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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 21 mai 2026, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mai 2026
N° RG 24/00088 -
N° Portalis
DB3R-W-B7I-Y7QG
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie
d’assurance SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine LACOMBE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118 et représentée par Me Philippe CHOULET avocat plaidant du Barreau de Lyon
DEFENDERESSE
L’ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2020, [P] [C] a subi une intervention chirurgicale au sein de l’Hôpital [Etablissement 1], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance (société Relyens), consistant en une surrénalectomie droite complète avec résection d’un diverticule duodénal en raison d’une infiltration duodénale.
Il est décédé le [Date décès 1] 2020.
Mme [U] [C] et M. [I] [C], agissant en qualité d’ayants droit, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France d’une demande d’indemnisation. Cette dernière a ordonné une expertise médicale confiée à un collège d’experts.
Par avis du 2 mars 2022, la CCI a retenu que l’indemnisation des préjudices liés au décès d'[P] [C] incombait à l’assureur de l’Hôpital [Etablissement 1] à hauteur de 40%.
L’assureur ayant refusé de faire une offre, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a versé à Mme [U] [C] la somme de 22 182,58 euros en vertu d’un protocole d’indemnisation transactionnelle signé ler août 2023.
L’ONIAM a émis un titre exécutoire n°2023-773 à l’encontre de la société Relyens afin de recouvrer cette somme.
C’est dans ce contexte que, par acte du 17 novembre 2023, la société Relyens a fait assigner l’ONIAM, devant la présente juridiction, aux fins de voir annuler le titre exécutoire n°2023-773 émis à son encontre par l’ONIAM pour un montant de 22 182,58 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Relyens sollicite de la juridiction de :
A titre principal :
annuler le titre exécutoire n°773, bordereau 205 du 9 août 2023 émis à son encontre par le directeur de l’ONIAM pour un montant de 22 182,58 euros et la décharger du paiement de cette somme pour violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; A titre subsidiaire :
annuler le titre exécutoire n°773, bordereau 205 du 9 août 2023 émis à son encontre par le directeur de l’ONIAM pour un montant de 22 182,58 euros et la décharger du paiement de cette somme en l’absence de faute causale imputable à l’Hôpital [Etablissement 1] dans la prise en charge du patient ; A titre très subsidiaire :
dire et juger que la quote-part maximum imputable à l’Hôpital [Etablissement 1] est de 10% du préjudice total subi par les consorts [C] ; annuler le titre exécutoire n°773, bordereau 205 du 9 août 2023 émis à son encontre par le directeur de l’ONIAM pour un montant de 22 182,58 euros et la décharger du paiement de cette somme au regard de la perte de chance maximum de 10% imputable à l’Hôpital [Etablissement 1] ; Dans tous les cas :
dire et juger qu’il n’y a pas lieu de la condamner au paiement de la somme de 22 182,58 euros mise à sa charge par ce titre ; rejeter la demande tendant à la voir condamner à rembourser la somme de 22 182,58 euros versée à [P] [C] ; rejeter la demande tendant à la voir condamner à des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts par période annuelle ; rejeter la demande tendant à la voir condamner à une pénalité financière ;
condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance recouvrés au profit de Me Sandrine Lacombe, avocate.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir, sur le fondement de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de la jurisprudence du Conseil d’Etat, que si l’ordre à recouvrer contesté mentionne que l’ordonnateur est le directeur de l’ONIAM, dont le nom et le prénom sont indiqués, le titre n’est pas signé par ce dernier.
Elle conteste à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, le caractère fautif de la décision de l’Hôpital [Etablissement 1] de ne pas avoir procédé au changement de la prothèse biliaire au cours de l’intervention du 24 juillet 2020 ; qu’il n’est nullement établi qu'[P] [C] ait effectivement été victime d’une angiocholite ni, le cas échéant, que celle-ci ait effectivement joué un rôle causal dans son décès.
Elle sollicite à titre encore plus subsidiaire que le taux de perte de chance soit fixé au plus à 10 % afin de tenir compte, d’une part, de l’état antérieur du patient marqué par de nombreux facteurs de comorbidités et, d’autre part, des complications opératoires intercurrentes.
