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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 20 mai 2026, n° 23/05595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05595 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDZY
N° PARQUET : 23-626
N° MINUTE :
Assignation du :
21 février 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2])
représenté par Maître Rabah HACHED,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0700
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 20/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/05595
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 février 2023 par M. [H] [E] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [E] [S] notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Le demandeur sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [E] [S], se disant né le 31 juillet 1995 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [J] [S], a bénéfice de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 14 août 1964 par son propre père, M. [H] [S].
Sur les demandes de M. [H] [E] [S]
Le demandeur sollicite du tribunal de « constater que Monsieur [H] [S] s’est fait reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite le 14 août 1964 devant le Tribunal d’Instance de Colmar, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et de l’article 152 du Code de la Nationalité Française », « constater que [sa filiation] à l’égard de Monsieur [H] [S], lequel s’est fait reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite le 14 août 1964 devant le Tribunal d’Instance de Colmar, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et de l’article 152 du Code de la Nationalité Française, est établie », et de « constater [qu’il] est français par filiation à l’égard de Monsieur [H] [S], lequel s’est fait reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite le 14 août 1964 devant le Tribunal d’Instance de Colmar, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et de l’article 152 du Code de la Nationalité Française ».
Ces demandes de « constat » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Décision du 20/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/05595
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [H] [E] [S], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [H] [E] [S] produit deux copies, délivrées le 6 juillet 2022 et le 6 octobre 2024, de son acte de naissance, qui mentionnent qu’il est né le 31 juillet 1995 à [Localité 5] (Algérie), l’acte ayant dressé sur déclaration de « [O][A] Directeur de l’hopital » (pièces n°2 et 10 du demandeur).
Le ministère public soutient que cet acte de naissance n’est pas probant au regard de l’article 47 du code civil. Il fait valoir que l’acte ne mentionne pas ni le nom complet, ni l’âge, ni le domicile, ni le sexe du déclarant, en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie.
Le demandeur n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 18 février 1970 relative à l’état civil, « les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure ou ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier d’état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés (…) ».
S’agissant des actes de naissance, l’article 63 de cette même ordonnance dispose que « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
Dès lors, comme le relève le ministère public, l’acte de naissance de M. [H] [E] [S], qui ne comporte pas toutes les mentions obligatoires relatives au déclarant, n’est pas conforme à ces dispositions.
L’acte de naissance du demandeur, qui n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi algérienne, est donc dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [H] [E] [S] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [H] [E] [S] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [E] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [E] [S] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [H] [E] [S], se disant né le 31 juillet 1995 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [H] [E] [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mai 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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