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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 22/06321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/06321
N° Portalis 352J-W-B7G-CXA2Y
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1085
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Le CABINET [L], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Luc CASTAGNET de l’AARPI LERINS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0490
Décision du 07 Mai 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/06321 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXA2Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de na thalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026 tenue en audience publique devant Julie KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Expose du litige :
Monsieur [A] [H] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et ayant pour syndic le cabinet [L].
Madame [B] est également propriétaire des lots n° 3, 4 et 6 situés aux premier et deuxième étages du même immeuble.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble en date du 29 décembre 1993, les copropriétaires ont autorisé Madame [B] à créer un accès entre ses lots du 1er étage (lots n° 3 et 4) et celui du 2ème étage (lot n° 6) par l’ouverture d’une trémie et la création d’un escalier entre les lots.
Cette autorisation n’a été suivie d’aucune modification de l’état descriptif de division ou du règlement de copropriété.
Le 11 mars 2022, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle a été votée la résolution n° 2 suivante : « à la demande de Madame [B], autorisation en vue du comblement de la trémie réalisée entre les lots n° 3 et 4 du bâtiment du 3 (1er étage)[Adresse 6] et son lot n° 6 (2ème étage gauche) après autorisation donnée par l’assemblée générale ».
A la suite de ce vote, Madame [B] a réalisé les travaux de comblement de la trémie existante entre les lots n° 3 et 4 (situés au 1er étage) et le lot n° 6 (situé au 2ème étage).
C’est dans ces conditions que Monsieur [A] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2022, fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à Paris 13ème et son syndic, le cabinet [L], afin de voir annuler l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 11 mars 2022 ainsi que de voir condamner le syndic à l’indemniser du préjudice subi.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires et le cabinet [L] tenant à l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [A] [H].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2024, Monsieur [A] [H] demande au tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le règlement de copropriété,
Annuler l’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2022 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],
Condamner le cabinet [L] à régler à Monsieur [A] [H] la somme de 4.000 € à titre des dommages et intérêts,
Débouter le cabinet [L] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 5] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 4] et le cabinet [L] à régler à Monsieur [A] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner, sous la même solidarité, aux dépens dont distraction au profit de Maître Léonore BOCQUILLON – 2BV Avocats, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Juger que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1969, Monsieur [A] [H] n’aura pas à participer aux dites condamnations et divers frais de procédures engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente instance,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à Paris 13ème et son syndic, le cabinet [L], demandent au tribunal :
Vu les articles 4, 14 à 19 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet [L], et ledit cabinet [L], en leurs écritures et les déclarer bien fondées,
En conséquence,
Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [A] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer, à chacun, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet [L], et audit Cabinet [L] la somme de 5.000 €,
Condamner Monsieur [A] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 6] CASTAGNET en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience en juge rapporteur du 19 février 2026, a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision :
I – Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] en date du 11 mars 2022 formée par Monsieur [H] :
Monsieur [A] [H] fonde sa demande sur :
— l’article 22-2-I de l’ordonnance du 25 mars 2020 relatif au vote par correspondance, en faisant valoir que :
— une assemblée générale ne peut se tenir, par la voie du seul vote par correspondance, que si :
* d’une part, des raisons techniques et matérielles rendent impossible le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique,
* et d’autre part, le syndicat des copropriétaires doit avoir pris l’avis du conseil syndical sur ce moyen exclusif de prise de décisions par correspondance,
— aucune raison technique et matérielle ne s’opposait à ce que l’assemblée générale se tienne par le biais d’une visioconférence ; Monsieur [A] [H] faisait partie du conseil syndical et n’a pas été consulté sur l’organisation de l’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2022 au moyen du seul vote par correspondance ;