En réponse aux demandes reconventionnelles, elle soutient, sur le fondement des articles 68 et 70 du code de procédure civile, que l’ONIAM a émis un titre exécutoire préalablement à la présentation de sa demande reconventionnelle tendant à sa condamnation au remboursement des sommes versées, et que, partant, la demande est irrecevable ; qu’elle s’oppose enfin à sa condamnation aux intérêts au taux légal avec capitalisation ainsi qu’à sa condamnation à verser une pénalité financière, alors qu’elle apporte la preuve d’un motif légitime à refuser de suivre l’avis émis par la CCI.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, l’ONIAM sollicite de la juridiction de :
rejeter la requête de la société Relyens en annulation du titre n° 2023-773 ; condamner la société Relyens le cas échéant à lui régler la somme de 22 182, 58 euros en remboursement des sommes versées suite au décès d'[P] [C] ; condamner la société Relyens aux intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 pour la somme de 22 182,58 euros, ces intérêts seront capitalisés le 19 septembre 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; condamner la société Relyens à lui verser la somme de 3 327 euros correspondant à 15% de la somme de 22 182,58 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; condamner la société Relyens à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles L.1142-22, L.1142-23, R.1142-53 du code de la santé publique, de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles L. 1221-14 et suivants du code de la santé publique, qu’il bénéficie du privilège préalable qui lui permet d’émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir ; qu’en vertu de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il peut se substituer à l’assureur en cas de silence ou de refus explicite de sa part de faire une offre et qu’il en découle qu’il est subrogé dans les droits des victimes et peut émettre en cette qualité un titre de recettes.
Il ajoute que le collège d’experts désigné par la [Etablissement 2], composé de trois professeurs, ont parfaitement décrit les manquements commis par l’équipe médicale de l’Hôpital [Etablissement 1] et que les facteurs de comorbidité du patient en lien avec la pathologie ayant conduit à son décès ont été pris en compte dans l’évaluation du taux de la perte de chance ; qu’il a indemnisé Mme [C] en substitution de l’Hôpital [Etablissement 1], conformément aux préjudices retenus par la CCI dans son avis du 3 mars 2022, à hauteur de 22 182,58 euros ; que partant sa créance est bien fondée.
Il indique encore, sur le fondement de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que l’avis de sommes à payer mentionne le nom de l’auteur de l’acte, lequel est également porté sur l’ordre à recouvrer, et que la signature qui est apposée l’est dans le cadre d’une délégation de signature et non pas de compétence ; que le titre émis est donc parfaitement régulier.
Il sollicite à titre reconventionnel, dans l’hypothèse où la juridiction annulerait le titre exécutoire émis pour irrégularité formelle après avoir constaté le bien-fondé de sa créance, que la société Relyens soit condamnée à lui rembourser la somme de 22 182,58 euros et que l’assureur soit condamné au paiement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, considérant que le rapport d’expertise était parfaitement explicite sur la charge de la réparation.
Enfin, il sollicite que l’assureur soit condamné aux intérêts au taux légal avec capitalisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur le recours exercé par la société Relyens Mutual Insurance
L’article L. 1142-14 du code de la santé publique dispose que lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance.
L’article L. 1142-15 du même code prévoit qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.
Enfin, l’article L. 1142-15 du code de la santé publique dispose que l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15% de l’indemnité qu’il alloue.
En l’espèce, il est constant que, par décision du 3 mars 2022, la CCI d’Ile-de-France a retenu la responsabilité de l’Hôpital [Etablissement 1] dans la survenue du décès d'[P] [C] et a considéré que cet établissement avait la charge d’indemniser 40% des préjudices liés à ce décès.
L’assureur de l’Hôpital Franco-Britannique, la société Relyens, ayant contesté cette décision, l’ONIAM s’est substitué à l’assureur et a indemnisé les ayants droit du patient dans les conditions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
L’office, agissant dans le cadre du recours subrogatoire prévu par cette dernière disposition, a émis un titre exécutoire le 9 août 2023 à l’encontre de la société Relyens, assureur de l’Hôpital [Etablissement 1], afin de recouvrer la somme globale de 22 182,58 euros.
Il sera relevé que l’intérêt et la qualité à agir de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire à l’encontre de la société Relyens ne sont pas discutés en l’espèce.
Sur le moyen de forme tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
Le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administratif prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission.
