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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 13 mai 2026, n° 24/09633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/09633
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PTU
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
30 juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0120
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 13 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/09633 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PTU
DÉBATS
A l’audience du 01 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [D] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la Société Générale.
Par courrier du 6 mars 2022, M. [D] a contesté dix virements pour un montant total de 103 000 euros :
— le 11 janvier 2022, un virement d’un montant de 5.000 euros ayant pour bénéficiaire « [J] [D] » ;
— le 13 janvier 2022, un virement d’un montant de 7.000 euros ayant pour bénéficiaire « [J] [D] » ;
— le 18 janvier 2022, un virement d’un montant de 6.000 euros ayant pour bénéficiaire « [J] [D] » ;
— le 2 février 2022, un virement d’un montant de 11.000 euros ayant pour bénéficiaire « Euro Consulting » ;
— le 3 février 2022, un virement d’un montant de 14.000 euros ayant pour bénéficiaire « Euro Consulting » ;
— le 4 février 2022, un virement d’un montant de 15.000 euros ayant pour bénéficiaire « Euro Consulting » ;
— le 7 février 2022, deux virements d’un montant respectif de 9.000 euros et 10.000 euros ayant pour bénéficiaire « Euro Consulting » ;
— le 9 février 2022, un virement d’un montant de 11.000 euros ayant pour bénéficiaire « Euro Consulting » ;
— le 10 février 2022, un virement d’un montant de 15.000 euros ayant pour bénéficiaire « Euro Consulting ».
M. [D] a déposé plainte le 23 février 2022 auprès de la gendarmerie de [Localité 4] en expliquant qu’il avait cru avoir affaire à la société Sofina par l’intermédiaire d’un de ses agents dénommé [U] [B], et pensait procéder à des placements financiers sur une plateforme de trading en ligne.
N’ayant pu obtenir le remboursement des virements litigieux, M. [D] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024.
Demandes et moyens de M. [D]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [D] demande au tribunal de :
« CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [J] [D], au titre de son manquement à son devoir de vigilance et en remboursement des opérations frauduleuses, la somme de 103.000 € ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [J] [D], au titre de la résistance abusive et au manquement au devoir de bonne foi dans les relations contractuelle, la somme de 5.000 € ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [J] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. »
M. [D] expose qu’il a réalisé dix virements vers l’Espagne et le Portugal pour un montant total de 103 000 euros sur une courte période d’un mois. Il considère que l’importance des sommes virées, la fréquence des virements sur une courte période et la destination vers l’étranger auraient dû attirer l’attention de la banque.
Il affirme qu’il établit la réalité de l’escroquerie dont il a été victime et soutient que le régime exclusif relatif aux opérations non autorisées n’est pas applicable en l’espèce.
Demandes et moyens de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 décembre 2025, la Société Générale demande au tribunal de débouter M. [D] de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La Société Générale considère que M. [D] n’apporte pas la démonstration de la fraude dont il prétend être la victime.
Elle soutient que M. [D] est mal fondé à rechercher sa responsabilité contractuelle de droit commun alors que les opérations litigieuses constituent des opérations de paiement autorisées dont le régime est exclusivement régi par les dispositions du code monétaire et financier.
Elle fait valoir qu’elle s’est conformée à son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par M. [D] et qu’elle n’avait pas de recherches à mener sur l’objet des virements compte tenu de son devoir de non-immixtion. Elle estime que le caractère international d’un virement ne comporte en soi aucune anomalie, d’autant plus s’agissant de virements à destination de pays de l’Union européenne. Elle relève que les virements ont été réalisés alors que le compte était créditeur et la provision suffisante. Elle observe que le libellé des virements ne permettait pas de détecter une fraude et que M. [D] ne lui a communiqué aucune information sur l’opération sous-jacente aux virements.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 17 décembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le contexte frauduleux des virements
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [D] fournit la plainte déposée auprès de la gendarmerie de [Localité 4] le 23 février 2022. Dans cette plainte, M. [D] relate :
— qu’il a effectué des recherches sur internet pour trouver une société de placements financiers et est ainsi entré en contact avec la société Sofina qui lui a proposé des placements financiers,
— qu’il a suivi une formation au trading en lien avec un dénommé [U] [B] qui agissait pour le compte de la Sofina,
— qu’après avoir fait trois virements vers le Portugal pour respectivement 5 000, 7 000 et 6 000 euros, son interlocuteur lui a proposé de prendre part à une « OPA » en versant la somme de 100 000 euros,
— qu’il a viré au total pour cette opération 85 000 euros,
— qu’après ces virements il a sollicité le versement des bénéfices attendus mais que la plateforme de trading puis la ligne téléphonique de son interlocuteur sont devenues inaccessibles.
