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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 8 juin 2026, n° 24/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le 08/06/2026 à :
Me NIDERPRIM (P0477)
Me WOOG (P283)
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/05654 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37HW
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 juin 2026
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
S.A.R.L. SOLAFIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
Madame [E] [Q] née [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident, du 23 mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploits d’huissier de justice en date des 14 février 2024, 20 février 2024 et 5 avril 2024, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOLAFIM ont fait assigner la SOCIETE GENERALE, [E] [Q] née [J], [U] [Q], [R] [Q] au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances et des articles 1240, 1346 et 1346-1 code civil, en responsabilité et en indemnisation.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 30 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de ce tribunal de céans de :
A TITRE PRINCIPAL
— Surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive sur le fond soit rendue dans le cadre de la procédure pénale initiée par la plainte déposée le 5 septembre 2019 par SOLAFIM contre Madame [E] [Q], enregistrée sous le numéro 08386/2019/003280 puis transmise au Procureur de la République de [Localité 7] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Déclarer MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOLAFIM irrecevables en leurs demandes en raison de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir contre SOCIETE GENERALE ;
— Déclarer MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOLAFIM irrecevables en leurs demandes relatives aux 31 virements litigieux exécutés antérieurement au 14 février 2019 ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— Enjoindre à MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOLAFIM, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de communiquer :
— Tout élément établissant l’issue de la plainte pénale déposée par SOLAFIM le 5 septembre 2019contre Madame [E] [Q], enregistrée sous le numéro 08386/2019/003280 puis transmise au Procureur de la République de [Localité 7] ;
— La déclaration de sinistre transmise par SOLAFIM à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Les éléments attestant du reversement visé dans la quittance d’indemnité de sinistre du 20 janvier 2020 (pièce demanderesses n° 12) « selon répartition de la somme de totale de 113.069,49 euros entre l’ensemble des mandants lésés par le détournement de fonds commis à l’encontre de la société SOLAFIM », le détail des bénéficiaires dudit reversement et du montant qu’ils ont reçus.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Renvoyer cette affaire à la prochaine audience qu’il lui plaira de fixer pour régularisation par SOCIETE GENERALE de ses conclusions au fond ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOLAFIM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dans le cadre de l’incident.
— Condamner MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOLAFIM à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Par dernières conclusions d’incident par voie électronique le 30 janvier 2026, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOLAFIM demandent au juge de la mise en état de ce tribunal de :
In limine Litis
— DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le fond dans le cadre de la procédure pénale ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
— DECLARER recevables les demandes formées par les Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) et la Société SOLAFIM ;
— DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre d’une prétendue fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
— DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre d’une prétendue fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Sur la demande de communication de pièces
— DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes de communication de pièces sous astreinte ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance à verser aux débats :
— Les relevés de comptes du compte bancaire appartenant à Madame [E] [Q] née
[J] (IBAN [XXXXXXXXXX01]) ;
— Les coordonnées du titulaire du compte bancaire IBAN : [XXXXXXXXXX02]
— Les relevés de comptes du compte bancaire IBAN : [XXXXXXXXXX02]
— Les avis d’opérés reçus du PSP du donneur d’ordre pour l’ensemble des virements frauduleux et ce afin de vérifier qu’il existe bien une discordance entre le nom indiqué comme destinataire des fonds dans l’ordre de virement et le nom du titulaire du compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer aux sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) et à la société SOLAFIM la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Ni [E] [Q] née [J] ni [U] [Q] ni [R] [Q] n’ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
La SOCIETE GENERALE prétend que compte tenu du dépôt de plainte du gérant de SOLAFIM, il est nécessaire qu’un sursis à statuer soit ordonné jusqu’à ce qu’une décision à intervenir sur les responsabilités pénales encourues le cas échéant soit devenue définitive. Elle relève que les circonstances dans lesquelles les virements querellés ont été effectués, mises en lumière par la procédure pénale, seront susceptibles de caractériser une négligence fautive de sa cliente et de déterminer si cette négligence est la cause exclusive de son préjudice.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOLAFIM soutiennent que le procès pénal ne concerne pas les assureurs. Elles ajoutent ignorer les suites judiciaires données à la plainte déposée. Elles concluent au rejet de la demande de sursis à statuer.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, il est sursis au jugement de l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction lorsque cette action est exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique.
