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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 27 mai 2026, n° 26/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 27/05/2026
à : – Me N. CHEWTCHOUK
— Mme [F] [R]
— Mme [M] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/05/2026
à : – Me N. CHEWTCHOUK
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 26/01693 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5Y3
N° de MINUTE :
4/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C2358
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/01693 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5Y3
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mars 2001, à effet au 1er avril 2001, M. [W] [I], a consenti un bail d’habitation à M. [E] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3], rez-de-chaussée, bâtiment B.
À la suite du décès de M. [W] [I] survenu le [Date décès 1] 2019, son épouse, Mme [X] [I], est venue aux droits de son époux.
M. [E] [J] est décédé le [Date décès 2] 2025.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 15 janvier 2026 réalisé sur ordonnance du 11 décembre 2025, Mme [X] [I] a fait constater la présence de Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] dans le logement.
Par actes de commissaire de justice du 3 février 2026, Mme [X] [I] a assigné, en référé, Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— déclarer Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] occupantes sans droit ni titre de son appartement,
— ordonner que Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] devront libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2], sous astreinte de 40,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— à défaut de départ volontaire, ordonner l’expulsion immédiate de Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] du [Adresse 3], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin,
— dire n’y avoir lieu à application du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le bénéfice du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la séquestration des meubles et effets mobiliers,
— condamner, à titre provisionnel et in solidum, Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 513,65 euros par mois à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner, in solidum, Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] à payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 14 avril 2026, Mme [X] [I], représentée par
son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignées à étude de commissaire de justice, Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026,
où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Mme [Z] [R] est arrivée à l’audience après la clôture des débats. Il lui a été indiqué qu’elle pouvait solliciter la réouverture des débats par courrier adressé au greffe de ce tribunal. À la date du 27 mai 2026, aucun courrier en ce sens n’est parvenu au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l’espèce, M. [E] [J] est décédé le [Date décès 2] 2025, ainsi que cela ressort de son acte de décès.
La présence d’une personne dans l’appartement loué par M. [E]
[J] ayant été rapportée à la bailleresse, cette dernière a requis un commissaire de justice, afin de signaler à l’occupante une sommation interprétative.
Maître [P] [Y], commissaire de justice, s’est rendu le 24 septembre 2025 à 9 h 30 au [Adresse 3] et a constaté la présence d’une étiquette au nom de « [R] », écrite à la main sur la boîte aux lettres de M. [J]. Il n’a pas pu rencontrer l’occupant du logement. Le commissaire de justice s’est, à nouveau, transporté dans l’immeuble le 2 octobre 2025, personne dans le logement n’a répondu à ses appels répétés, mais il a pu constater que la boîte aux lettres a été relevée. Il s’y est rendu une dernière fois, le 7 novembre 2025, mais n’a pu constater la présence d’aucun occupant sur place et une voisine rencontrée dans le hall de l’immeuble lui a déclaré ne pas connaître l’occupant du logement.
Agissant sur ordonnance rendue le 11 décembre 2025, Maître [G] [U], commissaire de justice, s’est transporté sur les lieux le 15 janvier 2026, après une tentative infructueuse effectuée par ses soins, accompagné de deux témoins et d’un serrurier, il a pu constater « dans le hall de l’immeuble, l’existence d’une batterie de boîtes aux lettres dont la boîte aux lettres numéro 22 comporte, sur son porte étiquette, le nom « [J] ». Il est, également, relevé la présence d’une seconde mention manuscrite indiquant le nom « [R] ». « Personne n’est présent. Parcourant les pièces de l’appartement je constate que :
• l’appartement est particulièrement sale crasseux.
• L’alimentation électrique et fonctionnelle uniquement dans l’entrée à la salle d’eau.
• Le logement est meublé.
• Il est relevé la présence de vêtements féminins.
• Les index du compteur LINKY indiquent :
— 614 kWh en heures creuses
— 4696 kWh en heures pleines.
Il n’est constaté ni compteur de gaz, ni arrivée de gaz au sein du logement.
