « la démolition de la mezzanine et la remise en état du plancher bas des combles ». Le président a autorisé le syndicat des copropriétaires à produire une note en délibéré, au plus tard le 27 mars 2026, « listant précisément les travaux de remise en état » sollicités. Il a autorisé la défenderesse à produire, au plus tard le 13 avril 2026, une note en délibéré répondant uniquement sur le périmètre des travaux sollicités.
Aucune note en délibéré n’a été produite.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « déclarer », figurant au dispositif des dernières conclusions de la défenderesse, qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
1 – Sur la demande de remise en état sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] soutient que :
— les combles litigieux sont des parties communes, dès lors que :
* l’article 3 « parties communes » du chapitre II « distinction des parties communes et privées » du règlement de copropriété qualifie les greniers de parties communes (« Article troisième – parties communes : (…) les entrées de l’immeuble, leurs portes, le grand escalier, les couloirs de service, les greniers et faux greniers, les descentes et couloirs de caves (…) » ; « Article quatrième – parties privatives : (…) les parties privées sont celles qui sont affectées à l’usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire et qui ne se trouvent pas comprises dans les choses et parties communes énoncées à l’article trois qui précède (…) »,
* l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 répute parties communes le gros œuvre des bâtiments et donc notamment le toit, et les tabatières supprimées par Mme [V] [W] permettaient d’accéder à la toiture, de sorte que, puisque l’accès au toit de l’immeuble ne peut se faire que par les combles, ils ne peuvent être qualifiés de « parties communes à usage privatif » (Civ. 3ème, 26 janvier 2017, n° 15-25.859),
* en sollicitant de l’assemblée générale la jouissance exclusive des combles et l’autorisation de réaliser les travaux litigieux, Mme [V] a reconnu la nature commune des combles,
* l’expert judiciaire a qualifié les combles de parties communes,
— les travaux litigieux ont été réalisés sans respecter les conditions posées par l’assemblée générale de 2005 : aucune assurance souscrite, aucun avis de l’architecte de l’immeuble, travaux non conformes aux règles de l’art qui ont fragilisé la structure de l’immeuble et supprimé la sécurité incendie, comme cela est retenu par l’expert judiciaire ; postérieurement à 2005, l’assemblée générale n’a jamais ratifié lesdits travaux.
Mme [M] [E] soutient que :
— les combles litigieux intègrent les parties privatives de son lot dès lors que : i) le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que lesdits combles seraient une partie commune, faute de produire le règlement de copropriété ; ii) ledit règlement de copropriété est muet sur la qualification des combles ; iii) les combles ne relèvent pas des éléments de « gros-œuvre » au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’ils ne sont pas nécessaires à la résistance et à la protection du bâtiment ; iv) les combles litigieux ne sont pas le seul passage pour accéder au toit de l’immeuble et n’ont d’utilité que pour son lot de sorte qu’ils doivent être qualifiés de parties privative (Civ. 3ème, 22 mars 2000, n° 98-15.743) ; v) l’expert judiciaire n’a pas qualité pour qualifier de parties communes ou privatives les combles ; vi) n’étant pas une professionnelle du droit, les demandes qu’elle a sollicité auprès de l’assemblée générale ne sauraient valoir reconnaissance d’une quelconque qualification des combles,
— elle a réalisé les travaux litigieux en 2004 conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale et a sollicité en vain l’architecte de l’immeuble,
— les travaux non conformes aux règles de l’art identifiés par l’expert judiciaire ne concernent que la toiture et non les combles.
***
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 réputent parties communes, dans le silence ou la contradiction des titres, « le gros œuvre des bâtiments (…) ».
Selon la lettre même de l’article 3 de ladite loi, les principes légaux de détermination des parties privatives et des parties communes sont supplétifs et ne constituent que des présomptions légales, lesquelles ne valent que dans le silence ou la contradiction des titres. Le juge doit donc appliquer les dispositions claires et précises du règlement de copropriété déterminant parties privatives et parties communes.
Lorsque les termes du règlement sont obscurs ou ambigus, le juge doit les interpréter et son interprétation est nécessairement souveraine. Elle est en outre exclusive de dénaturation, laquelle ne se conçoit que lorsqu’il est prêté à l’écrit une sens différent de son sens évident (en ce sens, Civ. 3ème, 4 juillet 1990, n° 88-19.088).