Toutefois, en application de l’alinéa 3 du même texte, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
En l’espèce, il est établi qu'[F] [V] épouse [W], en sa qualité de gérante de SOLAFIM, a déposé plainte, le 5 septembre 2019, du chef d’escroquerie contre [E] [Q] auprès des services de police. Toutefois, aucune autre pièce sur les suites judiciaires données à cette plainte n’est versée aux débats.
Force est d’observer qu’il ne s’agit pas d’une plainte avec constitution de partie civile.
Cette plainte ne vise pas la SOCIETE GENERALE. Les faits dénoncés doivent être considérés comme autonomes des fautes reprochées à la société SOCIETE GENERALE, dont la responsabilité civile est recherchée sur le fondement d’un manquement à son devoir général de vigilance à l’occasion de l’exécution des virements litigieux.
En conséquence, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer. La demande formée en ce sens par la SOCIETE GENERALE sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’assureur
La SOCIETE GENERALE rappelle que si l’assureur souhaite faire valoir les droits de la victime qui n’est pas l’assuré mais un tiers, il doit agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle. Elle note que seule la subrogation conventionnelle est applicable au cas d’espèce dès lors que les réels bénéficiaires de l’indemnité versée sont les clients de SOLAFIM. Elle souligne que l’indemnité a été reversée et que SOLAFIM n’a pas mobilisé ses fonds propres si bien que la subrogation légale ne peut s’appliquer. Elle précise que l’identité des victimes directes de l’infraction n’est pas communiquée. Elle ajoute que le montant versé à chaque client et la date de règlement ne sont pas établis et que la déclaration de sinistre n’a pas été communiquée. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par les assureurs de SOLAFIM pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOLAFIM font valoir que les articles L. 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil constituent les fondements juridiques de l’action subrogatoire des assureurs. Elles observent qu’elles invoquent de manière surabondante la subrogation conventionnelle, dont la validité n’est pas une condition de recevabilité de leur action en justice.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, il est constant que SOLAFIM est une agence immobilière, exerçant les fonctions de mandataire de biens immobiliers et de syndic de copropriété.
Il est établi par la pièce n°5 (2018/6) de SOLAFIM que la garantie financière de cette société est [L] située [Adresse 6] et que son assureur responsabilité civile professionnelle est MMA entreprise située [Adresse 7].
Les défenderesses à l’incident versent aux débats les conditions générales du contrat responsabilité civile professionnelle n° 120 137 405 (pièce n°11) dont il ressort que les assureurs sont les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que les assurés sont les clients du groupe [L] dont le siège social est situé [Adresse 6].
Aux termes de la quittance d’indemnité de sinistre valant quittance subrogative pour la somme de 113 069,49 euros, en date du 20 janvier 2020 (pièce n°12), le représentant de la société SOLAFIM agissant en qualité de gestionnaire locatif et de syndic selon différents mandats :
— a accepté de recevoir des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant en qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de l’agence SOLAFIM, au titre du contrat n° 120 137 405, la somme de 98 069,49 euros après déduction d’une franchise contractuelle de 15 000 euros restant à la charge de la société SOLAFIM ;
— s’est engagé pour le compte de la société SOLAFIM à reverser selon répartition la somme totale de 113 069,49 euros entre l’ensemble des mandants lésés au titre de l’indemnisation du préjudice découlant des détournements de fonds litigieux ;
— a donné une décharge définitive à son assureur MMA IARD ;
— s’est désisté de tous les droits et actions en lien avec le sinistre déclaré ;
— a subrogé pour le compte la société SOLAFIM, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans tout recours obtenu à l’encontre de toute personne pouvant être tenue à la dette visée.
