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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 9 avr. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSIP
Minute N° 26/00113
DU 09 Avril 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Léo MARCHAL, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
PARTIES DÉFENDERESSES :
Mme [N] [B],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [Y] [A],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Charlotte BEZAULT, Auditrice de Justice
Mélanie LITTY, Greffière Placée
DÉBATS :
A l’audience du 02 Mars 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n°CFR20221008NOBZ5JV signée électroniquement le 10 octobre 2022, la S.A YOUNITED a consenti à M. [Y] [A] et Mme [N] [B] un contrat de prêt personnel d’un montant de 2999 euros (dont 499 euros de “frais de services”) assorti d’un taux d’intérêt contractuel fixe de 12,85% l’an remboursable en 84 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A YOUNITED a adressé à M. [Y] [A] et Mme [N] [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 mars 2024 puis, par lettres recommandées du 26 juillet 2024, une dernière mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 19 mars 2025, M. [A] et Mme [B] ont été condamnés à payer à la S.A. YOUNITED les sommes suivantes sur le fondement de ce prêt:
— 2521,19 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 20,99% annuel à compter du 26/07/2024 sur la somme de 2521,19 euros ;
— 201,70 euros au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû ;
— 27,33 euros au titre des pénalités de 8% sur les échéances impayées ;
— 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer ;
— 314,32 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 20,99% annuel à compter du 26/07/2024 sur la somme de 314,32 euros.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [A] et Mme [B] le 2 avril 2025 et ces derniers ont formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 29 avril 2025.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 6 octobre 2025 puis l’affaire a fait l’objet de 5 renvois à la demande exclusive des parties
A l’audience du 2 mars 2026, les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité oralement le bénéfice de leurs derniers écrits respectifs et la mise en délibéré du dossier.
Ainsi, aux termes de ses dernières écritures du 2 février 2026, la S.A YOUNITED sollicite à titre principal la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et la condamnation des défendeurs aux mêmes montants; elle conclut également au débouté de toutes leurs demandes à son égard.
A titre subsidiaire, la S.A YOUNITED sollicite la résolution judiciaire du contrat de prêt avec la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des restitutions judiciaires.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
En réponse aux moyens soulevés par M.[A] et Mme [B], la S.A YOUNITED fait valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite régulièrement, que les fonds du contrat de prêt ont été débloqués après un délai de 7 jours, soit le 18 octobre 2022, et qu’elle a valablement justifié de la notification de la déchéance du terme. Elle s’oppose à la déchéance du droit aux intérêts indiquant avoir satisfait aux obligations contractuelles. Elle s’oppose également à la demande de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance indiquant que cette demande est infondée en raison de l’absence d’un manquement à un quelconque devoir de mise en garde, l’absence d’un préjudice indemnisable et l’absence de lien de causalité. La S.A YOUNITED fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mars 2025 doit être confirmée en raison des échéances de prêt impayées par les défendeurs et de l’absence de preuve de paiement par ces derniers. Subsidiairement, la S.A YOUNITED soutient qu’à défaut de notification de déchéance du terme et en raison de l’inexécution du contrat de prêt sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, le contrat devra être résolu judiciairement aux torts exclusifs des emprunteurs qui seront alors tenus de restituer la somme de 2 500 euros à la S.A YOUNITED. Enfin, la S.A YOUNITED soutient que la présente décision doit être assortie de l’exécution provisoire, ce qui ne conditionne en rien la possibilité de solliciter des délais de paiement pour les défendeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 mars 2026, reprises à l’audience du même jour, M.[Y] [A] et Mme [N] [B] soulèvent tout d’abord une fin de non-recevoir au motif que « la banque ne justifie pas soutenir un intérêt légitime » ainsi que l’irrecevabilité des demandes de la S.A YOUNITED pour nullité de la procédure d’injonction de payer.
Subsidiairement, ils sollicitent que soit constatée l’absence de déchéance du terme ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la S.A YOUNITED.
A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la S.A YOUNITED au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance.
En tout état de cause, ils sollicitent que la S.A YOUNITED soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée aux dépens ou que, subsidiairement, chaque partie conserve ses dépens et qu’elle soit en outre condamnée à une indemnité de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent enfin que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée.