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte une signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En vertu de l’article R. 1142-52 du code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM, ordonnateur des recettes et des dépenses, peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévus par le règlement intérieur de l’Office.
En l’espèce, l’ordre de recouvrer, qui est exécutoire, mentionne un ordonnateur en la personne de M. [V] [G], directeur de l’ONIAM, tandis que la signature porte la mention « pour le directeur et par délégation » accompagnée d’un tampon mentionnant « par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources [E] [H] », avec la signature de ce dernier.
Il en résulte que M. [G] doit être considéré comme étant l’auteur de la décision contestée au sens de l’article L. 212-1 précité, dont l’objet est de permettre au public d’identifier les personnes ayant matériellement pris les décisions les concernant, étant à cet égard relevé que les noms et les fonctions, tant de l’ordonnateur que du signataire sont précisés.
Il s’ensuit que la société Relyens sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler le titre exécutoire n°773, bordereau 205, sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur le bien-fondé de la créance
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099), il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (1re Civ., 9 avril 2025, n° 23-22.998).
Lorsqu’il ne peut être tenu pour certain qu’en l’absence de faute dans l’accomplissement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance d’échapper à ce dommage ou de présenter un dommage de moindre gravité. La perte de chance est évaluée en mesurant l’ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-25.636 ; 1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.311).
Une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur l’état de santé du patient (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-21.510 ; 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-13.167).
En l’espèce, il est constant qu'[P] [C] a subi une intervention chirurgicale le 24 juillet 2020 au sein de l’Hôpital [Etablissement 1] consistant en une surrénalectomie droite complète avec résection d’un diverticule duodénal en raison d’une infiltration duodénale. Il est également admis que le patient était porteur d’une prothèse biliaire posée environ quatre ans auparavant pour une suspicion de cancer des voies biliaires.
Il est décédé le [Date décès 1] 2020.
Il ressort du rapport d’expertise diligentée à la demande de la CCI d’Ile-de-France dans le cadre de la procédure de règlement amiable, et sur lequel le tribunal peut se fonder sans avoir à solliciter d’autres preuves, qu'[P] [C] est décédé des suites de l’intervention du 24 juillet 2020 avec sepsis à répétition en rapport avec une fistule digestive et un sepsis biliaire.
Si les experts ont retenu que tant le diagnostic que le choix de la chirurgie et sa réalisation étaient conformes aux données acquises de la science médicale, ils ont, en revanche, retenu une déficience dans la gestion de la prothèse biliaire en ce que « la méconnaissance de l’état de la prothèse biliaire, notamment sa perméabilité a engendré un état septique biliaire » et qu’ « il eut fallu changer cette prothèse avant d’envisager la chirurgie de la surrénale ». A cet égard, les experts ont estimé qu’il était « vraisemblable que le pic thermique décrit par la famille la veille de l’intervention soit en rapport avec une infection de l’arbre biliaire », précisant que la veille de l’intervention, [P] [C] s’était plaint d’une fièvre « possiblement en rapport avec une obturation partielle ou totale de la prothèse biliaire » et qu’il était « envisageable que ce problème biliaire ait été oublié lors de la gestion pré-opératoire du patient » relevant qu’il n’y « (avait) pas dans le dossier de CR (compte-rendu) de RCP (réunion de consultation pluridisciplinaire), au cours de laquelle, cet antécédent biliaire aurait alors été rappelé et géré en préventif » et que ce « (n’était) que quelques jours avant son décès que la prothèse a pu être changée (elle était obturée) ».
Les experts ont donc conclu à l’existence d’un manquement en ce qu’une discussion collégiale (RCP) aurait permis de rappeler la nécessité de vérifier la prothèse biliaire avant la chirurgie surrénalienne, et ont retenu une perte de chance à hauteur de 40%, considérant que le décès avait notamment été favorisé par l’obturation de la prothèse biliaire, qui était prévisible, que « ces prothèses plastiques se bouchent avec le temps » et qu’ « en amont, ceci engendre une infection de la bile qui peut être le départ de chocs septiques ».
Il se déduit de ces éléments que l’Hôpital [Etablissement 1] a commis une faute médicale dans le cadre de la prise en charge d'[P] [C].
