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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 18 mai 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE LA [ Localité 2 ] ( RCT 01 - 42 - 74 ), Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00007 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (88) ,
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants- 2 et par Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
— Madame [H] [Q],
ès qualité de représentante légale de Mr [F] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 10
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA [Localité 2] (RCT 01 – 42 – 74),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société GMF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 398 972 901
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 10
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 29 décembre 2025 et 5 janvier 2026, Madame [V] [I] a fait assigner en référé Madame [H] [Q] es qualité de représentante légale de Monsieur [F] [O], mineur, et la CPAM DE LA [Localité 2] (RCT 01 – 42 – 74), afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de chiffrer le préjudice subi avec missions habituelles par un expert en chirurgie orthopédique ; de condamner Madame [H] [Q] es qualité de représentante légale de Monsieur [F] [O] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ; de la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ; de l’enjoindre à communiquer les coordonnées complètes de son assureur responsabilité civile valide au jour de l’accident litigieux, son numéro de contrat ou de police, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ; de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction de droit ; et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs.
Madame [V] [I] expose au soutien de sa demande avoir été victime d’un accident de ski impliquant Monsieur [F] [O] le 16 janvier 2025 ; elle indique que, selon la fiche de secours, elle a été percutée dans le dos en raison d’une absence de maitrise de sa vitesse par Monsieur [F] [O] ; elle précise que l’accident a eu lieu sur la COMMUNE DE [Localité 4] et avoir été prise en charge au CENTRE HOSPITALIER DU LEMAN qui lui a diagnostiqué une fracture du plateau tibial déplacée nécessitant une prise en charge chirurgicale urgente du genou gauche ; elle indique avoir ensuite été prise en charge au service chirurgie orthopédique du CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] où elle a été hospitalisée du 17 au 20 janvier 2025 ; elle précise avoir bénéficié de séances de psychothérapie post traumatique ; elle ajoute avoir fait l’objet d’une hospitalisation de jour au sein de la CLINIQUE [Localité 6] VEYRIER du 15 avril au 13 juin 2025 ; elle explique qu’une réaction algodystrophique a été confirmée par le compte-rendu de scintigraphie du 23 juillet 2025 ; elle précise avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, la société PACIFICA suivant courrier en date du 19 janvier 2025 et leur avoir fait parvenir les coordonnées de l’auteur de l’accident et de son responsable légal ; elle indique que la société PACIFICA a pris attache à plusieurs reprises avec Madame [Q] afin qu’elle lui communique les coordonnées de son assureur habitation auprès duquel elle devait réaliser une déclaration de sinistre, sans succès ; elle indique avoir mis en demeure Madame [Q] de lui communiquer sa déclaration de sinistre et les coordonnées et références de son assureur responsabilité civile par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 août 2025, sans réponse malgré réception.
Selon conclusions en date du 4 mai 2026, Madame [V] [I] a inclus la société GMF ASSURANCES à ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de Madame [Q] es qualité de représentant légal de Monsieur [O] et a supprimé sa demande de condamnation sous astreinte à la communication de l’attestation d’assurance de Madame [Q].
La CPAM DE LA [Localité 2] (RCT 01 – 42 – 74), bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Madame [H] [Q] es qualité de représentante légale de Monsieur [F] [O], mineur et la société GMF ASSURANCES, représentées, demandent de recevoir l’intervention volontaire de la société GMF ASSURANCES, de débouter la demanderesse de sa demande de communication sous astreinte de son attestation d’assurance, de juger que Madame [Q] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, de débouter Madame [I] de sa demande de provision ad litem, de ramener à de plus justes proportions la provision allouée à Madame [I] sur l’indemnisation définitive de son préjudice, et de la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire :
L’article 328 du code de procédure civile dispose : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L’article 329 du même code dispose : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
L’article 330 du même code dispose : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
La société GMF ASSURANCES sollicite de recevoir son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [H] [Q] selon contrat n° 43.640073.65S. Elle précise qu’une déclaration de sinistre a été effectuée le 23 mai 2025 concernant ledit accident sous la référence 009071854 M.
En l’espèce, il est constant que la société GMF ASSURANCES est l’assureur responsabilité civile de Madame [H] [Q].
Ainsi, la demande d’intervention volontaire de la société GMF ASSURANCES sera accueillie.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne statue qu’au regard de l’existence d’un motif légitime, les circonstances de ce qu’il existerait des contestations sérieuses étant inopérantes en l’espèce.