En revanche, dès lors que le règlement se contredit ou est silencieux, les juges doivent s’en remettre à l’énumération des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 (en ce sens, Civ. 3ème, 3 avril 2002, n° 00-21.506), et rechercher le cas échéant l’utilité réservée à la partie d’immeuble en cause, notamment un usage exclusif d’une partie réservée à un copropriétaire déterminé (en ce sens, Civ. 3ème, 14 février 1990, n° 88-17.781 ; Civ. 3ème, 7 septembre 2017, n° 16-18.908, s’agissant de combles).
L’article 25 b) de la même loi prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions relatives à l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Le syndicat peut demander la démolition des travaux non autorisés sans avoir à établir l’existence d’un préjudice qui résulte de la violation d’une obligation par le copropriétaire qui en est l’auteur (Civ. 3ème, 15 janvier 2003, n° 01-10.337).
En l’espèce, ce n’est que lorsque le règlement de copropriété se contredit ou est silencieux que les juges doivent s’en remettre à l’énumération des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet et rechercher le cas échéant l’utilité réservée à la partie d’immeuble en cause, et notamment un usage exclusif d’une partie réservée à un copropriétaire déterminé.
Or, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le règlement de copropriété. Il ne démontre donc pas que les combles ou « greniers » seraient qualifiés de parties communes aux termes des articles 3 et 4 du chapitre II « distinction des parties communes et privées ».
Inversement, Mme [V] [W] verse aux débats des extraits du règlement de copropriété du 5 septembre 1961 n’incluant pas le chapitre dudit règlement relatif à la distinction des parties communes et privatives. Sa pièce n° 7 comprend ainsi les premières pages du règlement (origine de la propriété etc.) et le chapitre 1 « division de l’immeuble » (désignation et division par lots), étant précisé que cet état descriptif ne correspond manifestement pas au dernier état descriptif après réunion des lots, en ce compris la réunion des lots ayant abouti à la création du lot n° 65 appartenant à la défenderesse.
Mme [V] [W] ne démontre donc pas que le règlement de copropriété se contredirait ou serait silencieux, s’agissant de la qualification des combles litigieux, de sorte que tous les moyens relatifs à l’application subsidiaire des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 et à la recherche de l’utilité réservée aux combles sont inopérants.
Enfin, la mission d’un expert judiciaire est d’ordre technique de sorte que son avis sur la qualification d’une partie (commune ou privative) est indifférent, étant ici précisé que les dispositions du règlement de copropriété dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ne sont pas reproduites dans le rapport d’expertise ni visées dans la liste des annexes (rapport d’expertise judiciaire, pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires).
Les demandes formées par Mme [V] [W] auprès de l’assemblée générale sont également indifférentes s’agissant de la preuve principale à apporter aux débats, à savoir les mentions du règlement de copropriété relatives à la distinction des parties communes et privatives.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les parties ne mettent pas en mesure le tribunal d’apprécier la qualification des combles litigieux. Il y a par ailleurs lieu de préciser, que la résolution n° 1 de l’assemblée générale du 16 novembre 2004 (pièce n° 3 de Mme [V] [W]), dont les termes sont rappelés dans l’exposé des motifs du présent jugement et qui n’a été suivie d’aucune résolution postérieure, accordait à Mme [V] [W] une « autorisation de jouissance exclusive des combles situés au-dessus lot n° 65 dont elle est propriétaire, jusqu’au 30 juin 2005 », autorisation qui ne pourrait s’analyser qu’en une tolérance personnelle et temporaire (jusqu’au 30 juin 2005).
Décision du 28 Mai 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/06693 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4F2
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires peut fonder une demande de remise en état lorsque des travaux, affectant les parties communes, ont été réalisés sans respecter une autorisation accordée par l’assemblée générale sur le fondement de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
A cet égard, il est constant que :
— Mme [E] a aménagé les combles « de faible hauteur, sous le terrasson » de la toiture, alors que son lot se situe au 6ème étage au niveau du brisis de la toiture,
— cet aménagement a pu être réalisé en supprimant « dans sa presque totalité » (« aux trois-quarts ») le « solivage du plancher des combles sous terrasson », seule « une petite partie à usage de rangement » ayant été conservée,
— la « hauteur sous combles intégrée » a permis le positionnement d’une mezzanine (voir, notamment, rapport d’expertise judiciaire, pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires, pages 22, 23, 28).
