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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 27 mai 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00187 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4UV
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Oktay AKTAN
copie dossier
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. FC COUVERTURE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 852 519 636
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [U] [K]
né le 18 Août 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Mars 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur et assisté de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 18 mai 2026, prorogé au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Thomas DENIMAL, Juge,
et de William CRAWFORD, Juge placé ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société FC COUVERTURE, société par actions simplifiée exerçant une activité de travaux de couverture et de rénovation, est intervenue à la demande de Monsieur [U] [K], entrepreneur individuel, pour des travaux de rénovation d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 1].
Un devis n°000127 a été établi le 4 octobre 2022 pour un montant total de 8 153,13 euros hors taxes, soit 8 968,44 euros toutes taxes comprises. Les parties indiquent que ce devis était destiné à permettre à Monsieur [K] de solliciter un financement bancaire pour les travaux envisagés.
Le 21 janvier 2023, Monsieur [K] a sollicité l’établissement d’une facture afin de permettre le déblocage des fonds, alors que les travaux n’avaient pas encore commencé. Une facture d’acompte a été émise le 8 février 2023 pour un montant de 5 380,86 euros, réglée par chèque le 10 février 2023.
Les travaux ont débuté au cours de l’année 2023. Les parties s’opposent toutefois sur l’étendue exacte des prestations convenues et réalisées, la société FC COUVERTURE faisant état de travaux supplémentaires et de suppressions de postes demandés par Monsieur [K], tandis que ce dernier conteste avoir sollicité ou accepté de nouveaux travaux ou un nouveau devis.
Une facture n°FC000155 a été établie par la société FC COUVERTURE le 10 octobre 2023 pour un montant total de 15 101,42 euros toutes taxes comprises, dont elle a déduit l’acompte déjà versé. Monsieur [K] n’a pas réglé le solde réclamé.
Parallèlement, Monsieur [K] a fait état de désordres affectant le chantier, notamment en lien avec une évacuation d’eau située dans la cuisine. Une expertise amiable a eu lieu, puis les parties ont signé un protocole d’accord le 5 octobre 2023. La portée de cet accord et ses suites sont discutées entre les parties.
La société FC COUVERTURE a ensuite adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [K], demeurées sans règlement selon elle.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge a enjoint à Monsieur [K] de payer à la société FC COUVERTURE la somme de 9 720,56 euros. Cette ordonnance lui a été signifiée le 13 février 2025. Monsieur [K] a formé opposition par lettre recommandée du 28 février 2025, reçue au greffe le 5 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026. Le dossier a été mis en délibéré au 18 mai 2026, prorogé au 27 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la SAS FC COUVERTURE demande au tribunal de :
– juger Monsieur [U] [K] recevable mais mal fondé en son opposition ;
– condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 9 720,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
– débouter Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [U] [K] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la SAS FC COUVERTURE soutient que l’opposition formée par Monsieur [K], bien que recevable, est mal fondée, dès lors qu’il n’existe selon elle aucune contestation sérieuse sur les sommes dues.
Elle fait valoir qu’un devis du 4 octobre 2022, accepté par Monsieur [K], prévoyait plusieurs travaux de rénovation pour un montant total de 8 153,13 euros hors taxes, soit 8 968,44 euros toutes taxes comprises. Elle indique que ce devis était destiné à permettre à Monsieur [K] d’obtenir un financement bancaire et que celui-ci lui a ensuite demandé, le 21 janvier 2023, l’établissement d’une facture afin de débloquer les fonds, alors que les travaux n’avaient pas encore commencé.
Elle expose qu’une facture d’acompte du 8 février 2023, d’un montant de 5 380,86 euros, a été réglée par Monsieur [K] le 10 février 2023, correspondant selon elle à 30 % à la signature du devis et environ 30 % au démarrage du chantier.
La SAS FC COUVERTURE soutient qu’en cours de chantier, Monsieur [K] a sollicité des travaux supplémentaires, portant notamment sur le placage, l’isolation de tous les murs, les enduits et la création de cloisons pour la salle de bains et les WC. Elle indique également qu’il a demandé la suppression de certains postes, notamment la démolition d’un mur, la faïence et les accessoires, ces prestations ayant été réalisées par des tiers.