La réalité de l’accident n’est pas contestée en défense. Il est versé au débat les éléments relatifs à l’état de santé de Madame [V] [I], comprenant, notamment, la fiche collision et le fiche secours du 16 janvier 2025, le certificat médical du 16 janvier 2025, le compte rendu de consultation du 16 janvier 2025, le scanner du genou gauche, la lettre de liaison du 20 janvier 2025, la prescription du 6 février 2025, les factures de consultation psychologique, la prescription du 22 février 2025, les factures résultant de l’accident, la dispense de sport du 20 janvier 2025, la lettre de liaison de la CLINIQUE DU MONT VEYRIER, la lettre du Docteur [C] en date du 19 juin 2025 et le compte rendu de scintigraphie osseuse dynamique et corps entier.
La mesure d’expertise n’est au demeurant pas contestée.
Il en découle un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire compte-tenu des blessures de Madame [V] [I] avec missions habituelles en matière de préjudice corporel, au contradictoire de Madame [H] [Q] es qualité de représentante légale de Monsieur [F] [O], mineur, de la société GMF ASSURANCES et de la CPAM DE LA [Localité 2] (RCT 01 – 42 – 74).
Une expertise complète sera diligentée afin que tous les postes de préjudice puissent être déterminés contradictoirement et favoriser l’issue rapide du litige. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [V] [I] sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel. Au soutien de sa demande, elle fournit, notamment, le certificat médical du 16 janvier 2025, le compte rendu de consultation du 16 janvier 2025, le scanner du genou gauche, la lettre de liaison du 20 janvier 2025, la prescription du 6 février 2025, les factures de consultation psychologique, la prescription du 22 février 2025, les factures résultant de l’accident, la dispense de sport du 20 janvier 2025, la lettre de liaison de la CLINIQUE DU MONT VEYRIER, la lettre du Docteur [C] en date du 19 juin 2025 et le compte rendu de scintigraphie osseuse dynamique et corps entier.
Madame [H] [Q] es qualité de représentante légale de Monsieur [F] [O], mineur et la société GMF ASSURANCES ne s’opposent pas à la demande mais sollicitent de rapporter la somme à de plus justes proportions.
Il ressort des éléments fournis au dossier, que Madame [V] [I] a été victime d’un accident de ski et qu’elle a subi de nombreux préjudices d’ordre médicaux de ce fait.
En conséquence, la demande de la requérante devra être accueillie. La gravité des lésions et des séquelles indemnisables raisonnablement prévisibles commandent d’accorder, à ce stade, compte tenu des justificatifs produits, à Madame [V] [I] une provision de 28 000 euros.
Sur la demande de provision ad litem :
Madame [V] [I] sollicite le paiement de la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem.
Madame [H] [Q] es qualité de représentante légale de Monsieur [F] [O], mineur et la société GMF ASSURANCES s’opposent à cette demande. Ils expliquent que la demanderesse ne justifie pas que les frais de consignation ne sont pas pris en charge par son assurance et que l’assistance médicale est un choix et non une obligation. Ils ajoutent que l’assureur de Madame [I] disposait des coordonnées de l’assureur de Madame [Q] et qu’une expertise amiable aurait pu être organisée. Ils indiquent que la demanderesse ne justifie pas de sa situation financière.
Néanmoins, il est constant que la voie judiciaire choisie reste une faculté de la partie de demanderesse, et qu’aucune expertise amiable n’a été sollicitée ou diligentée par la société GMF ASSURANCES qui ne justifie, en outre, d’aucune proposition d’indemnisation versée à la demanderesse.
Dès lors, il sera fait droit à cette demande et Madame [H] [Q] es qualité de représentante légale de Monsieur [F] [O], mineur, et la société GMF ASSURANCES seront condamnés in solidum à verser à Madame [V] [I] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, Madame [V] [I] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS l’intervention volontaire de la société GMF ASSURANCES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS
Monsieur [G] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0476481485
DISONS que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendu de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ;
Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ;
Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
25. Adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Disons que Madame [V] [I] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 7 juillet 2026 ;
Disons que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désignons le président du tribunal judiciaire d’Annecy en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Rappelons que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
CONDAMNONS in solidum Madame [H] [Q] es qualité de représentante légale de Monsieur [F] [O], mineur, et la société GMF ASSURANCES à verser à Madame [V] [I] la somme de 28 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS in solidum Madame [H] [Q] es qualité de représentante légale de Monsieur [F] [O], mineur, et la société GMF ASSURANCES à verser à Madame [V] [I] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
DEBOUTONS Madame [V] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [I] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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