La société Relyens produit aux débats un avis médical du professeur [S] [Z] lequel considère qu’ « (…) il est peu probable que (le) changement de prothèse ait évité le décès (…) », au motif qu'[P] [C] souffrait de nombreuses comorbidités et qu’il a souffert de plusieurs complications opératoires majeures, et concluant que la perte de chance en lien avec l’absence de changement de prothèse ne pourrait excéder 10 %.
Toutefois, cet avis médical, qui n’est corroboré par aucune autre pièce versée aux débats, est à lui seul insuffisant pour remettre en cause les conclusions claires et circonstanciées de l’expertise diligentée à la demande de la CCI, étant relevé que les experts ont pris en considération dans leur évaluation du taux de perte de chance, d’une part, des « antécédents de chirurgie et de radiothérapie qui ont rendu la chirurgie difficile et accru de ce fait le risque de plaie duodénale (…)» et, d’autre part, des facteurs de comorbidités tenant à des « antécédents d’obésité », un « diabète très ancien (…) » et enfin « une possible dénutrition », qui ont contribué à la survenue de l’infection.
Il en résulte que la perte de chance a été correctement évaluée à hauteur de 40% d’éviter le décès, si la prothèse biliaire avait été vérifiée avant la chirurgie.
Il est enfin relevé que si la société Relyens conteste le principe même de la responsabilité de l’Hôpital [Etablissement 1] et, subsidiairement, le taux de perte de chance retenu, elle ne conteste pas en revanche les postes de préjudices ainsi que les évaluations faites par l’ONIAM.
Ainsi, la créance de l’ONIAM est fondée dans son principe à hauteur de 22 182,58 euros et la société Relyens sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler le titre exécutoire n° 773, bordereau 205, en l’absence de faute causale imputable à l’Hôpital [Etablissement 1] et en raison d’une perte de chance maximum de 10% imputable à l’Hôpital [Etablissement 1] ainsi que de sa demande tendant à être déchargée du paiement de la somme de 16 636,93 euros au regard de ladite perte de chance.
Sur les demandes reconventionnelles de l’ONIAM
Il est admis que si le juge saisi par l’assureur d’un recours contre le titre exécutoire émis, valide celui-ci, l’ONIAM n’est pas recevable à former une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation du débiteur à lui payer le montant de ce titre, mais il peut demander reconventionnellement sa condamnation à lui payer des intérêts moratoires sur cette créance et, le cas échéant, la pénalité prévue aux articles L. 1142-15, L. 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du code de la santé publique (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003).
Sur la demande tendant à voir condamner la société Relyens à lui verser la somme de 22 182,58 euros
En l’espèce, la société Relyens étant déboutée de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté pour vice de forme, il convient de déclarer irrecevable la prétention reconventionnelle de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société Relyens à lui verser la somme de 22 182,58 euros.
Sur la demande tendant à voir condamner la société Relyens à lui verser la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
L’article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15% de l’indemnité qu’il alloue.
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été précédemment développé, la responsabilité de l’Hôpital [Etablissement 1] étant établie, l’assureur ne justifie d’aucun motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de fixer le taux de la pénalité à un pourcentage inférieur à 15%.
Il s’ensuit que la société Relyens sera condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 3 327 euros, représentant 15% de la somme de 22 182,58 euros.
Sur la demande tendant à voir la société Relyens condamner à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, l’avis à payer adressé par l’ONIAM à la société Relyens vaut mise en demeure de payer au sens de l’article 1231-6 du code civil susvisé. Dès lors, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date du 18 septembre 2023, date de l’avis de réception de l’avis à payer.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera prononcée conformément à la demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Relyens qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamnée aux dépens, la société Relyens devra verser à l’ONIAM une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’elle sera déboutée de sa prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société d’assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance de ses demandes tendant à l’annulation du titre exécutoire n°773, bordereau 205 du 9 août 2023 pour un montant de 22 182,58 euros,
Déboute la société d’assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance de sa demande tendant à être déchargée du paiement de la somme de 16 636,93 euros,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux tendant à voir condamner la société d’assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 22 182,58 euros,
Condamne la société d’assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux les intérêts au taux légal sur la somme de 22 182,58 euros à compter du 18 septembre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société d’assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux la somme de 3 327 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique,
Condamne la société d’assurance mutuelle Relyens Mutuel Insurance aux dépens,
Condamne la société d’assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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