— l’article 9 du décret du 17 mars 1967 :
* en premier lieu, la signature portée sur l’accusé de réception et celle de Monsieur [A] [H] ne comportent aucun point commun et à défaut de conformité de la signature du copropriétaire sur l’accusé de réception de la convocation à l’assemblée générale, cette dernière est irrégulière et l’assemblée générale est entachée de nullité,
* en second lieu, cet accusé de réception ne présente pas de date lisible ; les défendeurs croient pouvoir indiquer que le courrier aurait été réceptionné le 16 février 2022 ; or, sur aucune des pièces produites, la date n’est lisible ;
— l’irrégularité de l’élection du président de séance : la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2022 a présenté au vote le projet de résolution n° 1.1 proposant l’élection de Madame [J] en qualité de président de séance, cette dernière n’étant pas même copropriétaire de l’immeuble ; le vote s’étant fait exclusivement par correspondance, aucune autre candidature n’a pu être présentée pour le rôle de président de séance et aucun vote pour un tiers à cette fonction n’a pu intervenir ; or, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2022 indique l’élection de Madame [X] en qualité de présidente de séance ; un tel vote étant par définition impossible, dès lors que cette candidature n’a pas été proposée au vote par correspondance, le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse contrefait manifestement la réalité ; pire, il résulte des échanges entre le syndic et les membres du conseil syndical qu’en réalité, ce n’est qu’après le 11 mars 2022 que le syndic s’est préoccupé de trouver un président de séance acceptant de signer après-coup le procès-verbal ;
— l’absence de nomination d’assesseurs : le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit la désignation de deux assesseurs pour toute assemblée générale ; la seule exception prévue est l’absence de candidature sur ce poste ; l’assemblée générale extraordinaire discutée s’étant tenue par l’intermédiaire d’un vote exclusivement par correspondance, aucun copropriétaire ne pouvait se porter spontanément candidat en qualité d’assesseur ; il appartenait au syndic à tout le moins de tout faire pour soumettre au vote par correspondance la candidature de deux copropriétaires volontaires pour tenir le rôle d’assesseur ; ce n’est que si tous les copropriétaires avaient refusé de se porter candidat qu’il aurait pu être fait application de l’exception ; il appartient au syndic de rapporter la preuve qu’il a sollicité l’ensemble des copropriétaires pour tenir ce rôle, ce qu’il ne fait pas ;
— l’absence de signification du procès-verbal de l’assemblée générale : il résulte de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que le procès-verbal de l’assemblée générale doit être notifié à l’ensemble des copropriétaires dans un délai maximum d’un mois ; l’assemblée générale s’est tenue le 11 mars 2022 et le procès-verbal n’a, à ce jour, toujours pas été notifié à Monsieur [A] [H].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] et le cabinet [L] répondent que :
— Monsieur [A] [H] sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 11 mars 2022 dont l’objet était d’autoriser l’exécution de travaux de comblement d’une trémie existante entre deux lots privatifs appartenant à Madame [B], travaux entrepris et achevés à ce jour par cette dernière,
— le syndicat des copropriétaires a décidé d’adopter lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2023, la résolution 13.2 suivante : « 13.2 A la demande de Madame [P], Monsieur [W] et [E] : Ratification des travaux de comblement de la trémie (…) »,
— la présente procédure a pour seul objet l’annulation de l’assemblée générale du 11 mars 2022 qui porte sur l’autorisation des travaux de comblement de trémie entre les lots n° 3 et 4 au 1er étage et le lot n° 6 au 2ème étage ; ces travaux, aujourd’hui exécutés, ont été ratifiés en décembre 2023 sans qu’aucune action en annulation ait été introduite à la suite de la notification du procès-verbal, le 4 janvier 2024,
— l’annulation de l’assemblée générale du 11 mars 2022 aurait conduit à une remise en état des lots n° 3, 4 et 6, en conformité avec les dispositions du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division ; or, le règlement de copropriété ne prévoit aucun accès entre les lots n° 3 et 4 avec le lot n° 6 ; ainsi, l’annulation de l’assemblée générale contestée aurait conduit à entreprendre des travaux visant à supprimer la trémie, c’est-à-dire l’objet même des travaux adoptés lors de l’assemblée générale du 11 mars 2022, contestée par Monsieur [A] [H], qui ont été réautorisés lors de l’assemblée du 20 décembre 2023,
— en tout état de cause, cette problématique est désormais purgée, les travaux ayant été adoptés définitivement en décembre 2023.
***
L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électrique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
L’article 13-2 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « le copropriétaire qui souhaite participer à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique en informe par tout moyen le syndic trois jours francs au plus tard avant la réunion de l’assemblée générale ».
