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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 20 mai 2026, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/00400 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Q5H
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-luc BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIES, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #J0077 et par Maître Louis BENSA, avocat plaidant au barreau de NICE, [Adresse 2]
DÉFENDERESSES
S.A. [1] prise en personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Maître Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0198
Décision du 20 Mai 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/00400 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Q5H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [2], dont M. [O] [Z] était salarié après avoir été embauché le 1er septembre 2000 en qualité de directeur d’exploitation et mandataire social, et a désigné la SCP [3] en qualité de mandataire liquidateur.
M. [Z] a été licencié pour motif économique par courrier du 4 octobre 2020 et sa créance inscrite sur le relevé des créances résultant des contrats de travail.
En litige avec l’assurance garantie des salaires (l’AGS) qui contestait sa qualité de salarié et l’existence d’un lien de subordination du fait de son statut de mandataire social de la société [2], M. [Z] a mandaté Mme [B] [C], avocate, pour l’assister devant le conseil de prud’hommes de Paris devant lequel il a demandé de :
— fixer au passif de la société [2] les sommes de :
. 124.696,40 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
. 24.939,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 2.493,93 euros à titre de congés payés sur préavis ;
. 17.701,01 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
. 6.138,90 euros à titre de rappel de salaires ;
. 613,89 euros au titre des congés payés afférents ;
. 511,57 euros au titre de la prime du 13ème mois ;
. 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les AGS à garantir le paiement de ces sommes.
Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, considérant que M. [Z] pouvait, du fait de sa qualité de salarié de la société [2], bénéficier de la garantie de l’AGS, a fixé la créance de ce dernier à la somme de 82.272 euros à titre d’indemnité de licenciement et dit les créances opposables à l’AGS [4] dans les limites de l’article L. 3253-6 du code du travail. Ce montant, garanti par l'[5], a été versé à M. [Z].
Informé de l’existence d’un solde d’actifs disponibles à hauteur de 39.517,01 euros, M. [Z] a mandaté un second avocat pour obtenir le versement d’une somme complémentaire par le mandataire liquidateur, lequel lui a indiqué que ce n’était pas possible faute d’avoir interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, devenu définitif.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2].
C’est dans ce contexte que, par acte du 19 décembre 2023, M. [Z] a fait assigner Mme [C] et la société [6], devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation de son préjudice. L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/400.
M. [Z] s’est désisté de son action à l’égard de la société [7] le 29 avril 2024.
Par acte du 2 juillet 2024, M. [Z] a fait assigner en intervention forcée la société [1], assureur de Mme [C]. L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/8542.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/400 et 24/8542, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 24/400.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, M. [Z] demande au tribunal de :
— débouter Mme [C] et son assureur, la [1], de leurs demandes ;
— condamner in solidum Mme [C] et la société [1] à lui payer la somme de 39.517,01 euros ;
— condamner in solidum Mme [C] et la société [1] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [Z] reproche à Mme [C] de ne pas lui avoir conseillé de contester le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 12 juillet 2021 en interjetant appel ou en déposant une requête en rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer alors que cette décision lui était défavorable et qu’elle n’était pas conforme à ses demandes. A ce titre, il conteste le moyen tiré du fait que ses demandes étaient limitées aux montants garantis par les AGS et soutient, au contraire, que la saisine du conseil de prud’hommes avait pour objet la fixation de sa créance indépendamment des plafonds garantis par l’AGS et ce, afin d’obtenir le solde sa créance salariale sur l’actif de la société [2].
Considérant qu’il aurait pu prétendre à un solde de créance de 39.517,01 euros, il soutient qu’il avait de très fortes chances de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] sa créance à hauteur de 179.094,98 euros en cause d’appel. Il fait valoir que sa qualité de salarié n’était pas contestée, que les AGS n’ont pas interjeté appel, et qu’il avait une chance très importante de recouvrer la somme non garantie par les AGS, soit la somme de 96.822,98 euros, du fait de sa qualité de créancier hyper privilégié. Il relève à ce titre le versement par le liquidateur de la somme de 39.517,01 euros au titre de créances salariales non prises en charge par les AGS, versée à Mme [G] seule salariée concernée par le dépassement du plafond de garantie des AGS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Mme [C] et la société [1] sollicitent du tribunal qu’il déboute M. [Z] de ses demandes et condamne ce dernier à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [C] et la société [1] contestent le préjudice de perte de chance dont se prévaut M. [Z] et font valoir qu’une perte de chance ne peut être indemnisée à hauteur du préjudice prétendument subi, que la perte de chance alléguée est hypothétique, et que le demandeur n’apporte aucune preuve à l’appui de ses affirmations.
