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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2026, n° 25/09745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HALIMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09745 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE3A
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître HALIMI, avocat au barreau de Nanterre
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Q],
domicilié : chez Mme [T] [D], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09745 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE3A
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 13 août 2023, la société YOUNITED a consenti à M. [K] [Q] un prêt personnel CFR20230813M696KIG d’un montant de 3000 euros, au taux nominal de 19,7%, remboursable en 72 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2023, la société YOUNITED a mis en demeure M. [K] [Q] de s’acquitter de la somme de 172,14 euros au titre des mensualités échues impayées dans un délai de 40 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2024, la société YOUNITED a informé M. [K] [Q] du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la société YOUNITED a fait assigner M. [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— constater la déchéance du terme et le condamner à payer la somme de 3522,57 euros avec intérêts au taux de 21,58% à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023,
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du prêt et condamner M. [K] [Q] à payer la somme de 3000 euros déduction faite des règlements intervenus,
— le condamner à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 27 février 2026, la société YOUNITED, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale à la somme de 4967,35 euros. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat.
Assigné à étude, M. [K] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 13 août 2023 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. Il sera enfin précisé qu’en l’absence de signification de conclusions au défendeur, l’actualisation de la demande à l’audience ne sera pas prise en compte afin de respecter le principe du contradictoire, conformément au même article.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 novembre 2023. La demande effectuée le 17 octobre 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme (3.4). Est restée sans effet la mise en demeure du 5 décembre 2023. En l’absence de paiement de la somme de 172,14 euros régularisation dans le délai de 40 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation).
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société YOUNITED à hauteur de la somme de 2923,31 euros au titre du capital restant dû (3000 – 76,69 de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [B] [M]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 21,58 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal y compris majoré de cinq points seraient largement inférieurs à ce taux conventionnel.
En conséquence, M. [K] [Q] sera condamné à payer la somme de 2924,31 euros et cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure du 5 décembre 2023 ne visant que la somme de 172,14 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société YOUNITED la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel CFR20230813M696KIG d’un montant de 3000 euros accordé par la société YOUNITED à M. [K] [Q] le 13 août 2023 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société YOUNITED au titre du prêt personnel CFR20230813M696KIG,
CONDAMNE M. [K] [Q] à verser à la société YOUNITED la somme de 2924,31 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel CFR20230813M696KIG, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [K] [Q] à verser à la société YOUNITED la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [Q] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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