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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 mai 2026, n° 22/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BILSKI CERVIER
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me BILSKI CERVIER, Me PALMA, Me HAAS
■
Charges de copropriété
N° RG 22/03393 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWF42
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet MATERA, Société par actions simplifiée, représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 1],
Représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1191
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Mathilde HAAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0014
Décision du 07 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/03393 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWF42
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 mars 2026, prorogé, en dernier lieu, au 7 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [I] et son frère, M. [S] [I], ont été propriétaires indivis, respectivement à hauteur de 1/3 et de 2/3, des lots 6 et 35 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par actes d’huissier de justice des 23 février 2022 et 11 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet STARES FRANCE, a assigné, devant ce tribunal, M. [D] [I] et M. [S] [I] aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] [I] et M. [S] [I] à lui payer la somme de 10.619,72 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 février 2022, se décomposant comme suit :
* 9.833,72 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 février 2022 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021,
* 786 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— les condamner solidairement à lui payer :
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025 et signifiées par commissaire de justice le 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic désormais le Cabinet MATERA, demande de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [D] [I] et M. [S] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
* 3.691 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
M. [D] [I], aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 et signifiées par commissaire de justice 8 septembre 2025, demande de:
Vu les articles 1231-6, 1310 et 1353 du code civil,
Vu les articles 9, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à la somme de 5.003,10 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024 incluant les appels de fonds et les appels travaux émis le 1er octobre 2024 pour un montant de 1.312,10 euros et les frais d’un montant de 966 euros,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 2.725 euros (5.003,10 € – 1.312,10 € – 966 €) arrêtée au 1er juillet 2024 (appel du 1er juillet 2024 inclus),
— débouter le syndicat des copropriétaires et M. [S] [I] de leur demande visant à ce que les condamnations prononcées soient assorties de la solidarité,
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnations solidaires au titre de l’arriéré de charges de copropriété, des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure et des dépens,
— débouter M. [S] [I] de sa demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues à la copropriété,
— juger qu’il est à jour dans le règlement des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 (appel du 1er juillet 2024 inclus),
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à son égard à l’arriéré au titre des charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2024,
— débouter M. [S] [I] de sa demande de remboursement de la somme de 710,71 euros,
En toute hypothèse,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— juger que les intérêts de retard commenceront à courir à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [S] [I] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût des significations des conclusions,
— dire n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
***
M. [S] [I], aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, demande de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la solidarité des indivisaires d’un même lot vis-à-vis du syndicat des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en l’état du paiement intégral par l’indivision [I] des charges de copropriété, pour l’essentiel en amont de l’introduction de l’instance, en l’absence de justificatif produit à l’appui de sa demande de 786 euros au titre de frais de relance et mise en demeure à l’égard de l’indivision [I], de l’absence de préjudice subi par la copropriété en raison du retard de paiement des charges de copropriété par l’indivision [I],
— condamner M. [D] [I] à lui régler la somme de 710,71 euros en remboursement de sa quote-part avancée par son frère en règlement de l’appel de fonds de 2.132,12 euros,
Subsidiairement, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation:
— condamner MM [D] [I] et [S] [I] solidairement au paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires.
M. [S] [I] n’a pas constitué de nouvel avocat aux lieu et place de son Conseil qui avait fait savoir à la juridiction, le 19 mars 2024, ne plus assurer la défense des intérêts de celui-ci. En tant que de besoin, les conclusions du syndicat des copropriétaires et de M. [D] [I] lui ont été signifiées par commissaire de justice, par remise en l’étude de ce dernier, les 15 septembre et 8 septembre 2025.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires, de M. [D] [I] et de M. [S] [I] pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 18 septembre 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 21 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé, compte tenu de l’indisponibilité du magistrat, en dernier lieu au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement:
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées” ainsi qu'“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
***
M. [D] [I] soutient qu’il y a lieu de fixer la créance du syndicat des copropriétaires au 1er juillet 2024 à la somme de 2.725 euros (5.003,10 € – 1.312,10 € – 966 €).
Les demandes du syndicat des copropriétaires se limitent désormais à la somme de 3.691 euros entre le 17 janvier 2023 et le 10 juillet 2024, sachant que les lots ont fait l’objet d’une adjudication au profit de la société Meurisspatri qui a procédé au règlement de l’appel de fonds du 1er octobre 2024. Il n’y a donc plus lieu d’examiner la contestation de M. [D] [I] du chef de cet appel de 1.312,10 euros, lequel a été déduit de la réclamation du syndicat des copropriétaires.
La différence entre la prétention de 3.691 euros et la somme de 2.725 euros correspond aux frais de recouvrement de 966 euros que le syndicat des copropriétaires a comptabilisés entre le 17 mars 2017 et le 17 janvier 2023 et qu’il considère avoir été payés par des règlements antérieurs à cette dernière date.
À toutes fins, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a produit l’ensemble des assemblées générales et des appels de fonds qui justifient sa réclamation au titre strictement des appels de charges et de travaux et donc hors frais.