Elle précise qu’un nouveau devis a été émis le 10 septembre 2023 pour un montant total de 15 101,42 euros, intégrant le devis initial du 4 octobre 2022 et tenant compte, selon elle, de l’expertise réalisée. Elle soutient que les travaux ont été réalisés entre février et mai 2023, pour environ 150 heures d’intervention.
Elle ajoute qu’une facture a été adressée à Monsieur [K] pour un montant total de 15 101,42 euros toutes taxes comprises, duquel il convenait de déduire l’acompte déjà versé de 5 380,86 euros, laissant subsister un solde de 9 720,56 euros. Elle indique que cette facture demeure impayée.
La SAS FC COUVERTURE conteste que les désordres invoqués par Monsieur [K] puissent justifier le non-paiement du solde. Elle expose que l’intéressé s’est plaint notamment d’une fuite sur une canalisation encastrée d’évacuation d’eaux usées située dans le sol de la cuisine, en lien avec un carrelage réalisé par un tiers. Elle ajoute qu’une expertise amiable a eu lieu et que les parties ont régularisé un protocole d’accord le 5 octobre 2023.
Elle indique avoir adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [K] afin d’obtenir le paiement du solde de la facture, sans règlement de sa part.
Elle ajoute que, dans l’hypothèse où le tribunal ne tiendrait pas compte du devis du 10 septembre 2023 et des travaux complémentaires réalisés à la demande de Monsieur [K], celui-ci resterait redevable a minima de la somme de 1 762,62 euros, après déduction de l’acompte versé et de certains postes retirés, tout en maintenant que les plaques de placoplâtre BA13 Hydro, les bandes à joint, la fourniture d’accessoires et la colle ont bien été utilisées dans le cadre des travaux réalisés.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Monsieur [U] [K] demande au tribunal de :
– déclarer la société FC COUVERTURE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
– subsidiairement, ordonner une réduction du prix à la somme de 5 380,85 euros toutes taxes comprises ;
– faire droit à sa demande reconventionnelle ;
– condamner la société FC COUVERTURE à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la société FC COUVERTURE à lui payer la somme de 1 920 euros toutes taxes comprises en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société FC COUVERTURE aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [K] soutient d’abord que les demandes de la société FC COUVERTURE sont irrecevables et mal fondées, dès lors que ses conclusions ne viseraient aucun fondement juridique. Il fait valoir qu’il appartient aux parties de fonder leurs demandes en fait et en droit, et qu’il n’appartient pas au juge de suppléer leur carence.
Sur l’existence du contrat, il ne conteste pas qu’un devis a été émis le 4 octobre 2022 pour un montant de 8 968,44 euros toutes taxes comprises et qu’il l’a accepté en janvier 2023. Il indique que cette acceptation a permis à la société FC COUVERTURE d’émettre une facture d’acompte le 8 février 2023, réglée le 10 février 2023. Il soutient toutefois que ce devis du 4 octobre 2022 constitue le seul contrat ayant produit des effets entre les parties.
Concernant la modification du contrat, Monsieur [K] fait valoir qu’après plusieurs mois d’inertie et en raison de l’absence d’avancement du chantier, il a sollicité le retrait de certains postes, tant sur la fourniture que sur la main-d’œuvre. Il soutient que cette modification est intervenue d’un commun accord entre les parties.
À titre subsidiaire, sur l’inexécution du contrat, il soutient que la société FC COUVERTURE n’a pas honoré ses obligations telles qu’elles découlaient du devis du 4 octobre 2022. Il sollicite, si le tribunal devait considérer que l’absence de renégociation du contrat n’est pas démontrée, une réduction du prix aux sommes déjà versées à la société FC COUVERTURE.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, Monsieur [K] invoque un préjudice moral causé par la présente procédure et par les agissements de la société FC COUVERTURE. Il affirme notamment que celle-ci, par l’intermédiaire de son dirigeant, aurait proféré des menaces et tenu des propos diffamatoires à son encontre. Il sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
Enfin, il demande que la société FC COUVERTURE soit condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 920 euros toutes taxes comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition et l’étendue de la saisine du tribunal
Il résulte des articles 1417 et 1420 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une opposition à une ordonnance portant injonction de payer statue sur la demande en recouvrement, connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale, des demandes incidentes et des défenses au fond, et que le jugement rendu se substitue à l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 27 décembre 2024 a été signifiée à Monsieur [U] [K] le 13 février 2025. Celui-ci a formé opposition par lettre recommandée du 28 février 2025, reçue au greffe le 3 mars 2025.