Au soutien de leurs prétentions, M. [A] et Mme [B] soulèvent tout d’abord une fin de non-recevoir sur le fondement des articles 9, 15, 31 et 122 du code de procédure civile au motif que « la banque ne justifie pas soutenir un intérêt légitime » en faisant valoir l’absence de communication de l’ordonnance d’injonction de payer, l’absence de justification de la date effective de déblocage des fonds et l’absence de décompte de créance les privant ainsi selon eux d’un débat contradictoire et d’une défense utile
Ils soutiennent sur le fondement des articles 114, 117, 119 et 1411 du code de procédure civile que la procédure d’injonction de payer est entachée de causes de nullité de fond (défaut de pouvoir de l’initiateur de la procédure en injonction de payer et requête déposée par un commissaire de justice en dehors de sa circonscription sans mandat) et de nullité de forme (signification de l’ordonnance d’injonction de payer et de la requête non conforme aux dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile).
Ils indiquent par ailleurs que la S.A YOUNITED n’a pas respecté les dispositions de l’article 1225 du code civil faisant ainsi échec à l’application de la déchéance du terme et sollicitent une déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut de production de l’original du contrat de prêt, d’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs, d’absence de justification d’une remise de la notice obligatoire relative à l’assurance et d’absence de justification d’une remise de la FIPEN.
A titre reconventionnel, ils font valoir que la S.A YOUNITED n’a pas respecté son devoir de mise en garde relatif à la solvabilité des clients leur causant ainsi une perte de chance de ne pas souscrire un emprunt et subir un préjudice financier.
En réponse à la demande subsidiaire de la S.A YOUNITED en résolution judiciaire du contrat de prêt, ils font valoir sur le fondement des articles 1226 et 1228 du code civil que la résolution du contrat n’est pas automatique et qu’en raison des manquements opérés par la S.A YOUNITED la résolution judiciaire du contrat n’a pas lieu d’être prononcée; en cas de prononcé d’une telle résolution ils sollicitent alors subsidiairement de pouvoir se libérer en 24 mensualités.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « juger » ou « constater » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces demandes dans le dispositif de la présente décision.
En vertu de l’article 1417 du code de procédure civile, « en cas d’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par le débiteur, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît en outre, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ».
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fin de non-recevoir:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les défendeurs soulèvent une fin de non-recevoir au motif que « la banque ne justifie pas soutenir un intérêt légitime » et ils font valoir au soutien de cette affirmation l’absence de communication de l’ordonnance d’injonction de payer, l’absence de justification de la date effective de déblocage des fonds et l’absence de décompte de créance.
Il résulte pourtant des pièces produites que l’ordonnance d’injonction de payer a bien été signifiée à M. [A] et Mme [B], ces derniers ayant d’ailleurs fait opposition dès qu’ils en ont eu connaissance, tout comme il apparaît que les fonds ont été versés le 18 octobre 2022 et que le décompte de créance apparaît clairement sur les mises en demeure envoyées. Ils n’expliquent pas plus en quoi ces éléments empêcheraient la S.A YOUNITED de démontrer l’existence pour elle d’un “intérêt légitime” à agir ou la priverait du droit d’agir au sens du texte précité.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par les défendeurs sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte du 2 avril 2025 (acte ayant fait l’objet d’une dépôt à étude après vérification de l’adresse) et M. [A] et Mme [B] ont formé opposition à injonction de payer par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025.
Par conséquent, l’opposition formée sera déclarée recevable et l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 sera mise à néant.
Sur la régularité de la procédure en injonction de payer:
Les défendeurs soutiennent, sur le fondement des articles 114, 117, 119 et 1411 du code de procédure civile, que la procédure d’injonction de payer serait entachée de causes de nullité de fond (absence de connaissance de l’identité de l’initiateur de la procédure en injonction de payer et requête déposée par un commissaire de justice agissant en dehors de sa circonscription sans preuve d’un mandat) et de nullité de forme (absence d’ordonnance d’injonction de payer et de requête en méconnaissance des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile).