Il ressort ensuite des pièces produites que les frais comptabilisés pour la somme contestée de 966 euros sont constitués par : “suivi dossier recouvrement” du 11 juillet 2018 pour un montant de 174 euros, “transmission dossier avocat” du 28 octobre 2020 pour un montant de 348 euros, “mise en demeure par avocat” du 3 novembre 2020 pour un montant de 120 euros, “mise en demeure avec détail des comptes”, par avocat, du 27 janvier 2021 pour un montant de 144 euros, et “suivi procédure contentieux recouvrement” du 25 novembre 2022 pour un montant de 180 euros.
Or, s’agissant des honoraires de syndic, il sera rappelé que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et que les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic. Il est également rappelé que les stipulations du contrat de syndic relatives au frais de recouvrement sont inopposables aux copropriétaires, tiers à la convention.
Aussi, comme le soutient M. [D] [I], les frais de syndic de “suivi dossier recouvrement”, de “transmission dossier avocat” et de “suivi procédure contentieux recouvrement” pour un montant global de 702 euros, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 10-1 précité, faute de toute diligence exceptionnelle qui n’est ni établie ni même alléguée en l’espèce. Ils ne seront pas pris en considération.
Il est par ailleurs constant que les frais d’avocat relèvent de l’appréciation de l’article 700 du code de procédure civile et ne seront pas pris en considération du chef de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de sorte que les sommes de 144 euros et de 120 euros, qui concernent des honoraires d’avocat, seront également à ce titre écartées.
Dans ces conditions, il convient de fixer l’arriéré d’appels de charges et de travaux, au 1er juillet 2024, à la somme de 2.725 euros (3.691 – 702 – 144 – 120) et le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires sera rejeté.
Sur la solidarité :
Le syndicat des copropriétaires expose que l’assemblée générale du 21 mars 2018, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, a voté une clause de solidarité, notamment, entre indivisaires. Il soutient que cette clause est opposable aux défendeurs et ajoute que la publication n’est nécessaire que pour la rendre opposable aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires. Il fait valoir que M. [S] [I] était mandataire commun de l’indivision et se réfère à un courrier de M. [D] [I] du 26 mai 2014.
M. [D] [I], pour s’opposer à la demande de condamnation solidaire, rappelle que la solidarité entre copropriétaires indivis ne se présume pas et qu’elle doit être expressément stipulée dans le règlement de copropriété.
Il remarque que la résolution n°19 du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2018 est intitulée “Insertion d’une clause de solidarité dans le règlement de copropriété” et qu’elle “donne tous pouvoirs au syndic pour déposer une copie du procès-verbal portant modificatif du règlement de copropriété, au rang des minutes d’un notaire en vue de la publication foncière”. Il objecte que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’insertion effective de la clause de solidarité votée par l’assemblée générale dans le règlement de copropriété.
Il en déduit que les membres de l’indivision ne peuvent être tenus aux charges de copropriété qu’à hauteur de leur quote-part respective dans l’indivision. Il fait valoir que depuis son règlement d’un montant de 4.931,39 euros le 16 décembre 2021 (appel du 1er octobre 2021 inclus), il a toujours réglé sa quote-part des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2024 de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires ne peut prospérer à son endroit.
Il présente des développements sur la qualité avancée de mandataire de l’indivision de M. [S] [I] et souligne qu’il n’a cessé de renouveler ses protestations quant à l’envoi à celui-ci des appels de fonds, des convocations et notifications, et ce sans réaction de la copropriété.
Sur ce,
En vertu de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, “le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier immobilier”.
Il est constant que lorsqu’un nouveau règlement de copropriété, remplaçant le précédent, est régulièrement adopté par l’assemblée générale, il est, sauf contestation de la décision dans les conditions et délai prévus par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, opposable à tous les copropriétaires, sa publication n’étant nécessaire que pour le rendre opposable aux ayants cause à titre particulier de ceux-ci (Civ. 3ème, 23 juin 1976, n° 75-10.575 ; Civ. 3ème 22 novembre 2000 pourvoi n° 99-10.868, 99-10.301).
Par ailleurs, il est de principe que toute décision de l’assemblée générale est exécutoire tant qu’elle n’a pas été annulée.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2018 que les copropriétaires ont adopté la résolution n°19 suivante : “L’assemblée générale décide d’insérer dans le règlement de copropriété la clause de solidarité suivante “en cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les copropriétaires indivis et leurs héritiers et représentants seront solidairement et indivisiblement responsables entre eux vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, sans bénéfice de discussion, de toutes sommes dues et afférentes audit lot.
(…)
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au syndic pour déposer une copie du procès-verbal portant modificatif du règlement de copropriété, au rang des minutes d’un notaire en vue de la publication foncière”.
Il est constant qu’à la date de l’assemblée générale M. [D] [I] et M. [S] [I] étaient copropriétaires indivis.
La décision de l’assemblée générale a, clairement, décidé de modifier le règlement de copropriété en y ajoutant, du chef de l’obligation au paiement des charges de copropriété, une clause de solidarité entre, notamment, les propriétaires indivis.