L’opposition, formée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, est recevable. Le tribunal est en conséquence saisi de la demande en paiement formée par la SAS FC COUVERTURE, des moyens de défense opposés par Monsieur [U] [K] et de ses demandes reconventionnelles.
II. Sur la demande en paiement de la SAS FC COUVERTURE
II.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de fondement juridique
Il résulte des articles 4, 12 et 768 du code de procédure civile que les parties déterminent l’objet du litige par leurs prétentions respectives, le tribunal étant tenu de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans modifier l’objet du litige.
L’absence de visa exprès d’un texte dans les écritures d’une partie n’entraîne pas, à elle seule, l’irrecevabilité de sa demande, dès lors que celle-ci est déterminée dans son objet et que les faits invoqués permettent d’en apprécier le fondement.
En l’espèce, la SAS FC COUVERTURE sollicite la condamnation de Monsieur [U] [K] au paiement d’une somme correspondant au solde d’une facture de travaux. Ses demandes reposent sur un devis, une facture d’acompte, une facture finale et l’exécution alléguée de prestations de rénovation.
La demande est donc suffisamment déterminée et relève d’un litige contractuel portant sur le paiement du prix de travaux. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de fondement juridique doit être rejetée.
II.2. Sur le montant de la créance
Il résulte des articles 1103 et 1353 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient donc à l’entrepreneur qui sollicite le paiement de travaux d’établir non seulement la réalité des prestations réalisées, mais également l’accord du maître de l’ouvrage sur leur exécution et sur leur prix.
Il résulte par ailleurs des articles 1217 et 1223 du code civil qu’en cas d’exécution imparfaite d’une prestation, le créancier peut solliciter une réduction du prix, à charge pour lui de justifier les manquements invoqués et l’incidence de ceux-ci sur le prix dû.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont été liées par un premier devis n°000127 du 4 octobre 2022, portant sur des travaux de rénovation pour un montant total de 8 968,44 euros toutes taxes comprises. Ce devis comporte la mention manuscrite « bon pour accord » et une signature. Monsieur [U] [K] ne conteste pas l’avoir accepté, ni avoir réglé un acompte de 5 380,86 euros à la suite de l’émission d’une facture d’acompte du 8 février 2023.
La somme réclamée par la SAS FC COUVERTURE ne correspond toutefois pas au simple solde de ce devis initial. La société sollicite en effet la condamnation de Monsieur [U] [K] au paiement de 9 720,56 euros, sur la base d’une facture n°FC000155 du 10 octobre 2023 d’un montant total de 15 101,42 euros toutes taxes comprises, dont elle déduit l’acompte déjà versé.
Les pièces produites par la SAS FC COUVERTURE, notamment les photographies du chantier, les calendriers d’intervention, la nomenclature relative aux temps d’exécution et les échanges intervenus avec l’assureur, établissent que la société est effectivement intervenue sur le chantier et qu’elle a réalisé diverses prestations, notamment de placage et d’isolation.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir l’accord de Monsieur [U] [K] sur le nouveau prix réclamé. Ils ne permettent pas davantage de déterminer avec certitude les prestations qui relevaient du devis initial, celles qui auraient été ajoutées en cours de chantier, celles qui auraient été supprimées, ni celles qui auraient été exécutées par des tiers.
La facture du 10 octobre 2023 mentionne expressément qu’elle se rapporte à un devis n°000153 du 10 septembre 2023. Elle traduit donc l’existence alléguée d’un nouveau chiffrage ou, à tout le moins, d’une modification substantielle du marché initial, par ajout de travaux supplémentaires et suppression de certains postes.
Or, ce devis n°000153 du 10 septembre 2023 n’est pas produit aux débats. Le tribunal ne peut donc vérifier ni le détail des prestations prétendument ajoutées, ni les postes qui auraient été supprimés, ni le prix convenu pour chacune de ces prestations, ni surtout l’acceptation de ce nouveau devis par Monsieur [U] [K].