Il découle de ce qui précède que par le seul effet de la loi, la société SOLAFIM, en sa qualité de mandataire des copropriétaires et des propriétaires auxquels elle est liée par des contrats de mandat, est subrogée dans les droits et actions de ses mandants dans la mesure où le paiement réalisé par la société SOLAFIM au bénéfice de chacun des mandants lésés pour les indemniser à hauteur de leur quote-part respective, caractérise l’intérêt légitime de la société SOLAFIM et a pour effet de libérer envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
De plus, en application de l’article L.121-12 du code des assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ont réglé entre les mains de la société SOLAFIM, l’indemnité d’assurance mentionnée ci-dessus dans les conditions prévues au contrat n° 120 137 405, est subrogée, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assurée, la société SOLAFIM, contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SOCIETE GENERALE fait valoir que l’examen minutieux des relevés bancaires mensuels et la consultation quotidienne de son compte sur son application mobile, auraient dû permettre à SOLAFIM de déceler les manœuvres frauduleuses de sa salariée et donc d’identifier les virements litigieux. Elle en conclut que 31 des 44 virements sont antérieurs au 14 février 2019 si bien que les demandes qui y sont afférentes sont irrecevables comme prescrites.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOLAFIM font valoir que Madame [Q] remplaçait les RIB fournisseurs par son RIB personnel dans le logiciel de gestion si bien que l’opération frauduleuse apparaissait comme réalisée au profit du fournisseur habituel. Elles en déduisent que le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe au jour du dépôt de plainte.
Sur ce,
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, les ordres de virements litigieux ont été émis entre le 4 janvier 2018 et le 22 mai 2019.
Il n’est pas contesté que SOLAFIM recevait au début de chaque mois, ses relevés de compte bancaire ni qu’elle bénéficiait d’un espace en ligne pour accéder de manière confidentielle à son compte bancaire. De même, si le relevé de compte fait apparaitre un virement EDI ainsi que dans certains cas, des mentions supplémentaires comme référence et libellé, il appartenait à SOLAFIM de s’assurer de la pertinence de ces virements répétés au regard des factures, des notes d’honoraires ou des contrats précisés. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être considéré comme étant le jour de survenance du dommage, soit la date d’exécution de chacune des opérations financières contestées et donc de leur inscription au débit du compte bancaire de l’intéressée.
Les demanderesses n’allèguent ni ne justifient d’aucun acte interruptif ou suspensif du délai de prescription quinquennale antérieur à l’acte introductif d’instance en date du 14 février 2024.
Leurs demandes formées à l’encontre de Société Générale doivent être considérées comme prescrites et donc irrecevables pour toutes les opérations financières effectuées sur le compte de dépôt de SOLAFIM antérieurement à la date du 14 février 2019.
Sur les demandes de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire.
Sur la demande formée par la SOCIETE GENERALE
Compte tenu du rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et compte tenu du rejet de la demande de sursis à statuer, les pièces dont la production forcée est sollicitée par la SOCIETE GENERALE ne sont pas utiles pour l’issue du présent litige. Ainsi, la demande présentée par la SOCIETE GENERALE est rejetée.
Sur la demande formée par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOLAFIM
Les pièces relatives aux relevés de comptes du compte bancaire appartenant à Madame [E] [Q] née [J] (IBAN [XXXXXXXXXX01]), aux coordonnées du titulaire du compte bancaire IBAN : [XXXXXXXXXX02] et aux relevés de comptes du compte bancaire IBAN : [XXXXXXXXXX02] sont couvertes par le secret bancaire. Ainsi, la demande de communication forcée de ces pièces, présentée par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOLAFIM sont rejetées.
Si dans son assignation, les demanderesses ont établi un tableau faisant apparaitre 23 virements frauduleux en 2018 et 18 virements frauduleux en 2019, force est d’observer que les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOLAFIM se contentent dans leurs dernières conclusions d’incident, de solliciter la production forcée des avis d’opéré reçus du PSP du donneur d’ordre pour l’ensemble des virements frauduleux. Dès lors que ces pièces ne sont pas suffisamment spécifiées dans ces écritures, la demande de communication forcée de ces avis d’opéré reçus du PSP du donneur d’ordre pour l’ensemble des virements frauduleux est rejetée.
Dès lors, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état de la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal du lundi 12 octobre 2026 à 9h30, pour conclusions au fond de la SOCIETE GENERALE.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marine Parnaudeau, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETONS la demande de sursis formée par la SOCIETE GENERALE,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DECLARONS irrecevables comme prescrites les demandes formées à l’encontre de la SOCIETE GENERALE pour toutes les opérations financières effectuées sur le compte de dépôt de SOLAFIM antérieurement à la date du 14 février 2019,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal du lundi 12 octobre 2026 à 9h30, pour conclusions au fond de la SOCIETE GENERALE,
REJETONS la demande formée par la SOCIETE GENERALE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande formée par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOLAFIM en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 1], le 8 juin 2026.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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