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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2026, n° 25/58392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58392 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFMY
N° : 12/JJ
Assignation des :
21 et 27 Novembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 1], société civile immobilière
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien PONIATOWSKI de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS – #C0542
DEFENDEURS
Société par actions simplifiée [Adresse 3] SAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Antonin FERÉ, avocat au barreau de PARIS – #R0235
Monsieur [D] [B] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Louis MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #T0003
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 avril 2024, la société 32 Verneuil a donné à bail commercial à la société [Adresse 7] [H] [W] des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2024, moyennant un loyer en principal de 45 600€ par an.
Par acte du même jour, M. [Z] [O] s’est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation à concurrence de la somme maximale de 57 463 euros et durant toute la durée du bail.
Par acte du même jour, M. [D] [W] s’est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation à concurrence de la somme maximale de 57 463 euros et durant toute la durée du bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 12 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Galerie [H] [W], pour une somme de 35 744,49 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 25 juillet 2025.
Le 18 septembre 2025, le commandement a été dénoncé aux deux cautions.
Par acte délivré le 21 novembre et le 27 novembre 2026, la société 32 Verneuil a fait assigner la société [Adresse 3], M. [Z] [O] et M. [D] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins essentielles de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonner l’expulsion de la société Galerie [H] [W].
Le 26 novembre 2025, la société [Adresse 7] [H] [W] a quitté le local commercial.
A l’audience du 04 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 avril 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société 32 Verneuil demande au juge des référés de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 12 avril 2024 à la date du 13 octobre 2025, aux torts exclusifs de la société [Adresse 9] ,
— CONDAMNER solidairement la société GALERIE [H] JEAUN EAU SAS, Monsieur [Z] [O], es-qualité de caution à concurrence de son engagement et Monsieur [D] [W] es-qualité de caution à concurrence de son engagement, à payer par provision à la société SCI 32 VERNEUIL la somme de 61.261,56, € TTC au titre des arriérés locatifs dus au 5 janvier 2026 , terme du 1er trimestre 2026 inclus , outre les intérêts au taux légal en vigueur, calculés à compter du jour de l’exigibilité contractuelle et jusqu’au jour du règlement effectif,
— FIXER le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation dont seront solidairement redevables la société [Adresse 7] [H] [W] SAS, Monsieur [Z] [O] et Monsieur [D] [W] à la somme de 5.872,71 € HT HC, charges, taxes et accessoires en sus,
— CONDAMNER solidairement la société GALERIE [H] [W] SAS, Monsieur [Z] [O] es-qualité de caution à concurrence de son engagement et Monsieur [D] [W] es-qualité de caution à concurrence de son engagement, au paiement par provision de l’indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus, charges taxes et accessoires en sus, et ce, jusqu’à la décision à intervenir ,
En tout état de cause,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [Adresse 7] [H] [W] SAS et Monsieur [Z] [H] -[W],
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [D] [W],
— CONDAMNER solidairement la société GALERIE [H] [W] SAS , Monsieur [Z] [O] et Monsieur [D] [W] à payer à la société SCI 32 VERNEUIL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 11 et 12 septembre 2025 et des dénonciations aux cautions.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 7] [H] [W] et M. [Z] [O] demandent au juge des référés de :
À titre principal,
— DÉBOUTER la SCI 32 Verneuil de toutes ses demandes de paiement en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
À titre subsidiaire,
— ORDONNER qu’un échéancier de paiement soit accordé à la Galerie [H] [W] ;
— DEBOUTER la SCI 32 Verneuil de sa demande de mise en œuvre du cautionnement accordé par M. [Z] [H] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER qu’un échéancier de paiement soit accordé à M. [Z] [H] en tant que caution ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI 32 Verneuil à verser à la Galerie [H] [W] et à Monsieur [Z] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [D] [W] demande au juge des référés de :
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référer s’agissant de la demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre de Monsieur [D] [W]
En conséquence,
— DÉBOUTER la SCI 32 Verneuil de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCI [Adresse 1] à Monsieur [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SCI 32 Verneuil aux dépens de l’instance.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figurent en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société 32 Verneuil n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 35 744,49 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 25 juillet 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, le bailleur sollicite la condamnation de la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 75 539,75 euros, 2ème trimestre 2026 inclus.
La société [Adresse 3] fait état de différentes contestations sérieuses au titre du montant de la provision qu’il convient d’examiner.
∙ Sur les frais facturés lors de la conclusion du bail
En l’espèce, si la société Galerie [H] [W] soutient que la somme de 15 660 euros TTC a été indûment payée par elle, cette somme ne figure ni dans le décompte versé par la bailleresse, ni dans les différentes factures de loyers, charges et accessoires communiquées. La société [Adresse 3] ne démontre pas que cette somme a été réglée sur demande expresse de la société 32 Verneuil.