Les mises en demeure produites par la SAS FC COUVERTURE établissent que la somme litigieuse a été réclamée à Monsieur [U] [K] avant la procédure. Elles ne démontrent toutefois pas que celui-ci avait accepté le nouveau montant facturé. De même, les explications fournies par la demanderesse sur les travaux supplémentaires prétendument sollicités en cours de chantier ne peuvent suppléer l’absence de production du document contractuel auquel sa propre facture renvoie.
La facture du 10 octobre 2023 constitue, quant à elle, un document établi par la société créancière. Si elle permet d’identifier la somme dont le paiement est réclamé, elle ne suffit pas, en présence d’une contestation, à établir l’accord du maître de l’ouvrage sur un prix supérieur à celui du devis initialement accepté.
Il en résulte que la SAS FC COUVERTURE ne justifie pas de l’obligation de paiement invoquée à hauteur de 9 720,56 euros.
Pour autant, le rejet du montant principal réclamé ne conduit pas à exclure toute créance. La SAS FC COUVERTURE rapporte la preuve de l’existence du devis initial du 4 octobre 2022, accepté par Monsieur [U] [K], ainsi que d’une intervention effective sur le chantier. En outre, la société indique elle-même qu’à défaut de tenir compte du devis du 10 septembre 2023 et des travaux complémentaires, Monsieur [U] [K] resterait redevable a minima de la somme de 1 762,62 euros, après déduction de l’acompte déjà versé et des postes qu’elle admet devoir retirer.
Cette somme est inférieure au montant demandé par la SAS FC COUVERTURE au titre du solde de ses travaux et tend au même objet, à savoir le paiement du prix des prestations exécutées. Elle peut donc être retenue sans excéder les prétentions de la demanderesse.
Monsieur [U] [K] sollicite, pour sa part, que le prix soit réduit aux seules sommes déjà versées. Cependant, s’il conteste l’étendue des prestations et invoque l’intervention de tiers, les éléments produits ne permettent pas de considérer que l’acompte versé aurait intégralement rémunéré les prestations effectivement accomplies par la SAS FC COUVERTURE, alors que l’intervention de celle-ci sur le chantier est établie et qu’elle a elle-même opéré des déductions sur le prix initialement réclamé.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [U] [K] à payer à la SAS FC COUVERTURE la somme de 1 762,62 euros. La demande en paiement sera rejetée pour le surplus, et la demande de réduction du prix aux seules sommes déjà versées sera rejetée.
II.3. Sur les intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf règle particulière.
La SAS FC COUVERTURE sollicite les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023. La condamnation prononcée portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date.
III. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [U] [K] en dommages-intérêts
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que toute faute causant un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite des dommages-intérêts de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice personnel et certain, ainsi que d’un lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] sollicite la condamnation de la SAS FC COUVERTURE à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation d’un préjudice moral. Il soutient que le dirigeant de cette société aurait proféré des menaces et tenu à son encontre des propos diffamatoires.
Toutefois, il ne produit pas d’élément objectif suffisant permettant d’établir la matérialité des faits allégués. Les seules affirmations contenues dans ses écritures, contestées par la partie adverse, ne suffisent pas à caractériser une faute imputable à la SAS FC COUVERTURE.
En outre, aucun justificatif particulier n’est versé aux débats de nature à établir la réalité et l’étendue du préjudice moral invoqué.
Il s’ensuit que Monsieur [U] [K] ne rapporte pas la preuve des conditions de la responsabilité civile qu’il invoque. Sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts doit en conséquence être rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
En l’espèce, la SAS FC COUVERTURE obtient une condamnation en paiement, mais pour un montant très inférieur à celui qu’elle réclamait. Monsieur [U] [K] échoue quant à lui dans sa demande de réduction du prix aux seules sommes déjà versées et dans sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Compte tenu du succès partiel de chacune des parties, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge de ses dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Pour les mêmes motifs, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [U] [K] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 décembre 2024 ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 décembre 2024 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [K] ;
Condamne Monsieur [U] [K] à payer à la SAS FC COUVERTURE la somme de 1 762,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
Déboute la SAS FC COUVERTURE du surplus de sa demande en paiement ;
Rejette la demande de Monsieur [U] [K] tendant à voir réduire le prix des travaux aux seules sommes déjà versées ;
Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Déboute la SAS FC COUVERTURE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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