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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 26 mai 2026, n° 23/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 26.05.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 26.05.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03687 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EAP
N° MINUTE :
26/00006
Requête du :
20 Octobre 2023
AJ N° :
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0503 substitué par Me Simon BEDUCHARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 septembre 2021, la Société [1] (ci-après la société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail de son salarié en qualité de chauffeur porteur, Monsieur [A] [P], intervenu le 8 septembre 2021, déclaré à l’employeur et mentionnant les circonstances suivantes :
« Lors d’une cérémonie à l’église, en épaulant un cercueil, Monsieur [P] déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule gauche, au bras gauche et au dos. »
Le certificat médical initial du 8 septembre 2021 constate une « Traumatisme épaule gauche et ms gauche + rachis » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2021.
Par lettre du 7 décembre 2021, la Caisse a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, Monsieur [A] [P] a adressé à la Caisse des certificats de prolongation jusqu’au 2 avril 2022, date de consolidation de son état de santé.
Par courrier en date du 20 avril 2023, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) d’un recours afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à l’accident.
Le 20 octobre 2023, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 31 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal
— A titre principal, lui déclare ces arrêts inopposables en raison du non-respect des dispositions de l’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale,
— A titre subsidiaire, lui déclare ces arrêts inopposables en raison du défaut de lien entre ces arrêts et l’accident du travail,
— A titre très subsidiaire, ordonne une mesure d’expertise avant dire droit et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 8 septembre 2021, lui déclare ces arrêts inopposables.
S’agissant de la procédure précontentieuse devant la [3], la société employeur fait valoir que le dossier médical de l’intéressé n’a pas été communiqué à son médecin conseil en sorte que la décision de prise en charge des arrêts de travail doit lui être déclarée inopposable sur le fondement des dispositions de l’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale,
Sur le fond, la société conteste la durée des arrêts de travail qu’elle juge excessive (207 jours) et fait observer que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts en sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas et que les arrêts et soins doivent lui être déclarés inopposables comme non imputables à l’accident.
Oralement, régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Elle ajoute que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale et que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié et par la production des attestations de paiement d’indemnités journalières sur toute la période prise en charge tandis que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail.
MOTIFS
Sur la procédure devant la [3]
Les articles L. 142-6, R. 142-8, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale combinés imposent, en cas de contestations de nature médicale portant sur l’imputabilité des arrêts et soins à un accident du travail, au praticien-conseil de la caisse de transmettre au médecin-conseil mandaté par l’employeur et à la demande de ce dernier l’intégralité du rapport médical justifiant sa décision, par l’intermédiaire de la commission médicale de recours amiable. Ce rapport médical comprend notamment les certificats médicaux détenus par le médecin-conseil de la caisse ou par la caisse.
Au stade du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
L’objet de cette transmission n’est en effet pas d’ouvrir avec l’employeur une discussion sur le bien-fondé de la prise en charge et de lui donner des arguments en vue de renverser une éventuelle présomption ou au contraire de le dissuader de la contester, mais simplement de permettre à l’employeur de comprendre le sens de la décision de la [3], laquelle aura rendu sa décision après avoir pris connaissance dudit rapport.
Au cas présent, il est constant que la [3] qui a émis une décision implicite de rejet du recours de l’employeur n’a pas communiqué le rapport médical au médecin conseil de l’employeur mais il ne ressort pas des dispositions précitées que le défaut de communication du rapport médical au stade précontentieux soit sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des arrêts de travail.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail soulevé par la société [1] s’agissant de la procédure précontentieuse devant la [3].
Sur la continuité des soins et arrêts et la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse n’a pas fait l’objet d’un recours mais la Société conteste la durée des arrêts et soins selon l’analyse de son médecin conseil.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Pour déterminer la période couverte par la présomption, la Caisse doit produire le certificat médical initial et le certificat médical final.
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial et une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 8 septembre 2021 au 14 mai 2022 mais ne produit pas le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation marquant le terme de la période des arrêts de travail pris en charge.
Il est nécessaire que la Caisse produise le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation pour permettre au tribunal de statuer sur la durée des arrêts et soins en lien avec l’accident.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats pour que la CPAM du Rhône communique le certificat médical final.
Le dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [1] s’agissant de la procédure précontentieuse devant la [3],
Ordonne la réouverture des débats pour que la CPAM du Rhône communique le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation de l’arrêt de travail.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 20 octobre 2026 à 9 heures (section5) pour que les parties formulent leurs observations,
Précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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