Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 déc. 2024, n° 24/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 24/00953
N° RG 24/03520 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUKN
Association EQUALIS
C/
M. [Z] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
DEMANDERESSE :
Association EQUALIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 16 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stanislas DE JORNA
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [L]
EXPOSE DU LITIGE
L’Association EQUALIS, association agréée par l’Etat proposant des logements temporaires à des familles confrontées à des difficultés sociales, a conclu avec Monsieur [Z] [L], un contrat de séjour et d’accompagnement social en date du 17 juillet 2020, dans le cadre duquel il a bénéficié d’un hébergement d’urgence situé [Adresse 1], et moyennant une participation financière de 15% des revenus de la personne hébergée. Ledit contrat a été conclu à l’origine pour une durée de 3 mois renouvelable, et prévoit la possibilité de changer d’appartement pour favoriser la réalisation du projet de la personne hébergée et/ou pour des raisons d’organisation. Ledit contrat a fait l’objet de plusieurs avenants, notamment en raison de changement du lieu d’hébergement, dont le dernier est situé [Adresse 4].
L’Association EQUALIS a fait parvenir à Monsieur [Z] [L] plusieurs courriers de relance, en raison du non-paiement de la participation financière, ou du non-respect des conditions d’hygiène et de sécurité dans le logement, sur la période de janvier 2021 à décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, l’association EQUALIS a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Dire et juger l’Association EQUALIS recevable et bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de séjour et d’accompagnement social conclu avec Monsieur [Z] [L],Dire et juger l’Association EQUALIS recevable et bien fondée en sa demande d’expulsion de Monsieur [Z] [L],Dire et juger que la demande d’expulsion de Monsieur [Z] [L] revêt un caractère d’urgence manifeste,En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour et d’accompagnement social conclu entre Monsieur [Z] [L] et l’Association EQUALIS,Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L] ainsi que de tout occupant de son chef de l’appartement situé [Adresse 3], avec au besoin l’assistance d’un commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner Monsieur [Z] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1.226 euros arrêtée au mois d’avril 2024 au titre de sa dette financière, sauf à parfaire,une participation financière mensuelle de 50 euros à compter du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux,la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 10 juillet 2024.
A l’audience du 16 octobre 2024, l’Association EQUALIS, représentée, se réfère à son acte introductif d’instance, et rappelant la force obligatoire des contrats, fait valoir le manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles, lequel ne s’acquitte pas régulièrement de sa participation financière, ne respecte pas les préconisations d’hygiène et de sécurité, mettant en danger la sécurité de l’immeuble, ne s’engage pas dans l’accompagnement social mis en œuvre par l’association, et refuse de changer de logement. Elle considère que ces manquements justifie la demande de résiliation judiciaire du contrat, conformément aux dispositions des articles 1103, 1226 et 1227 du code civil.
Monsieur [Z] [L] dit s’opposer au changement de lieu d’hébergement dans la ville de [Localité 9], en raison de ses problèmes de santé qui y font obstacle. Il souligne que le logement fait régulièrement l’objet d’incident de chauffage, le contraignant à avoir un appareil de chauffage d’appoint. Il considère que le suivi social est défaillant de la part de l’association, car il y a de nombreux changements de référents qui exercent leur fonction en qualité d’intérimaire, ainsi qu’au niveau du personnel d’encadrement. Il affirme avoir entrepris des démarches pour bénéficier d’un nouveau logement, conteste le montant de la dette, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 75 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Une enquête sociale de prévention des expulsions locatives a été reçue le 24 octobre 2024.
Par note en délibéré, autorisée, reçue les 30 octobre et 04 décembre 2024, l’Association EQUALIS produit un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] assigné à l’étude du commissaire de justice a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de séjour et d’accompagnement social :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat de séjour et d’accompagnement social conclu entre l’Association EQUALIS et Monsieur [Z] [L] le 17 juillet 2020, pris en son article 3.2 « Engagements respectifs relatifs à l’accueil et l’hébergement », que la personne hébergée doit s’acquitter d’une participation financière…
Ledit contrat stipule en son article 5 « résiliation du contrat », que celui-ci est résilié à l’initiative de l’établissement en cas de « refus par la personne hébergée d’une orientation adaptée, de manquement grave et répété aux obligations du contrat de séjour, du règlement, du projet individualisé et/ou de l’accompagnement social, si un entretien avec un cadre ou un travailleur social n’a pas permis de faire évoluer la situation, en cas d’attitude de violence verbale, psychologique ou physique à l’encontre d’une autre personne hébergée et/ou d’un membre du personnel de Equalis….. ».
