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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 27 mai 2026, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
27 Mai 2026
1re chambre civile
53B
N° RG 25/01797 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMW7
AFFAIRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] DU COUESNON
C/
[B] [U]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Louise MIEL, Vice-présidente statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Sans audience conformément à l’article L.212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente,
par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026,
après prorogation du délibéré..
ENTRE :
DEMANDERESSE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 7 mai 2022, signée électroniquement le 18 mai 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] [Localité 2] Couesnon a consenti à M. [B] [U] trois prêts immobiliers :
— prêt Crédit à taux fixe, n°[Numéro identifiant 1] (contrat DD n°19869654) d’un montant de 71 213 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,45% et au taux effectif global de 1,84%, remboursable en 300 mensualités progressives, dont 180 mensualités d’un montant de 163,22 euros chacune, puis 120 mensualités d’un montant de 531,47 euros chacune ;
— prêt Primo accédant, n°[Numéro identifiant 2] (contrat DD n°19869655) d’un montant de 10 000 euros, moyennant un taux zéro et au taux effectif global de 0,56%, remboursable en 180 mensualités, dont 179 échéances d’un montant de 57,19 euros et la dernière d’un montant de 56,39 euros ;
— prêt Crédit à taux fixe, n°[Numéro identifiant 3] (contrat DD n°19869656), d’un montant de 50 000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,20% et au taux effectif global de 1,83%, remboursable en 180 mensualités, d’un montant de 311,82 euros chacune.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un logement situé à [Localité 5] (35).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 juillet 2024, avisée le 17 juillet 2024 mais non réclamée, la banque a mis en demeure M. [U] de s’acquitter des sommes de 1 180,10 euros, 627,21 euros et 3 798,94 euros correspondant respectivement aux mensualités échues impayées des prêts litigieux n°[Numéro identifiant 1], n°[Numéro identifiant 2], n°[Numéro identifiant 4]dans un délai de quinze jours, et de reprendre le remboursement des échéances sous peine de la déchéance du terme des crédits.
Puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 septembre 2024, avisée le 18 septembre 2024 mais non réclamée, la banque a de nouveau mis en demeure M. [U] de s’acquitter des sommes de 1 510,45 euros, 744,77 euros et 4 445,39 euros correspondant respectivement aux mensualités échues impayées des prêts litigieux n°[Numéro identifiant 1], n°[Numéro identifiant 2], n°[Numéro identifiant 4]dans un délai de quinze jours, et de reprendre le remboursement des échéances sous peine de la déchéance du terme des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] [Localité 2] Couesnon a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2025, signifiées à M. [U], partie non comparante, par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] [Localité 2] Couesnon demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêts et de condamner M. [U] au paiement des sommes suivantes :
— au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] :
2 611,52 euros au titre des échéances impayées de novembre 2023 à février 2025 inclus, avec intérêts au taux contractuel majoré jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire ;163,22 euros par mois au titre des échéances à venir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire avec intérêts au taux contractuel majoré ;68 938,89 euros au titre du capital restant dû à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat au 10 juin 2025 ;4 983,07 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité ;- Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] :
1 086,61 euros au titre des échéances impayées depuis le mois d’août 2023 à février 2025 inclus, avec intérêts au taux contractuel majoré jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire ;57,19 euros par mois au titre des échéances à venir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire avec intérêts au taux contractuel majoré ;8 110,96 euros au titre du capital restant dû à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat au 10 juin 2025 ;708,93 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité ;- Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3] :
5 924,58 euros au titre des échéances impayées depuis le mois d’août 2023 à février 2025 inclus, avec intérêts au taux contractuel majoré jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire ;311,82 euros par mois au titre des échéances à venir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire avec intérêts au taux contractuel majoré ;41 231,38 euros au titre du capital restant dû à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat au 10 juin 2025 ;3 303,69 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité ;- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] [Localité 2] Couesnon fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1892, 1902 et 1993 du code civil, que M. [U], en qualité d’emprunteur, est tenu de procéder au remboursement des sommes empruntées selon les modalités définies au contrat et qu’elle l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées. Elle ajoute que le non-respect de cette obligation constitue une violation grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs des emprunteurs en application des articles 1224 et suivants du code civil. Elle sollicite, en conséquence, l’indemnisation de son entier dommage.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, M. [B] [U] n’a pas constitué avocat.
Le 11 décembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe avant le 17 mars 2026, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1902 du code civil, « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Il ressort de la combinaison des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat, laquelle résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par application de l’article 1227 de ce code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
De plus, il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat et prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. En outre, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Par ailleurs, il convient de faire application au présent litige des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation régissant les crédits immobiliers, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, lesquelles revêtent un caractère d’ordre public conformément à l’article L. 314-26 du même code.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 313-52 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ce texte.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il résulte des conditions générales du prêt conclu le 18 mai 2022 entre la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] [Localité 2] Couesnon et M. [U] que :
« Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des évènements ci-après : – en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ».
Le contrat précise en outre dans son article 9 que :
« En cas de défaillance de l’Emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, toute somme en capital, non payée à l’échéance, produit de plein droit des intérêts aux taux du prêt majoré de trois points à compter de cette échéance.