Ils poursuivent en faisant valoir, d’une part, que Mme [C] avait été mandatée afin d’obtenir la garantie des AGS à hauteur du plafond maximal, montant auquel la créance de M. [Z] a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] et, d’autre part, qu’il existait, en cause d’appel, un risque que la société [2] soit placée en liquidation judiciaire en cours d’instance. Elles déduisent de ces éléments que Mme [C] ne peut être tenue pour responsable du fait qu’il n’a pas été interjeté appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes, et que le préjudice allégué n’est, en tout état de cause, pas démontré.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat :
Sur le manquement imputé à l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
En l’espèce, en n’informant pas son client sur les voies de recours possibles à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2021, lequel avait fait partiellement droit aux demandes de M. [Z], et en ne le consultant pas sur les suites à donner à cette décision, Mme [C] a manqué à son obligation de conseil.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
M. [Z] soutient qu’il a perdu la chance d’obtenir, en cause d’appel, une indemnisation plus élevée du licenciement économique dont il a été l’objet et fait état, à ce titre, de l’actif demeuré disponible lors de la liquidation de la société [2], versé in fine à une autre salariée de la société.
Conformément à l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes du jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a fixé la créance de M. [Z] à la somme de 82.272 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement est ainsi motivé :
« La jurisprudence définit le lien de subordination comme tel :
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
De plus, la jurisprudence fixe la charge de la preuve à l’AGS quant à prouver le caractère fictif du contrat de travail de M. [Z].
Dans le cas d’espèce, l’AGS conteste le salariat de la partie demanderesse au motif qu’il n’existe pas de rémunération distincte entre le mandat social et les fonctions rémunérées de M. [Z] mais n’apporte pas la preuve que ce dernier énonce une contre-vérité alors qu’il affirme avoir effectué son mandat social à titre bénévole.
En outre, les pièces versées aux débats par la partie demanderesse sont de nature à prouver non seulement le caractère effectif de l’emploi occupé par M. [Z] en tant que directeur des opérations, mais aussi son lien de subordination auprès de M. [I].
Aussi, le Conseil dit qu’une relation salariale existait entre M. [Z] et la société [8] depuis le début et tout au long de son contrat de travail.
En conséquence, le Conseil dit qu’une relation salariale existait entre M. [Z] et la société [9] depuis le début et tout au long de son contrat de travail.
En conséquence, le Conseil dit que les créances fixées au passif de la société [9] au bénéfice de M. [Z] doivent être garanties par l’AGS [10].
Néanmoins, l’article D.3253-5 du code du travail fixe les limites de la garantie de l’AGS : « Le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage ».
Aussi, le Conseil fixe au passif de la société [9] représentée par la SCP [3] la somme de 82.272 euros, correspondant au plafond susmentionné, à titre d’indemnité de licenciement, le plafond de l’AGS était atteint, le conseil ne peut faire droit aux autres demandes ".
Ainsi, il ressort de la motivation de ce jugement que le quantum de l’indemnité de licenciement allouée à M. [Z] a été fixé en considération des seules limites de garanties des créances salariales par l’AGS, et non du montant de la rémunération perçue par M. [Z] et de son ancienneté au sein de la société [2]. Il en résulte que M. [Z] est bien fondé à soutenir que sa créance d’indemnité de licenciement aurait pu être fixée à un montant plus élevé, de sorte le préjudice de perte de chance dont il se prévaut est justifié en son principe.
Toutefois, M. [Z] ne produit, devant la juridiction de céans, ni les conclusions et pièces dont il s’était prévalu devant le conseil de prud’hommes, ni aucun élément (bulletins de paie, déclaration d’impôt) permettant de déterminer la rémunération qu’il percevait alors qu’il était salarié de la société [2]. Le tribunal n’est en conséquence pas en mesure de déterminer le montant auquel l’indemnité de licenciement aurait pu être fixée.
Dès lors, il sera considéré que M. [Z] ne justifie que d’une très faible perte de chance de voir infirmer le jugement litigieux.
Il n’est pas contesté que le solde d’actifs disponibles à la clôture de la procédure collective de la société [2], d’un montant de 39.517,01 euros, aurait, en tout état de cause, été partagé avec un autre salarié de la société [2], dont il est constaté qu’il a perçu ces fonds, de sorte que la perte de chance invoquée sera déterminée sur la somme de 19.758,505 euros (39.517/2).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [C] et les [11] seront condamnées in solidum à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Mme [C] et les [11], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’il n’y ait lieu de le mentionner expressément au dispositif, le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Mme [B] [C] et la société [1] à payer à M. [O] [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum Mme [B] [C] et la société [1] aux dépens.
CONDAMNE in solidum Mme [B] [C] et la société [1] à payer à M. [O] [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026
Le Greffier Pour le Président empêché
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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