Or, du fait de l’opposition régulièrement formée, l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse a été mise à néant et il n’y a donc plus lieu de s’y référer puisque le tribunal statue alors sur la demande en recouvrement selon l’article 1417 du code civil et que, selon l’article 1420 du même code,“le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer”
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer “irrecevable” la demande de la S.A YOUNITED pour défaut de régularité de la requête initiale en injonction de payer.
A titre superfétatoire, il sera rappelé que l’article 1407 du code civil dispose que la demande d’injonction de payer est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire et que la cour de cassation a pu préciser que le dépôt d’une telle requête n’exige pas, à défaut d’introduction de l’instance, la preuve d’un mandat de représentation en justice.
Sur la déchéance du terme:
Les défendeurs font valoir, sur le fondement des articles 1225 et 1226 du code civil, que la déchéance du terme ne serait pas acquise en l’espèce car la banque ne produit pas les justificatifs d’envoi des courriers de mises en demeure et que la mise en demeure du 6 mars 2024 ne précise pas suffisamment les engagements dont l’inexécution peut entraîner la résolution du contrat et ne vise pas la clause résolutoire.
L’article 1225 du code civil prévoit que “la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
Or, en l’espèce, le contrat de prêt objet du présent litige stipule en page 7 §3.3 que “ en cas de non paiement à bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le préteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité ni mise en demeure préalable”
Dès lors, les défendeurs échouent à caractériser une prétendue “irrecevabilité” tirée de l’absence de déchéance du terme valablement prononcée en l’espèce étant donné les stipulations contractuelles qui n’exigent même pas l’envoi d’une mise en demeure préalable.
A titre superfétatoire, il sera rappelé que si la cour de cassation exige que le prêteur doit adresser à l’emprunteur défaillant dans ses paiements, sauf disposition contraire expresse et non équivoque prévue dans le contrat, une mise en demeure avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme (mise en demeure devant préciser le montant des mensualités impayées, le moyen de les régler et le délai dont dispose l’emprunteur pour régulariser et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme), les courriers envoyés en l’espèce aux deux défendeurs, dont la S.A YOUNITED a bien produit les justificatifs d’envoi (preuves résultant des numéros d’envoi figurant sur les site internet de la POSTE) contiennent des précisions suffisantes pour satisfaire à ces critères.
Sur la déchéance du droit aux intérêts:
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Or, en l’espèce, les pièces produites par la S.A YOUNITED ne contiennent que des informations déclaratives et succinctes sur les charges des emprunteurs et aucun justificatif de charges n’a notamment été exigé de leur part.
De plus, l’article R312-2 code de la consommation dispose que le prêteur doit fournir à l’emprunteur des informations concernant “le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit”; ce sont, d’une manière générale, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique de l’annexe à l’article R 314-3 qu’il faut détailler.
Or, en l’espèce, aucune des hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG n’est mentionnée sur la fiche d’informations pré-contractuelles, ni mention du taux de période notamment.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres causes alléguées de déchéance du droit aux intérêts, il sera constaté qu’aux termes des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, ces deux irrégularités du contrat de crédit entraînent de fait une déchéance totale du droit aux intérêts pour le préteur.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur et la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation .
Sur les sommes dues au titre du prêt:
Il s’ensuit que M. [Y] [A] et Mme [N] [B] ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, et à l’exclusion de tous intérêts et frais.
Au vu du document intitulé “extrait de compte” produit par la demanderesse, la créance de la S.A YOUNITED s’établit comme suit :
capital emprunté: 2999 eurossous déduction des versements effectués depuis l’origine: 1048.65 eurossoit une somme totale de 1950.35 euros au paiement de laquelle les défendeurs seront solidairement condamnés.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt en date du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne).
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 2999 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 12.85%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
M. [A] et Mme [B] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la S.A YOUNITED au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance en faisant valoir que la S.A YOUNITED n’a pas respecté son devoir de mise en garde relatif à leur solvabilité puisque leur taux d’endettement était déjà de l’ordre de 54 % avant l’octroi de ce prêt qui a ensuite porté ce taux à 56%, leur causant ainsi une perte de chance de ne pas souscrire un emprunt et subir un préjudice financier.
