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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 juin 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ Société HARMONIE MUTUELLE, Société FLOA, Etablissement public RATP, Société COFIDIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 04 JUIN 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00072 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4GM
N° MINUTE :
26/00304
DEMANDEUR :
[B] [T]
DEFENDEURS :
Société HARMONIE MUTUELLE
Société MAIF
Etablissement public RLF
Société FLOA
Société COFIDIS
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Société YOUNITED CREDIT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Etablissement public RATP
DEMANDERESSE
Madame [B] [T]
5 CITE POTIER
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société HARMONIE MUTUELLE
143 RUE BLOMET
75015 PARIS
non comparante
Société MAIF
200 bd SALVADOR ALLENDE
79000 NIORT
non comparante
Etablissement public RLF
9 RUE SECTIUS MICHEL
75739 PARIS CEDEX 15
représenté par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0159
Société FLOA
[Z] SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
[Z] SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[Z] CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Z] [J] [L]
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public RATP
DEPARTEMENT JURIDIQUE AFFAIRES PENALES – PV
INCIDENTS CHEQUES LAC LA61 – 54 QUAI DE LA RAPEE
75599 PARIS CEDEX 12
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 8 octobre 2024, Mme [B] [T] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 24 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Par jugement rendu le 28 août 2025, le juge du surendettement de ce siège a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société Résidences le logement des fonctionnaires (RLF) à la somme de 2 729,30 €, et les créances de la société RATP, Harmonie mutuelle et Maif à la somme de 0 €.
Le 20 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 44 mois, au taux de 2,76 %, retenant une capacité de remboursement de 661,61 €.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la Commission le 26 décembre 2025, Mme [B] [T] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 4 décembre 2025, aux fins de réexamen de sa capacité de remboursement.
Le dossier de la débitrice a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 2 avril 2026 Mme [B] [T], comparant en personne, demande au juge du surendettement de diminuer le montant de ses mensualités à la somme de 100 € dans le cadre d’une mesure de rééchelonnement des dettes.
Si le montant des remboursements avec de telles mensualités ne permet pas son désendettement total dans la durée maximale des mesures, elle indique qu’elle pourra s’acquitter des soldes restant dus en fin de plan ou augmenter les mensualités en cours d’exécution du plan. Elle estime que le montant de son salaire a été surévalué, et qu’elle perçoit plutôt 2 000 € par mois. Elle considère que l’utilisation d’un véhicule pour se rendre à son travail à Pantin lui est indispensable, dans la mesure où elle a mal au pied si elle prend les transports en commun. Elle précise cependant ne pas avoir d’éléments de nature médicale à produire à ce sujet et ne pas avoir eu de reconnaissance d’un handicap ou d’une invalidité à ce titre. Elle refuse ainsi d’envisager la vente de son véhicule.
La société RLF, représentée par son conseil, indique être d’accord avec les mesures imposées. Elle déclare sa créance pour un montant de 2 178,24 € arrêtée au 24 mars 2026, incluant le mois de mars 2026.
Par courrier reçu le 20 février 2026, la société Caisse de crédit mutuel de Paris a indiqué ne pas être en mesure d’assister à l’audience, mais ne pas avoir d’observation à formuler sur la contestation, et s’en remettre à justice.
Par courrier reçu le 17 février 2026, le groupement d’intérêts économiques Synergie représentant Cofidis a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Préalablement autorisée, Mme [B] [T] a fait parvenir, en cours de délibéré, des justificatifs complémentaires de sa situation financière et le conseil de la société RLF a été autorisé à formuler des observations sur les pièces nouvelles communiquées, dont il n’a pas fait usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [B] [T] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 26 décembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 4 décembre 2025, et ce conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la vérification de créance
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, la créance de la société RLF, référencée en procédure « 154282/0 » a été fixée à 2 729,30 € selon l’état des créances établi le 14 janvier 2026.
Or, il résulte du décompte de situation produit par la bailleresse que la dette locative s’élève aujourd’hui à la somme de 2 178,44 €, arrêtée au 24 mars 2026.
Dans ces conditions la dette de Mme [B] [T] auprès de la société RLF sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2 178,44 €.
Il sera rappelé que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [B] [T] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission, actualisé par la vérification de créance de la société RLF, l’endettement de Mme [B] [T] s’élève à la somme de 26 697,01 €.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [B] [T] est âgée de 36 ans et est adjoint administratif principal au sein de la direction générale des finances publiques.
Elle perçoit un traitement mensuel moyen de 2 056 € (selon son bulletin de paie de mars 2026), avant prélèvement à la source compté au titre de ses charges.
Elle vit seule et n’a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 509,04 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 587 euros
— impôt sur le revenu : 104 euros
— -------------------
Soit au total : 1 611 euros
Les dépenses personnelles de Mme [B] [T] entrent dans le forfait de base prévu par la Commission, de sorte que si elle est libre d’en disposer comme elle l’entend, il lui appartient également d’adapter son train de vie à celui-ci.
A cet égard, Mme [B] [T] a fait le choix de se rendre à son travail en utilisant un véhicule personnel, sans qu’il ne soit objectivé de nécessité médicale ou matérielle telle qu’une reconnaissance d’un handicap ou des horaires atypiques l’empêchant d’utiliser les transports en commun.
Par conséquent, les charges inhérentes à l’utilisation d’un véhicule personnel ne peuvent être comptées en sus des forfaits précédemment appliqués.
En outre, Mme [B] [T] indique avoir réduit ses charges en modifiant le montant de son prélèvement à la source ou de ses prélèvements d’électricité. Ce faisant, elle ne fait que diminuer temporairement et fictivement ses charges courantes, au risque de devoir s’acquitter d’une régularisation en fin d’année, alors que le bénéficiaire d’une procédure de surendettement a l’obligation de régler ses charges courantes et l’interdiction d’aggraver son endettement en procédure. Dès lors, le montant réel de son impôt sur le revenu a été déduit de ses charges, en lieu et place du prélèvement à la source pratiqué sur son bulletin de paie.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 056 – 1 611 = 445 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [B] [T] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 661,61 €.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [B] [T] s’établit à ce jour à la somme de 445 €.
Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant l’endettement modifié et la capacité de remboursement de la débitrice. Ainsi:
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 61 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Mme [B] [T] devra respecter ces mesures sous peine de caducité du plan prononcée par un créancier et d’irrecevabilité à une procédure ultérieure, pour le cas où elle ne justifierait pas que l’exécution du plan a été rendue impossible par l’effet d’un changement défavorable de sa situation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [B] [T] recevable en sa contestation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société RLF référencée « 154282/0 » à la somme de 2 178,44 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [B] [T] à 445 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 20 novembre 2025 au profit de Mme [B] [T] ;
DIT que la situation de surendettement de Mme [B] [T] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 61 mois selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2026 ;
INVITE Mme [B] [T] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [B] [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [B] [T] d’avoir à exécuter ses obligations ;
ORDONNE à Mme [B] [T] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [B] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [T] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 4 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES [L] DE LA PROTECTION
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