La contestation n’est donc pas sérieuse.
∙ Sur le montant du loyer relatif à l’utilisation de la cave
En l’espèce, il ressort du contrat de bail que les lieux loués sont désignés ainsi :
« Dans un immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 10], cadastré section AC numéro [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 8] », pour une superficie de quatre ares dix centiares (4a 10ca), les lots 1,2 et 17 de l’état descriptif de division du règlement de copropriété, à savoir:
Lot numéro 1: un LOCAL COMMERCIAL, au rez-de-chaussée, avec accès sur la [Adresse 11], autre accès porte gauche dans la cour commune et les 565/10 000èmes des parties communes générales;
Lot numéro 2: un LOCAL, première porte gauche dans la cour commune, et les 96/10 000èmes des parties communes générales;
Lot numéro 17: un EMPLACEMENT DE CAVE, dans le bâtiment unique, escalier A, au sous-sol, et les 5/10 000èmes des parties communes générales; »
Cette désignation est reprise dans l’état des lieux d’entrée du 12 avril 2024.
La société [Adresse 3] ne verse aucun autre élément aux débats permettant de montrer qu’elle n’a pu utiliser la cave.
La cave a donc bien été mise à disposition de la locataire.
La contestation n’est donc pas sérieuse.
∙ Sur les charges et la taxe foncière
Il est rappelé que l’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement des charges, dont le locataire peut dès lors obtenir le remboursement, à moins que le bailleur, dans l’instance judiciaire en remboursement, ne justifie du quantum des charges effectivement récupérables sur le preneur, sous réserve de la prescription quinquennale (3ème Civ., 5 novembre 2014, n°13-24.451, publié ; CA [Localité 1], 7 avril 2021, n°18/14694).
Au cas présent, en vertu des dispositions VVI.2.2 des conditions générales du bail, la société Galerie [H] [W] doit régler les impôts afférents aux locaux loués, dont la taxe foncière.
La société 32 Verneuil justifie du montant de 1718 euros de la taxe foncière litigieuse.
En outre, l’article VII 2.1 f) des conditions générales du bail dispose que :
« Dans l’hypothèse où l’immeuble dont dépendent les locaux loués, fait l’objet d’un règlement de copropriété, la répartition desdites charges, travaux, impôts, taxes et redevances se fera en fonction de la clé de répartition mentionnée dans ledit règlement.
La répartition des charges, travaux, impôts, taxes et redevances susmentionnées, entre les divers locataires de l’immeuble et/ou l’ensemble immobilier se fera au prorata de la surface exploitée, visée à l’article IX -2° des Conditions Particulières, quote-part des parties communes incluse, par rapport à la surface totale de l’ensemble des locaux appartenant au Bailleur dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier. »
La société 32 Verneuil justifie des charges facturées selon la quote-part des locaux loués par la société [Adresse 3], en versant notamment aux débats le montant général des dépenses de la copropriété.
La contestation n’est donc pas sérieuse.
∙ Sur les intérêts de retard
En l’espèce, si la somme de 2871,99 euros apparaît dans la dernière facture n°26-0074 du 23 décembre 2025 et constitue des intérêts de retard de 10%, son paiement par provision n’est pas sollicité devant le juge des référés.
La contestation n’est donc pas sérieuse.
∙ Sur l’état des lieux de sortie
En l’espèce, la société Galerie [H] [W] ne fait état d’aucun fondement juridique ni contractuel qui justifie que le bailleur règle les frais d’état des lieux de sortie alors qu’aucun résiliation du bail n’est intervenue. Ces frais ont en outre été engagés par la locataire de son propre chef afin pour préserver ses droits.
La contestation n’est donc pas sérieuse.
∙ Sur la bonne foi du bailleur
En l’espèce, le simple fait que les échanges entre les parties n’aient pas abouti à la résiliation amiable du bail ou que le bailleur n’ait pas pris attache avec des potentiels futurs locataires du local présentés par la société [Adresse 3] ne démontre pas une mauvaise foi de la part du bailleur.
Partant, la contestation n’est pas sérieuse.
∙ Sur le montant de la provision
Si la société Galerie [H] [W] a décidé de quitter le local le 26 novembre 2025 de son propre chef, cela n’a pas entraîné une résiliation automatique du bail. Le bail n’ayant pas été résilié, la société [Adresse 3] est tenue au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation.
La somme de 33 197,60 euros ne sera donc pas déduite du montant de la provision.