L’article 5.2 prévoit que la personne hébergée est informée de la résiliation du contrat à l’initiative de l’établissement par lettre recommandée ou remise en main propre.
L’Association EQUALIS produit aux débats plusieurs lettres missives envoyées à Monsieur [Z] [L] sur la période du 25 janvier 2021 au 21 décembre 2022, dans lesquelles il lui est rappelé la nécessité de maintenir la température du logement à moins de 20 degrés, et où il est relancé pour le paiement de sa dette locative. Par courrier en date du 13 décembre 2023, un échéancier a été fixé à hauteur de 100 euros par mois, pour l’apurement de la dette en sus du règlement de la participation financière à l’hébergement.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] [L] ne respecte pas les engagements qu’il a souscrits dans le contrat de séjour et d’accompagnement social conclu avec l’Association EQUALIS, et particulièrement le règlement d’une participation financière mensuelle de 50 euros.
L’absence de paiement régulier par Monsieur [Z] [L] de sa participation financière constitue un manquement grave à ses obligations, qui empêche la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour et d’accompagnement social conclu entre l’Association EQUALIS et Monsieur [Z] [L], à compter du présent jugement, car le défendeur n’a pas été informé de la résiliation judiciaire du contrat à l’initiative de l’établissement, selon les modalités fixées par les stipulations contractuelles.
L’expulsion de Monsieur [Z] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Z] [L] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de participation financière :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié à compter du présent jugement, Monsieur [Z] [L] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer la participation financière de Monsieur [Z] [L] à compter du présent jugement, à la somme de 50 euros, et de condamner Monsieur [Z] [L] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
L’article 5 du contrat de séjour conclu le 17 juillet 2020 entre l’Association EQUALIS d’une part et Monsieur [Z] [L] d’autre part, prévoit le paiement d’une participation financière par la personne hébergée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 juillet 2020, des différentes lettres de relance, de l’échéancier de la dette fixé par courrier du 13 décembre 2023, et du décompte de la créance actualisé au 03 décembre 2024 que l’Association EQUALIS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Si dans son dernier décompte, communiqué dans le cadre d’une note en délibéré, l’Association EQUALIS fait état d’une dette contractée par le défendeur conjointement avec son ancienne compagne, afin de l’intégrer au décompte actualisé, cette dette qui est antérieure à la conclusion du contrat du 17 juillet 2020, et n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire, ne sera pas prise en compte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [L] à payer à l’Association EQUALIS la somme de 1.526 euros, au titre des sommes dues au 04 décembre 2024 dans le cadre du contrat de séjour du 17 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [Z] [L] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] [L] à payer à l’Association EQUALIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de séjour et d’accompagnement social conclu le 17 juillet 2020 entre l’Association EQUALIS d’une part, et Monsieur [Z] [L] d’autre part, au jour du présent jugement ;
DIT que Monsieur [Z] [L] est occupant sans droit ni titre ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Z] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
FIXE le montant de la participation mensuelle due par Monsieur [Z] [L] à compter du présent jugement, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 50 euros,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à l’Association EQUALIS la participation financière mensuelle de 50 euros jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à l’Association EQUALIS la somme de 1.526 euros, au titre des sommes dues au 04 décembre 2024 dans le cadre du contrat de séjour du 17 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à l’Association EQUALIS la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Reporter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses
- Provision ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Tiers payeur ·
- Ménage ·
- Aide ·
- Substitution
- Consorts ·
- Habitat ·
- Réserve ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrat de construction ·
- Recours en responsabilité ·
- Associations ·
- Chauffage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire
- Tentative ·
- Réglement européen ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Règlement amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Date ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Ouverture
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Finances publiques ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Acte
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.