L’absence de publication consécutive, nonobstant les pouvoirs donnés au syndic à cet effet, est indifférente à l’égard des consorts [I], qui étaient copropriétaires en indivision à la date de l’assemblée générale.
La qualité avérée ou non de M. [S] [I] comme mandataire commun de l’indivision est également sans influence sur le principe de la solidarité, dans la mesure où l’assemblée générale précitée ou sa résolution n°19 n’ont pas été annulées à la suite d’un recours.
Il sera souligné toutefois et à titre surabondant que par courrier du 26 mai 2014, M. [D] [I] avait demandé au syndic d'“adresser tous les appels de fonds, convocations, procès-verbaux et autre courrier concernant l’indivision [I]” et n’a sollicité officiellement la transmission des appels de fonds à son attention (et dans cette seule limite) que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2019.
Dès lors, la clause de solidarité adoptée par l’assemblée générale du 21 mars 2018 est opposable à M. [D] [I].
***
Il résulte de ce qui précède que M. [D] [I] et M. [S] [I] sont tenus solidairement au paiement des appels de charges et de travaux à hauteur de la somme fixée ci-avant de 2.725 euros, arrêtée au 1er juillet 2024. Ils seront condamnés solidairement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne prétend pas que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que M. [D] [I] et M. [S] [I] aient agi de mauvaise foi.
Aussi, faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que la défenderesse a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de M. [S] [I] :
M. [S] [I] sollicite dans ses écritures la condamnation de M. [D] [I] à lui rembourser la somme de 710,71 euros et expose qu’elle correspond à la quote-part incombant à son co-indivisaire dans le règlement d’une somme qu’il a payée au syndicat des copropriétaires.
M. [D] [I] conteste cette prétention et soutient que M. [S] [I] n’a nullement réglé en ses lieu et place sa quote-part des charges de copropriété. Il ajoute avoir lui-même, dans ses rapports avec son co-indivisaire, déjà réglé sa propre quote–part. Il remarque que les sommes réclamées lui sont inopposables et comportent des frais qui ne lui incombent, en tout état de cause, pas.
Sur ce,
Les pièces à l’appui des prétentions de M. [S] [I] n’ont pas été produites, faute d’une constitution aux lieu et place de son Conseil qui avait indiqué ne plus être en mesure d’assurer la défense de ses intérêts. Aussi, le versement de la somme de 2.132,12 euros par M. [S] [I] personnellement et le détail des sommes objets de ce paiement allégué ne sont pas justifiés.
La demande de M. [S] [I] contre M. [D] [I] sera rejetée.
Sur les autres demandes :
A l’égard du syndicat des copropriétaires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes au sens de l’article 696 précité, M. [D] [I] et M. [S] [I] seront in solidum condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les appels de fonds, initialement de 9.833,72 euros hors frais, n’ont été réglés qu’après l’introduction de l’instance et il subsiste un solde, au 1er juillet 2024, auquel M. [D] [I] et M. [S] [I] demeurent tenus solidairement.
Aussi, tenus aux dépens, M. [D] [I] et M. [S] [I] seront in solidum condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les rapports de M. [D] [I] et M. [S] [I] :
Dans les rapports entre indivisaires, il y a lieu de relever que les appels de charges objets de l’assignation du 11 mars 2022, n’avaient pas été réglés par M. [D] [I], même à hauteur de sa quote-part dans l’indivision, et qu’il ne s’était pas préoccupé pendant de nombreux mois de leur règlement.
La procédure ne s’est pas poursuivie uniquement du fait de M. [S] [I] mais aussi à raison de la contestation par M. [D] [I] de la solidarité dans le paiement des charges de copropriété dont se prévalait le syndicat des copropriétaires, contestation qui a été ci-avant rejetée.
Dans ces conditions, tant les dépens que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ci-avant, seront supportés in fine à parts égales par M. [D] [I] et par M. [S] [I] et que les éventuelles actions récursoires de ces chefs s’effectueront dans cette proportion.
M. [D] [I] sera débouté du surplus de ses demandes dirigées contre M. [S] [I] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sollicitées à son seul profit personnel et donc au-delà de la quote-part de 50% due du chef de la condamnation in solidum au profit du syndicat des copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [D] [I] et M. [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 2.725 euros au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 1er juillet 2024,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] du surplus de ses demandes y compris au titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [S] [I] de sa demande en paiement dirigée contre M. [D] [I] à concurrence de la somme de 710,71 euros,
CONDAMNE in solidum M. [D] [I] et M. [S] [I] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [D] [I] et M. [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que dans leurs rapports M. [D] [I] et M. [S] [I] seront tenus, par moitié, du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile fixés ci-avant au profit du syndicat des copropriétaires, et DIT que les éventuelles actions récursoire s’effectueront dans cette proportion,
DEBOUTE M. [D] [I] du surplus de ses demandes dirigées contre M. [S] [I] sollicitées à son seul profit personnel au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 07 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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