Dans les lieux, je découvre divers documents établis au nom de Mme [Z] [R] et Mme [D] [R].
Aucun document d’identité officielle ni aucun titre d’occupation ne sont toutefois trouvés. ».
Il résulte de ces constatations que Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] se sont introduites dans les lieux, alors qu’elles ne remplissent aucune des conditions prévues à l’article susvisé et occupent, ainsi, le logement sans droit ni titre.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de caractériser l’urgence, condition non exigée par ce texte et même en présence d’une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient d’ordonner à Mme [Z] [R] et Mme [D] [R], ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les
lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [X] [I] à faire procéder à leur expulsion, ainsi que celle de toute personne y subsistant.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant, par ailleurs, une indemnité d’occupation. Cette demande sera, donc, rejetée.
Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ne s’applique pas lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, si les constats dressés par commissaire de justice les 24 septembre 2025, 2 octobre 2025, 7 novembre 2025 et 15 janvier 2026 établissent la présence de Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] dans les lieux, ils ne permettent pas de déterminer les modalités selon lesquelles celles-ci y ont accédé. Aucune trace d’effraction, de serrure forcée ou de changement de cylindre n’y est mentionnée. Aucun témoin n’a relaté les circonstances de leur entrée dans le logement. La mauvaise foi, qui ne saurait se déduire du seul fait d’occuper sans titre, n’est pas davantage caractérisée, faute de tout élément établissant une résistance délibérée et abusive à une demande de libération antérieure à la présente procédure.
Il y a, donc, lieu de débouter Mme [X] [I] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 précité.
Sur la suppression du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante. Par dérogation, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut, par ailleurs, supprimer ou réduire ce sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu à l’aide de tels procédés.
En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, les
modalités d’entrée de Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] dans les lieux ne sont pas établies. Les conditions légales permettant de priver celles-ci du bénéfice de la trêve hivernale ne sont, dès lors, pas réunies.
Il y a, donc, lieu de débouter Mme [X] [I] de sa demande de suppression du sursis prévu à l’article L. 412-6 précité.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait, ainsi, obligation au locataire de régler son loyer au terme échu.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [X] [I] sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 513,65 euros, ce qui correspond au montant du loyer tel que cela résulte du décompte produit, sans les charges. Il convient de fixer l’indemnité d’occupation à cette somme qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
S’agissant du point de départ de cette indemnité d’occupation, Mme [X] [I] la sollicite à compter 1er mai 2025, mais n’apporte aucun élément s’agissant du début de l’occupation du logement par Mme [Z] [R] et Mme [D] [R].
Le premier élément établissant la présence de Mme [Z] [R] et Mme [D] [R], au sein du logement, est le constat en date du 24 septembre 2025 dont il a, déjà, été fait état.
Ainsi, la date retenue comme début d’occupation sera le 24 septembre 2025. Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] seront condamnées, in solidum, à payer une indemnité d’occupation de 513,65 euros mensuels à compter de cette date et jusqu’à libération des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [Z] [R] et Mme [D] [R], qui succombent à la cause, seront condamnées aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] seront condamnées, in solidum, à payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail d’habitation du 19 mars 2001, à effet au 1er avril 2001, conclu entre M. [W] [I] et M. [E] [J] est résilié depuis le [Date décès 2] 2025,
CONSTATONS que Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] sont occupantes sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] (rez-de-chaussée, cour à l’arrière du bâtiment B),
ORDONNONS à Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, [Adresse 3] (rez-de-chaussée, cour à l’arrière du bâtiment B), le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, Mme [X] [I] pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTONS Mme [X] [I] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTONS Mme [X] [I] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS, in solidum, Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
provisionnelle d’un montant de 513,65 euros à compter du 24 septembre 2025,
CONDAMNONS, in solidum, Mme [Z] [R] et Mme [D] [R] à payer à Mme [X] [I] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS, in solidum, Mme [Z] [R] et Mme [D] [R], aux dépens de l’instance,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/01693 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5Y3
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