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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 21 mai 2026, n° 26/04532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 21/05/2026
à : Madame [C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/2026
à : Maitre Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/04532
N° Portalis 352J-W-B7K-DCY3X
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/04532 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCY3X
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 1996, la SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE (SAGI) aux droits de laquelle vient [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti à Madame [C] [E] un bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 3]) à [Localité 2].
Autorisé par ordonnance sur requête du 24 avril 2026, PARIS HABITAT-OPH a, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, assigné en référé à heure indiquée Madame [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’autorisation de pénétrer dans le logement loué, accompagné des entreprises de son choix, d’un commissaire de justice, d’un serrurier et des personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et le cas échéant de la force publique afin de rechercher l’origine et de réparer la fuite d’eau provenant de son appartement.
PARIS HABITAT-OPH a également demandé que le commissaire de justice assiste aux opérations et au déplacement des éléments mobiliers et dresse un procès-verbal des opérations et d’inventaire, outre la condamnation de Madame [C] [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir au visa notamment des articles 1719 et suivants du code civil et 7 e de la loi du 6 juillet 1989 qu’en dépit de plusieurs tentatives d’interventions et de deux mises en demeure, sa locataire refuse l’accès à son appartement pour mettre fin à une fuite d’eau, qui a conduit à l’effondrement d’un plafond dans un logement situé aux étages inférieurs et risque de provoquer d’autres dégâts, ce qui constitue un trouble manifestement illicite et caractérise un dommage imminent au sens de l’article 835 alinéa 1er du code civil.
À l’audience du 6 mai 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ses prétentions.
Il a par ailleurs été autorisé à produire en cours de délibéré des photographies du sinistre et à justifier du retour de l’accusé de réception de la mise en demeure du 8 avril 2026, ce qu’il a fait par note reçue au greffe le 7 mai 2026.
Assignée à étude, Madame [C] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à pénétrer dans le logement loué en vue de rechercher l’origine de la fuite et la réparer
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/04532 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCY3X
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution des travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
Cette obligation est rappelée à l’article 7 des conditions générales du contrat de bail.
L’article 1724 du code civil dispose que, si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des photographies produites, du rapport d’intervention de la société ACORUS mandatée par [Localité 1] HABITAT-OPH du 14 avril 2026 et des échanges de mails entre les parties, que des infiltrations d’eau proviennent de l’appartement occupé par Madame [C] [E] ainsi que constaté par la gardienne de l’immeuble le 27 mars 2026 et dont la défenderesse ne conteste pas la réalité puisque dans l’un de ses mails elle reconnaît l’existence dans son logement d’une fuite « minime » qui se serait « arrêtée » et que ces infiltrations d’eau ont conduit à l’effondrement du plafond d’un appartement inoccupé, situé au 4ème étage de l’immeuble, ainsi qu’à des dégradations dans un appartement situé au 3ème étage, habité par Monsieur [B].
Or, il apparaît qu’en dépit de deux mises en demeure, la première par mail du 31 mars 2026 – que la défenderesse a reçue puisqu’elle en fait état dans l’une de ses correspondances -, la seconde par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2026, Madame [C] [E] n’a pas répondu aux demandes de [Localité 1] HABITAT-OPH tendant à ce que le plombier mandaté par ses soins puisse pénétrer dans son logement pour déterminer l’origine de la fuite et y mettre un terme, la société ACORUS ayant à trois reprises trouvé porte close aux dates et heures convenues avec la locataire pour son intervention.
Le dommage imminent qui résulte du défaut de la réparation de la fuite d’eau et du risque qu’il fait courir aux autres occupants de l’immeuble notamment à Monsieur [B] dont le plafond risque lui aussi de s’écrouler et le caractère illicite du trouble constitué par la résistance opposée par Madame [C] [E] empêchant [Localité 1] HABITAT-OPH de satisfaire à ses obligations de jouissance paisible vis-à-vis de ses autres locataires au sens des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil sont établis.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser [Localité 1] HABITAT-OPH et toutes entreprises de plomberie de son choix à pénétrer dans les lieux loués à Madame [C] [E], si besoin avec le concours de la force publique, en vue de procéder à la recherche des causes de la fuite et aux réparations qui s’imposent dans les termes du dispositif ci-après.
En revanche, la demande tendant à ce que ces travaux soient réalisés aux frais avancés de Madame [C] [E] sera rejetée, dès lors que la cause des infiltrations n’est à ce stade pas connue.
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/04532 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCY3X
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de production civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent par ailleurs de la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent,
ORDONNONS à Madame [C] [E] de laisser [Localité 1] HABITAT-OPH et/ou toute entreprise mandatée par ses soins accéder à son logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], pour rechercher l’origine des infiltrations et procéder aux travaux de réparation nécessaires pour y remédier et ce, dans un délai de 24 HEURES à compter de la signification de la présente ordonnance,
AUTORISONS, à défaut d’accès, et passé ce délai de 24 HEURES, [Localité 1] HABITAT-OPH et/ou toute entreprise mandatée par ses soins à pénétrer dans le logement loué à Madame [C] [E], avec le concours si besoin d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service des parties ni du commissaire de justice instrumentaire, pour la réalisation des travaux précités,
DISONS que le commissaire de justice assistera aux opérations et au déplacement des meubles, si celui-ci s’avère nécessaire, et en dressera procès-verbal,
RAPPELONS qu’aucuns travaux ne pourront été réalisés les samedis, dimanches et jours fériés son accord exprès de Madame [C] [E],
CONDAMNONS Madame [C] [E] à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS [Localité 1] HABITAT-OPH de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [C] [E] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le juge des contentieux de la protection
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