Ainsi, au vu du décompte produit par la société 32 Verneuil, l’obligation de la société [Adresse 3] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 5 janvier 2026, terme du 2ème trimestre 2026 inclus n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 75 539,75 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Galerie [H] [W].
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 12 septembre 2025.
S’agissant de la demande de délais de paiement sollicitée par la société [Adresse 3], cette dernière insiste elle-même sur sa situation financière obérée. La demande de délais sera donc rejetée.
L’indemnité d’occupation due par la société Galerie [H] [W] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La clause du bail relative à la majoration de l’indemnité d’occupation s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’engagement des cautions
M. [Z] [O] et M. [D] [W] soutiennent que leurs cautionnements sont disproportionnés au regard de leurs revenus et de leurs patrimoines et que la demande provisionnelle à leur encontre est sérieusement contestable en vertu de l’article 2300 du code cvil qui est applicable au cautionnement, dès lors que la société 32 Verneuil, une SCI, est un créancier professionnel. Cette dernière ne leur a jamais demandé de lui communiquer des informations sur leurs revenus et patrimoine.
M. [Z] [O] précise que le revenu fiscal de référence du couple en 2023 était de 13 426 euros. Il sollicite à titre infiniment subsidiaire de lui accorder un échéancier de paiement.
M. [D] [W] expose être titulaire d’un CAP de tapisserie et d’une maîtrise en histoire de l’art et ne peut être considéré comme un débiteur averti. Il explique s’être séparé de M. [Z] [O] en février 2024 et que son revenu fiscal de référence était de 29 744 euros en 2024.
La société 32 Verneuil soutient que les cautions ne rapportent pas la preuve de la disproportion de leur engagement au jour de la conclusion du contrat et rappelle qu’elles sont mariés sous le régime de la communauté et propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 7].
Sur ce
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2294 du code civil dispose que le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Selon l’article 2300 du code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités, même si elle n’est pas principale.
En l’espèce, par acte du 12 avril 2024, M. [Z] [O] s’est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur « des engagements pris par le preneur à hauteur de la totalité desdites clauses et conditions que j’accepte expressément et également à hauteur des éventuelles indemnités d’occupation égales aux derniers loyers et charges fixés amiablement ou judiciairement, les intérêts, les dépens éventuels ainsi que les frais irrépétibles exposés et ce à hauteur maximum de une année TTC de loyers et charges, soit à ce jour 57 463 €. »
Il ne peut donc sérieusement soutenir qu’il s’est «uniquement porté caution des indemnités d’occupation».
Ainsi, M. [Z] [O] s’est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation à concurrence de la somme maximale de 57 463 euros et durant toute la durée du bail.
Par acte du 12 avril 2024, M. [D] [W] s’est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation à concurrence de la somme maximale de 57 463 euros et durant toute la durée du bail.
La société 32 Verneuil ne conteste pas être un créancier professionnel et partant ne conteste pas l’application de l’article 2300 du code civil.
Lors de la souscription du cautionnement, M. [D] [W] percevait un revenu annuel d’environ 33 049 euros.
M. [Z] [O] ne communique aucune pièce aux débats concernant ses revenus en 2024, lors de la souscription du cautionnement, le couple ayant perçu 13 426 euros sur l’année 2023.
Toutefois, les parties ne contestent pas avoir été, au jour du cautionnement et encore actuellement, propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 8], leur résidence secondaire.
Leurs cautionnements n’apparaissent ainsi pas manifestement disproportionnés.
Dès lors, M. [Z] [O] et M. [D] [W], dont l’obligation solidaire n’est pas sérieusement contestable au regard de l’engagement de caution qu’ils ont souscrit, seront condamnés solidairement au paiement de l’arriéré locatif, dans la limite de leur engagement, soit 57 463 euros.
La demande de délais de paiement formée par M. [Z] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 7] [H] [W], défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation, et à payer à la société 32 Verneuil la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner M. [Z] [O] et M. [D] [W] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 octobre 2025 à minuit ;
Condamnons solidairement la société [Adresse 7] [H] [W], M. [Z] [O] et M. [D] [W], M. [Z] [O], dans la limite de la somme de 57.463 euros et M. [D] [W], dans la limite de la somme de 57.463 euros, à payer à la société 32 Verneuil la somme de 75.539,75 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 31 mars 2026, 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation ;
Rejetons les demandes de la société [Adresse 3], de M. [Z] [O] et M. [D] [W] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société Galerie [H] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements et d’assignation ;
Condamnons la société [Adresse 7] [H] [W] à payer à la société 32 Verneuil la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 20 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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