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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2026, n° 26/52331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52331 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGIM
N° : 7-CH
Assignation du :
25 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La société SCI PR ET FILS, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS – #R0054
DEFENDERESSES
La société AFC CORP [Localité 1], société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
La société AFC HOLDING, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 2 mai 2023, la société SCI Pr et fils a donné à bail commercial à la société Afc holding des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 40 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer à la société Afc corp [Localité 1] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 3 février 2026, pour une somme de 10 516 euros, au titre de l’arriéré locatif au 30 décembre 2025.
Par actes du 25 mars 2026, la société SCI Pr et fils a fait assigner la société Afc corp [Localité 1] et la société Afc holding devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Afc corp [Localité 1] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner in solidum la société Afc corp [Localité 1] et la société Afc holding à payer à la société SCI Pr et fils la somme provisionnelle de 7 928,60 euros au titre d’une part du solde du loyer relatif au 1er trimestre 2026 (7 216 euros), d’autre part au montant de la clause de majoration contractuellement prévue (721,60 euros),
— condamner in solidum la société Afc corp [Localité 1] et la société Afc holding au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 4 590 euros, à compter du 3 mars 2026 et jusqu’à la libération des locaux,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
— condamner la société Afc corp [Localité 1] et la société Afc holding au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de sa dénonciation à caution,
À l’audience du 13 mai 2026, la société SCI Pr et fils a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par actes remis respectivement à personne morale et en l’étude, la société Afc corp [Localité 1] et la société Afc holding n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
En revanche, il ressort des pièces produites que le preneur à ce bail est la société Afc holding, alors que le commandement a été délivré à la société Afc corp [Localité 1].
La demanderesse soutient qu’en application des dispositions contractuelles, la société Afc holding a exercé sa faculté de substitution au profit de la société Afc corp [Localité 1].
Le bail commercial stipule en effet, dans l’article 12F des conditions particulières, que « la société AFC HOLDING aura la possibilité de se substituer, dans le bénéfice du présent bail, tout société filiale, […] et notamment la société AFC CORP [Localité 1], à charges pour elle de notifier ladite faculté, avec tous justificatifs, à la société bailleresse, par lettre recommandée avec accusé de réception contenant un extrait K-bis de la société substituante ».
Il y est surtout prévu qu’en « cas d’exercice de la faculté de substitution, les parties s’engagent à régulariser un avenant prévoyant l’exercice de la faculté de substitution et la garantie conjointe et solidaire de la société AFC HOLDING dans un délai de 8 jours après notification de la faculté de substitution ».
La demanderesse ne produit cependant à ce titre que l’extrait Kbis de la société Afc corp [Localité 1], qui mentionne certes un siège social à l’adresse des lieux loués, mais ne saurait s’analyser en une notification de la faculté de substitution et encore moins en un avenant prévoyant celle-ci, sauf à procéder à une interprétation du contrat excédant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, faute pour la demanderesse de démontrer que la société Afc corp [Localité 1], à qui a été délivré le commandement, est devenue locataire des lieux, l’acquisition de la clause résolutoire ne saurait être constatée à son encontre.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes consécutives relatives à l’expulsion, au sort des meubles et à l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au regard des développements précédents, il n’y a pas non plus lieu à référé sur la demande formulée à ce titre à l’encontre de la société Afc coprs [Localité 1], faute de démonstration de sa qualité de débitrice des loyers commerciaux.
S’agissant de la demande en paiement formulée à l’encontre de la société Afc holding, la demanderesse ne sollicite dans le cadre de son assignation qu’une somme de 7 216 euros au titre du loyer dû pour le 1er trimestre 2026, qui était de 11 008 euros charges compris, et ce alors que la dette locative arrêtée au 30 décembre 2025 s’élevait à la somme de 10 516 euros dans le commandement de payer.
Il semble donc que des paiements aient eu lieu entre les mains du bailleur.
La société SCI Pr et fils ne produit néanmoins aucun décompte actualisé décrivant les paiements effectués depuis l’origine de la dette, qui ne peuvent donc être imputés.
Il en découle que la société SCI Pr et fils n’apporte pas la preuve d’une créance certaine, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande en paiement à l’encontre de la société Afc holding.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est quant à elle, susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Enfin, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SCI Pr et fils, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La société SCI Pr et fils perdant son procès, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu sur l’ensemble des demandes de la société SCI Pr et fils ;
Rejetons la demande de la société SCI Pr et fils en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SCI Pr et fils aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 10 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
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