M. [D] fournit le bulletin de souscription signé le 11 janvier 2022 à l’entête de Sofina ainsi qu’un échange de mails avec un dénommé [U] [B] utilisant une adresse mail se terminant par « @sofinagroup-France.com ».
M. [D] verse également aux débats des échanges qu’il a eus avec la société Sofina dans lesquels cette société précise qu’elle ne procède à aucune démarche financière avec des particuliers et ne propose pas de prêts ou produits financiers, et confirme que l’adresse mail précitée n’est pas une adresse utilisée par leur société. La société Sofina y annonce également qu’elle va déposer plainte de son côté.
Il en résulte que la Société Générale est mal fondée à discuter le contexte frauduleux dans lequel sont intervenus les virements litigieux.
2. Sur l’application du régime des opérations non autorisées
Aux termes de l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.437)
Ce régime exclusif s’applique uniquement aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les virements litigieux ont été exécutés conformément aux instructions données à la Société Générale par M. [D] et que celui-ci a donné son consentement à leur exécution.
Il s’agit dès lors d’opérations autorisées par M. [D] qui ne relèvent pas du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.
3. Sur l’obligation de vigilance de la banque
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, M. [D] a ordonné dix virements au cours des mois de janvier et février 2022 pour un montant total de 103 000 euros, dont il demande le remboursement.
M. [D] allègue que le montant anormalement élevé de ces virements et leur fréquence inhabituelle auraient dû attirer l’attention de sa banque.
Toutefois, M. [D] ne fournit aucun relevé de compte de telle sorte que son allégation sur le caractère inhabituel du montant des virements et de leur fréquence n’est pas établie.
M. [D] et la Société Générale précisent tous deux que les virements ont été exécutés au bénéfice de comptes situés au Portugal et en Espagne.
En l’absence de relevés de comptes, il n’est pas établi que les virements à destination de l’étranger constituaient une rupture au regard des pratiques antérieures de M. [D].
Au demeurant, le seul caractère international d’un virement n’est pas de nature à alerter la banque, d’autant moins lorsqu’il s’agit de virements vers des pays de l’Union européenne.
Les libellés des virements étaient soit le nom même du demandeur « [J] [D] », soit « Euroconsulting ». Ces intitulés ne permettaient pas à la banque de déterminer que les virements avaient pour objet des opérations de trading en ligne ni qu’ils s’inscrivaient dans un contexte frauduleux.
Dans ces conditions, les virements litigieux ne présentaient pas d’anomalies que la banque aurait été tenue de déceler, et ce d’autant plus que M. [D] avait la libre disposition de ses fonds.
L’obligation de la Société Générale consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus.
Elle n’était pas tenue d’interroger son client sur les finalités des virements quand bien même leur montant ou leur destination seraient inhabituels. En effet, pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
L’intitulé des ordres de virement ne laissaient aucunement apparaître la volonté de M. [D] d’effectuer des placements proposés par la société Sofina.
Par ailleurs, M. [D] n’établit pas qu’il aurait informé la Société Générale du contexte de ces virements.
La Société Générale n’était ainsi pas tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par M. [D] au moment de la passation des ordres de virement.
Par conséquent, la responsabilité de la Société Générale ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance et M. [D] sera débouté de ses demandes à ce titre, de même que de ses demandes au titre de la résistance abusive et du manquement au devoir de bonne foi.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [D] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [J] [D] ;
CONDAMNE M. [J] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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