Lorsque le prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts, frais et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre, l’emprunteur doit payer au prêteur une indemnité de sept pour cent des sommes dues. Il est également tenu au paiement des frais taxables, justifiés et exposés à cette occasion. "
En l’espèce, la banque produit deux courriers délivrés à M. [U] dont le premier délivré le 11 juillet 2024 l’a mis en demeure de régler les échéances impayées au titre des prêts et un second courrier de mise en demeure distribué le 12 septembre 2024.
Les échéances des prêts litigieux sont désormais impayées depuis novembre 2023 pour le premier prêt, et août 2023 pour les deux autres contrats de prêt.
Est ainsi caractérisé le défaut d’exécution de ses obligations contractuelles par M. [U], suffisamment grave, notamment en raison de sa durée, du montant des échéances impayées et du caractère essentiel de l’obligation de remboursement contractée par l’emprunteur, pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire des trois contrats de prêts à compter du 10 juin 2025, date des décomptes arrêtés par la banque, laquelle ne produira effet que pour l’avenir puisque les prestations échangées ont trouvé leur utilité réciproque à l’occasion de l’exécution du contrat.
En conséquence, le solde des différents prêts souscrits par M. [U] est valablement devenu exigible.
La banque produit par ailleurs les tableaux d’amortissement ainsi qu’un décompte détaillé pour chacun des prêts permettant de s’assurer du bien-fondé du quantum de sa demande.
Les courriers de mise en demeure des 11 juillet et 12 septembre 2024 adressés à M. [U] par la banque lui demandent de régulariser le solde débiteur des prêts et de reprendre le cours normal de remboursement des échéances de crédits sans que soit indiqué l’application d’un intérêt contractuel majoré mais, au contraire, évoque la faculté de prononcer la déchéance du terme des crédits susmentionnés.
En conséquence, dès lors que le prêteur se prévaut de la résiliation du contrat et réclame l’exigibilité du capital restant dû, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 313- 50 du code de la consommation relatives à la majoration des intérêts mais celles relatives à l’octroi de l’indemnité de 7 %, en application de l’article L. 313-52 du code de la consommation.
Cependant, les indemnités forfaitaires réclamées présentent un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient, en application des dispositions de l’article 1231 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, de les réduire à un montant correspondant à 1 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Au vu des décomptes versés, arrêtés au 10 juin 2025, la créance de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] [Localité 2] Couesnon s’établit de la façon suivante :
Au titre du prêt Crédit à taux fixe, n°[Numéro identifiant 1] (contrat DD n°19869654)
— échéances impayées de novembre 2023 à février 2025 inclus, lesquelles sont composées du capital, des intérêts échus (dont intérêts de retard) et des primes d’assurances : 2 611,52 euros ;
— échéances impayées de mars 2025 à mai 2025 inclus : 3x 163,22 euros, soit 489,66 euros ;
— capital restant dû : 68 938,89 euros ;
— Indemnité forfaitaire: euros 720,40 euros [(2 611,52 + 489,66 + 68 938,89) x1%] ;
Soit un montant total de 72 040,07 euros.
En conséquence, M. [U] est condamné au paiement de cette somme de 72 040,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,45 % l’an sur la somme principale de 68 938,89 euros à compter du 10 juin 2025.
Au titre du prêt Primo accédant, n°[Numéro identifiant 2] (contrat DD n°19869655)
— échéances impayées depuis août 2023 à février 2025 inclus, lesquelles sont composées du capital, des intérêts et des primes d’assurances 1 086,61 euros
— échéances impayées de mars 2025 à mai 2025 inclus : 3x 57,19 euros, soit 171,57 euros ;
— capital restant dû au 10 juin 2025 : 8 110,96 euros
— Indemnité forfaitaire: 93,69 euros [(1 086,61 + 171,57 + 8 110,96) x1%] ;
Soit un montant total de 9 462,83 euros.
En conséquence, M. [U] est condamné au paiement de cette somme de 9 462,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Au titre du prêt Crédit à taux fixe, n°[Numéro identifiant 3] (contrat DD n°19869656),
— échéances impayées depuis août 2023 à février 2025 inclus, lesquelles sont composées du capital, des intérêts et des primes d’assurances : 5 924,58 euros
— échéances impayées de mars 2025 à mai 2025 inclus : 3x 311,82 euros, soit 935,46 euros ;
— capital restant dû au 10 juin 2025 : 41 231,38 euros
— Indemnité forfaitaire: 480, 91 [(5 924,58 + 935,46 + 41 231,38 ) x1%]
Soit un montant total de 48 572,33 euros.
En conséquence, M. [U] est condamné au paiement de cette somme de 48 572,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an sur la somme principale de 41 231,38 euros à compter du 10 juin 2025.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire des prêts n°[Numéro identifiant 1], n°[Numéro identifiant 5]et n°[Numéro identifiant 4]conclus entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] DU COUESNON d’une part, et M. [B] [U] d’autre part, au 10 juin 2025 ;
Condamne M. [B] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] DU COUESNON la somme de 72 040,07 euros,avec intérêts au taux contractuel de 1,45 % l’an sur la somme principale de 68 938,89 euros à compter du 10 juin 2025 ;
Condamne M. [B] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] DU COUESNON la somme de 9 462,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne M. [B] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] DU COUESNON la somme de 48 572,33 euros,avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an sur la somme principale de 41 231,38 euros à compter du 10 juin 2025 ;
Condamne M. [B] [U] aux dépens ;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] DU COUESNON du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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