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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 28 mai 2026, n° 26/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Me BOUCHARA #C594
— Me LEROY #P474
— Me BRAILLON #E62
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 26/02407
N° Portalis 352J-W-B7K-DCA5L
N° MINUTE :
Assignation du :
10 février 2026
REFERE-RETRACTATION
ORDONNANCE
rendue le 28 mai 2026
DEMANDERESSE
Société ETABLISSEMENT MICHEL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0594
DEFENDEURS
Société MEILLEUR
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0474
Société LIYANI
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentées par Maître Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #E0062
MAGISTRAT DES REQUETES
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière aux débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 avril 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au grefffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Selon ordonnance sur requête en date du 14 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé les sociétés Liyani et Meilleur et M. [T] [S] à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Etablissements michel (EM) situés dans l’immeuble sis [Adresse 6] à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) aux fins de se préconstituer la preuve de la contrefaçon des marques de l’Union européenne n°018150518, n°018534290 et n° 005871652 (les marques “Kaporal”) qu’ils imputaient à cette société.
Cette décision a été signifiée et exécutée le 20 janvier suivant.
Motif pris que la requête du 9 janvier 2026 ayant présidé à cette ordonnance précitée ne respectait pas le principe de loyauté, la société EM a, par exploit de commissaire de justice signifié les 13 et 17 février 2026, assigné les sociétés Liyani et Meilleur et M. [S] en référé devant la juridiction de céans aux fins de rétractation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026 à laquelle les sociétés Liyani et Meilleur et M. [S] et leurs conseils n’ont pas comparu.
La demande de renvoi formulée par ces derniers par messages notifiées la veille de l’audience par voie électronique a été jugée tardive et rejetée sur-le-champ, tandis que la société EM a maintenu les demandes formées dans l’assignation.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de l’assignation, la société Etablissements michel entend voir :- déclarer recevable la demande en rétractation ;
— rétracter l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 ;
— restituer les pièces saisies et en interdire l’utilisation ;
— condamner in solidum ses adversaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Les sociétés Liyani et Meilleur et M. [T] [S] n’ont pas conclu.
En application des articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance
Moyens des parties
En demande, la société EM reproche à ses adversaires d’avoir violé le principe de loyauté faute d’avoir informé le juge de l’existence des licences sur la marque litigieuse que lui a concédées la société Meilleur, seule titulaire de cette dernière, par trois contrats du 29 septembre 2025. Elle insiste sur le fait qu’en ayant connaissance de ces actes et de l’autorisation dont elle est titulaire pour faire usage de ladite marque, la saisie-contrefaçon n’aurait pas été ordonnée.
En défense, les sociétés Liyani et Meilleur et M. [S] n’ont pas soulevé de moyens.
Réponse du juge des requêtes
En application de l’article 496 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance; le juge, lorsqu’il est saisi d’un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l’auteur de l’ordonnance contestée.
En application de l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il s’en infère que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
Aux termes de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La Cour de cassation juge que ces dispositions permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, et sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun (Com., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-21.467), le juge saisi ne pouvant refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (Com., 29 juin 1999, pourvoi n° 97-12.699, Bull. 1999, IV, n° 138).
Selon l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les Etats membres doivent être loyales et proportionnées.
En application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges (Civ. 1re, 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241).
Il en résulte que les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (Com. 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071).
Au cas présent, la société EM produit trois contrats en date du 29 septembre 2025, aux termes desquels la société Meilleur lui a concédé des licences sur la marque semi-figurative de l’Union européenne n°018534290 dont elle est titulaire, pour fabriquer et commercialiser divers produits de type vêtement, accessoire et bagagerie en Europe.
Or, il ne peut qu’être constaté que ces actes, qui confèrent à la société EM un droit d’usage sur le signe ligitieux, ne sont ni évoqués dans la requêté ni visés au bordereau des pièces annexées à celle-ci, alors même qu’ils étaient susceptibles de remettre en cause la contrefaçon alléguée, et partant, aurait permis au juge de solliciter des éclaircissements de fait à ce titre, et le cas échéant, refuser la mesure en l’état si elle n’avait pas pour objet de prouver une contrefaçon, ou en réduire l’étendue en considération du principe de proportionnalité.
