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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/09665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09665 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBENR
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Arjun JEYARAJHA lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 19 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09665 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBENR
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2023, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à M. [D] [P] un prêt personnel n°39197721879 d’un montant en capital de 40000 euros, au taux d’intérêt nominal de 6,05 % remboursable en 84 mensualités de 585,30 euros hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à M. [D] [P] une mise en demeure d’avoir à régulariser sous quinze jours les échéances impayées du prêt personnel à hauteur de la somme de 2002,78 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la société FRANFINANCE a informé M. [D] [P] du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M. [D] [P] à lui payer la somme de 42429,76 euros au taux conventionnel à compter du 13 mars 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [D] [P] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 19 février 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat.
Assigné à étude, M. [D] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 19 mai 2023 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 octobre 2023. La demande effectuée le 7 août 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette jurisprudence à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse (page 5 sur 9 du contrat) prévoit que la défaillance de l’emprunteur permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû mais également des intérêts et primes d’assurances non payées. La société SOGEFINANCEMENT a toutefois adressé une mise en demeure à M. [D] [P] de payer la somme de 2002,78 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2024, en lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Si l’obligation inexécutée par l’emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d’échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l’emprunt.
Compte-tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 15 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l’équivalent de trois mensualités impayées ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227.
En outre, l’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il est constant que M. [D] [P] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur, les échéances n’ayant plus été réglées à compter du mois d’octobre 2023 et les paiements n’ayant été repris qu’à compter du mois d’avril 2025, soit une suspension d’un an et demi des règlements sans autorisation judiciaire préalable ou décision de la commission de surendettement.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 mai 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, aucun élément produit par la société FRANFINANCE ne permet d’apporter la preuve que la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée a été remise à l’emprunteur, ce document n’étant pas signé par lui.
La société FRANFINANCE sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982).
L’emprunteur est donc tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Dès lors qu’il y a résolution du contrat de prêt, il ne peut être fait droit à la demande au titre de la clause pénale.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 28349,71 euros au titre du capital restant dû (40000 empruntés – 11650,29 de règlements effectués).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [T]).
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel de 2,89 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (le taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s’élevant pour les créances dues aux professionnels, hors majoration, à 2,62 %) ne seraient pas sensiblement inférieurs à ce taux conventionnel.
M. [D] [P] sera condamné à payer la somme de 28349,71 euros et cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En outre, le prêteur a été déchu de tout droit aux intérêts.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite et que la déchéance du terme du contrat n°39197721879 n’a pas été valablement mise en œuvre,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°39197721879 consenti le 19 mai 2023 à M. [D] [P] par la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE,
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 28349,71 selon décompte arrêté au 12 février 2026,
DIT que cette somme ne produira pas intérêt même au taux légal,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mai 2026
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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