Par ailleurs, l’article 22-2 I de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 (article 9) applicable jusqu’au 31 juillet 2022, prévoit que « par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu’au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Lorsqu’un vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d’une assemblée générale donnant lieu à la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait ».
Il résulte de ces textes que l’organisation des assemblées générales de copropriétaires uniquement à distance sans possibilité de présence physique, et par le seul vote par correspondance, était limitée à la période d’état d’urgence sanitaire et n’était possible que jusqu’au 31 juillet 2022, à la double condition que :
— des raisons techniques et matérielles rendent impossible le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique,
— le syndic de l’immeuble ait pris l’avis du conseil syndical sur ce moyen exclusif de prise de décisions par correspondance.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2022 que Monsieur [A] [H] apparaît comme “absent” à ladite assemblée et doit donc être considéré comme copropriétaire défaillant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il est donc recevable à contester cette assemblée générale en son entier.
Par ailleurs, il ressort de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse que celle-ci est antérieure au 31 juillet 2022 et prévoit que les copropriétaires seront appelés à voter lors de cette assemblée générale uniquement par le moyen du vote par correspondance (le formulaire de vote par correspondance étant joint à la convocation). Cette modalité d’organisation de l’assemblée générale est valable en application des dispositions susvisées, dans la mesure où ladite assemblée générale s’est déroulée durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Toutefois, ni le syndicat des copropriétaires, ni le cabinet [L] ne justifient, au vu des pièces produites, ni n’allèguent aux termes de leurs dernières écritures, que des raisons techniques et matérielles auraient rendu impossible le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique, ni que le syndic de l’immeuble aurait recueilli l’avis du conseil syndical sur ce moyen exclusif de prise de décisions par correspondance.
Dès lors, les conditions posées par l’article 22-2, I de l’ordonnance du 25 mars 2020 pour la prise de décisions exclusivement au moyen du vote par correspondance n’étaient pas réunies et l’assemblée générale des copropriétaires en date du 11 mars 2022 est dès lors entachée de nullité.
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet [L] font valoir que la demande d’annulation formée par le demandeur est devenue sans objet dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a décidé d’adopter lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2023, la résolution 13.2 suivante : « 13.2 A la demande de Madame [P], Monsieur [W] et [E] : Ratification des travaux de comblement de la trémie (…) ».
Or, l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2022 dont l’annulation est demandée en son entier comprend trois résolutions dont l’objet est parfaitement différent, à savoir :
— la résolution n° 1 portant sur l’élection du bureau et composée de deux sous-résolutions :
* 1.1 : Election du président de séance,
* 1.2 : Election du secrétaire de séance,
— la résolution n° 2 portant sur l’autorisation des travaux demandée par Madame [B].
Si la résolution n° 13.2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2023, non contestée et devenue définitive, rend effectivement sans objet la résolution n° 2 de l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse, en ce qu’elle ratifie les travaux réalisés en application de cette dernière résolution (entachée de nullité) et permet ainsi de régulariser la situation, elle ne rend pas pour autant sans objet la résolution n° 1 (comprenant les deux sous-résolutions n° 1.1 et 1.2) n’ayant pas le même objet puisque relative à l’élection du bureau, étant rappelé que chaque assemblée est autonome.
Dans ces conditions, il convient de faire droit, sur ce seul moyen de droit et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par Monsieur [A] [H], à la demande d’annulation, formée par ce dernier, de l’assemblée générale extraordinaire de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] en date du 11 mars 2022 en son entier.
II – Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [H] :
Monsieur [A] [H] recherche la responsabilité du syndic sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
A ce titre, il fait valoir que :
— le syndic a commis plusieurs manquements concernant l’organisation de l’assemblée générale du 11 mars 2022 : il ne démontre pas l’impossibilité technique ou matérielle de tenir l’assemblée générale en visioconférence et n’a pas même sollicité l’avis du conseil syndical dont Monsieur [H] fait partie ; il a manqué à son obligation de s’assurer de la validité de l’élection du président de séance ; il appartenait enfin au syndic d’interroger les copropriétaires pour tenter d’obtenir toutes les candidatures à proposer au vote pour les assesseurs, tel qu’exigé par le règlement de copropriété, etc.,
— il a subi un préjudice moral résultant de ces manquements ; le syndic n’a pas hésité à multiplier les allégations qu’il ne pouvait savoir que parfaitement inexactes ou, à tout le moins, non justifiées par le moindre élément ; l’ensemble de ces allégations par le syndic et un membre du conseil syndical mettent à mal sa moralité et son intégrité ; outre les remarques verbales, plusieurs échanges avec en copie plusieurs copropriétaires, ont porté atteinte à son honneur ; la mauvaise réputation colportée par les défendeurs a été telle que, lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2023, il n’a pas été renouvelé dans son mandat de membre du conseil syndical, dont il faisait partie depuis 17 ans,
— par ailleurs, il est atteint d’une maladie grave et a été particulièrement affecté par cette multiplication d’allégations dénigrantes à son encontre,
— enfin, il a également dû passer un temps incalculable pour préparer le dossier et essayer de démêler la situation, avec un syndic qui ne croyait pas devoir répondre à ses sollicitations.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] et le cabinet [L] répondent que :
— les travaux litigieux ont eu pour objet le comblement d’une trémie ouverte entre deux lots privatifs n’appartenant pas à Monsieur [H] ; on perçoit donc mal le préjudice que subirait ce dernier dans le cadre de l’ouverture ou de la fermeture d’une trémie entre deux lots privatifs appartenant à un ou plusieurs autres copropriétaires ; lesdits travaux n’occasionnent en tout état de cause aucun préjudice à Monsieur [H],
— s’agissant des prétendues allégations des défendeurs qui mettraient à mal la moralité et l’intégrité de Monsieur [H], il ne saurait en résulter un quelconque préjudice,
— par ailleurs, Monsieur [H] souligne que le cabinet [L] ne lui aurait pas répondu de façon diligente ; or, les propres pièces produites par Monsieur [H] démontrent l’inverse ; ces courriels donnent une idée précise de la situation qui agite la copropriété défenderesse ; le syndicat des copropriétaires et son syndic sont confrontés à un litige opposant Monsieur [H] et Madame [B] et sont pris en tenaille par ce différend opposant en réalité deux copropriétaires,
— s’agissant de l’élection de Monsieur [H] comme membre du conseil syndical, le cabinet [L] comprend également mal quel préjudice il devrait indemniser à Monsieur [H] pour ne pas avoir été réélu comme membre du conseil syndical lors de l’assemblée du mois de décembre 2023,
— la maladie dont souffre le demandeur est sans aucun lien avec un prétendu préjudice moral subi du fait de l’action en annulation d’une assemblée générale qu’il a engagée.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour engager la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de la faute, le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il n’est pas démontré par Monsieur [A] [H] que les préjudices qu’il allègue avoir subi sont en lien de causalité direct et certain avec les manquements qu’il reproche au syndic de l’immeuble, le cabinet [L], à supposer d’ailleurs que ces manquement soient établis.
Monsieur [A] [H] ne produit aucune pièce permettant de justifier tant de l’existence d’un préjudice moral que du quantum de celui-ci.
Il convient également de relever que, contrairement aux affirmations du demandeur, il ressort notamment des éléments de la procédure que :
— le cabinet [L] a répondu aux demandes de Monsieur [A] [H] et a fait preuve de diligence à son égard,
— le litige oppose en réalité le demandeur, non au syndic, mais à Madame [B], ce qui ressort des échanges de courriels produits entre ces deux parties.
En conséquence, Monsieur [A] [H] sera débouté intégralement de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice moral.
III – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] et le cabinet [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [A] [H] la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Léonore BOCQUILLON – 2BV Avocats.
Monsieur [A] [H] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires dans les conditions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [A] [H] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] et le cabinet [L] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Annule l’assemblée générale extraordinaire de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] en date du 11 mars 2022 en son entier,
Déboute Monsieur [A] [H] de l’intégralité de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice moral,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] et le cabinet [L] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Léonore BOCQUILLON – 2BV Avocats le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] et le cabinet [L] à payer à Monsieur [A] [H] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Monsieur [A] [H] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Déboute Monsieur [A] [H] du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] et le cabinet [L] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
La Greffière Le Président
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