En outre, en présence d’une part d’actes signés par la société Meilleur qui compte parmi les requérants, et d’autre part du courrier du 7 novembre 2025, lequel n’a pas non plus été porté à la connaissance du juge par les requérants alors qu’il démontre que les conseils de M. [S] évoquaient l’existence de ces contrats avant le dépôt de la requête (“selon les informations en notre possession, et sauf erreur de notre part, vous auriez régularisé nonobstant cette règle un ou plusieurs contrats de licence avec la société Meilleur”), cette omission est volontaire et caractérise ainsi une violation délibérée de l’obligation de loyauté susmentionnée.
Une telle déloyauté discréditant la présentation des faits exposés dans la requête, elle remet en cause le bien-fondé de la mesure de saisie-contrefaçon dans son intégralité, ce qui justifie de rétracter l’ordonnance qui l’a autorisée.
Les requérants étant désormais en possession des pièces et du procès-verbal de saisie-contrefaçon, il convient d’ordonner la restitution de ces pièces et de cet acte, ainsi que de leurs copies, à la société EM.
Cette restitution rend toutefois surabondante l’interdiction de faire usage desdits documents.
En conséquence, il y a lieu de rétracter l’ordonnance du 14 janvier 2026, d’ordonner la restitution des pièces saisies et du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de rejeter la demande d’interdiction.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les sociétés Liyani et Meilleur et M. [S] succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la société EM la somme que l’équité commande de fixer à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Sur l’amende civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cette amende constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article 32-1 du code de procédure civile, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire (Civ. 2e, 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.676)
Le fait d’agir avec malice et de mauvaise foi caractérise un abus (Civ. 3e, 14 mai 2020, pourvoi n° 19-13.785).
Au cas présent, dès lors que les requérants ne pouvaient ignorer l’existence des contrats de licence précités avant de saisir le juge des requêtes dans la mesure où la société Meilleur y est partie et où le courrier du 7 novembre 2025 susmentionné les évoque, il y a lieu de considérer que l’action en saisie-contrafaçon n’était pas destiné à prouver une contrefaçan, de sorte qu’en omettant sciemment de faire état ou de produire ces contrats dans le cadre d’une procédure non-contradictoire afin de déterminer la juridiction de céans à croire que la société EM poursuivait l’usage de la marque malgré la résiliation des licences qui lui avaient été consenties alors qu’elle avait obtenu trois nouvelles licences pour ce faire, les requérants ont agi avec malice, mauvaise foi et déloyauté, et ont détourné le droit d’agir en saisie-contrefaçon de sa finalité, ce qui caractérise un abus dans l’exercice du droit d’ester en justice justifiant de les condamner chacun au paiement d’une amende civile.
Faute d’éléments sur la situation financière des parties, il y a lieu de fixer le montant de cette amende à 3.000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la sociétés Liyani et Meilleur et M. [S] à payer chacun une amende civile de 3.000 euros.
Par ces motifs,
Le juge des requêtes :
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 14 janvier 2026 ;
Ordonne aux sociétés Liyani et Meilleur et à M. [T] [S] de restituer à la société Etablissement michel l’ensemble des pièces saisies le 20 janvier 2026 et le procès-verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire, ainsi que leurs copies ;
Rejette la demande d’interdiction formée par la société Etablissement michel ;
Condamne in solidum les sociétés Liyani et Meilleur et M. [T] [S] aux dépens ;
Condamne in solidum les sociétés Liyani et Meilleur et M. [T] [S] à payer à la société Etablissements michel la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Liyani à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 3.000 (trois mille) euros ;
Condamne la société Meilleur à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 3.000 (trois mille) euros ;
Condamne M. [T] [S] à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 3.000 (trois mille) euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au Trésor public aux fins de recouvrement des amendes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Faite et rendue à [Localité 1] le 28 mai 2026
La Greffière Le Juge des requêtes
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU
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