La résolution n° 2 de l’assemblée générale du 16 novembre 2004, dont les termes sont rappelés dans l’exposé des motifs du présent jugement (pièce n° 3 de Mme [V] [W]), correspond, en dépit du terme du libellé de la résolution rappelée dans l’exposé des motifs, à une ratification sous conditions de travaux puisque :
— Mme [V] [W] admet avoir réalisé les travaux litigieux avant ladite assemblée générale en exposant, dans ses dernières conclusions en page 3, que « l’expert judiciaire a reconnu que la copropriété avait donné l’autorisation d’effectuer ces travaux postérieurement à la réalisation de ceux-ci »,
— il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire que, « selon les dires des parties », les travaux ont « commencé dès 2002 » (rapport d’expertise judiciaire, page 26).
Les travaux objets de cette résolution portaient notamment sur :
— le « déblayage du plafond sur une partie de la surface (au-dessus du living room, de l’entrée et de la cuisine) » et la « dépose des poutrelles existantes », selon le descriptif joint à la convocation,
— la « dépose des poutrelles existantes sans atteinte à la structure portante actuelle » et la « création d’une mezzanine hauteur sous toiture de 1,5 mètres max », selon le « plan après travaux » joint à la convocation (convocation à l’assemblée générale du 16 novembre 2004, pièce n° 2 de Mme [V] [W]).
Il est constant que la réalisation des travaux dans les règles de l’art, outre leur appréciation par l’architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires (au sujet de laquelle Mme [V] [W] ne produit aucune pièce), avait été imposée par l’assemblée générale au titre des conditions précitées (pièce n° 3 de Mme [V] [W]).
Or, dans son rapport du 16 décembre 2021, l’expert judiciaire expose que « le solivage a en partie un rôle de contreventement », de sorte que la suppression du solivage du plancher des combles sous terrasson dans sa presque totalité a « eu pour conséquence d’amoindrir la rigidification de la structure (au niveau de la partie haute du brisis supportant le terrasson ) » (rapport d’expertise judiciaire, pages 23 et 24), « la résistance mécanique de la charpente » (rapport d’expertise judiciaire, page 36). Il relève en outre que la suppression du solivage précité modifie « les règles en matière de sécurité incendie » (rapport d’expertise judiciaire, page 28). L’expert judiciaire retient que les travaux ont été réalisés sans respect des normes de construction et des règles de l’art (rapport d’expertise judiciaire, pages 26 et 29).
Il est constant que la structure de l’immeuble (distincte de l’espace constitué par les combles) est une partie commune.
Il est donc manifeste que les travaux susvisés relatifs au plancher bas des combles (sans lesquels la mezzanine ne pouvait être construite) :
— n’ont pas respecté les conditions imposées à la ratification des travaux par l’assemblée générale du 16 novembre 2004 (respect des règles de l’art imposé s’agissant notamment de la « dépose des poutrelles existantes sans atteinte à la structure portante actuelle »),
— et ont impacté la structure de l’immeuble, parties communes.
Il ne ressort d’aucun des procès-verbaux des assemblées générales postérieures versés aux débats, et rappelés dans l’exposé des motifs du présent jugement, l’existence d’une quelconque ratification desdits travaux.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Mme [V] [W] à remettre dans son état d’origine le plancher bas des combles situés au-dessus de son lot n° 65 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] et, par voie de conséquence, à supprimer la mezzanine installée en lieu et place dudit plancher.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement.
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
2 – Sur les demandes accessoires
Mme [V] [W], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, Mme [V] [W] sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [M] [V] [W] à remettre dans son état d’origine le plancher bas des combles situés au-dessus de son lot n° 65 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] et, par voie de conséquence, à supprimer la mezzanine installée en lieu et place dudit plancher, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [M] [V] [W] aux entiers dépens,
Condamne Mme [M] [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [V] [W] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026
La Greffière Le Président
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