Or, il résulte de la fiche de dialogue remplie par les défendeurs lors de l’octroi du prêt que ces derniers disposaient d’un revenu total mensuel pour le couple de l’ordre de 3387 euros pour des charges mensuelles évaluées à la somme de 1850 euros, somme résultant, d’une part, du remboursement d’un crédit à la consommation selon échéances mensuelles de 687 euros et, d’autre part, d’une somme de 1163 euros qualifiée “autres charges” mais ne comprenant pas le paiement d’un loyer ou le remboursement éventuel d’un crédit immobilier.
Les débiteurs ne s’expliquent d’ailleurs pas sur la nature de leurs charges et n’expliquent pas en quoi l’octroi du prêt de l’espèce, remboursable selon échéances mensuelles de 69 euros, les a fait basculer dans un état d’endettement
Il sera rappelé que selon la Cour de cassation, l’emprunteur non averti qui reproche au prêteur un manquement à son obligation de mise en garde, en invoquant sa situation économique précaire au moment de l’octroi du crédit, ne peut rester passif, et doit produire tous éléments de nature à mettre le juge en mesure de constater l’existence d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi de la somme prêtée
L’analyse de la solvabilité consiste à évaluer la part, présente et future, des remboursements dans le revenu disponible et il est communément admis qu’en vertu d’un « usage reconnu et pratiqué par tout le système bancaire en matière de prêt aux particuliers, l’endettement ne doit pas dépasser le tiers des ressources de l’emprunteur » (Civ. 1°, 4 juillet 1995, n° 93-16822).
Or, en l’espèce, il résulte des pièces produites que, lors de l’octroi du prêt, les débiteurs ne s’acquittaient du remboursement que d’un seul prêt à raison d’échéances mensuelles de 687 euros, le reste de leurs “charges” déclarées représentant leurs dépenses courantes de ménage et non un “endettement”.
Si le prêteur professionnel est tenu d’un devoir de mise en garde en considération des capacités financières des emprunteurs profanes et des risques de l’endettement né de l’octroi du crédit, aucune mise en garde n’est exigée, lorsqu’il apparaît d’emblée que le prêt est adapté aux capacités financières des emprunteurs (C.cass Com. 7 juillet 2009, n° 08-13536 – Civ. 1e, 19 novembre 2009, n° 08-13601).
En l’espèce, les mensualités du crédit accordé s’élevaient à 69 euros pour des revenus mensuels de 3387 euros et, avec le remboursement d’un premier crédit à la consommation selon échéances mensuelles de 687 euros, l’endettement du couple n’excédait donc pas un tiers de leurs revenus.
Dès lors, le manquement au devoir de mise en garde de la banque n’est pas établi en l’espèce.
Par conséquent, les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais:
L’article L312-39 du Code de la consommation n’écarte pas les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années et, par décision spéciale et motivée de dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, les débiteurs sollicitent de pouvoir se libérer de leur obligation en 24 mensualités. Toutefois, ils ne produisent aucun justificatif permettant d’étayer leur situation financière actuelle et qui justifierait de la mise en place de délais de paiement. Ainsi, en l’état, leur demande sera rejetée.
Sur le surplus:
Succombant à l’instance, les défendeurs seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Or, en l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée “vu la matière du litige” et les “délais d’appel” comme le sollicitent les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [A] et Mme [N] [B] ;
DÉCLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par M. [Y] [A] et Mme [N] [B] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer ordonnance n° 21-25-208 rendue le 19 mars 2025 par le tribunal judiciaire de SAVERNE ;
Et statuant à nouveau,
DIT que la S.A YOUNITED est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°CFR20221008NOBZ5JV conclu avec M. [Y] [A] et Mme [N] [B] le 10 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [Y] [A] et Mme [N] [B] solidairement à payer à la S.A YOUNITED la somme de 1950.35 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [Y] [A] et Mme [N] [B] in solidum aux
dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [A] et Mme [N] [B] in solidum à payer à la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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