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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 28 mai 2026, n° 24/13530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Erick ROYER #C1732
CE à Maître Isabelle SIMONNEAU #D0578
CE à Maître Clément DEAN #R0029
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/13530
N° Portalis 352J-W-B7I-C53AO
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
[Adresse 1], demeurant chez Monsieur et Madame [H]
[Localité 2]
Représentée par Maître Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1732
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
Décision du 28 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/13530 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53AO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge rapporteur
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 puis prorogé au 28 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt acceptée le 31 janvier 2020, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST (ci-après le CIC EST) a consenti à Mme [U] [T] un prêt immobilier « CIC IMMO PRET MODULABLE » n° 30087 33810 00021614702, d’un montant de 230 000 euros au taux contractuel fixe de 1,3%, remboursable en 35 échéances successives de 521,72 euros hors assurance, puis en 265 échéances successives de 956,72 euros hors assurance.
Par acte du 03 janvier 2020, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de Mme [T] au titre de ce prêt.
Mme [T] a régulièrement eu des incidents de remboursement de son prêt et a cessé définitivement de régler les échéances du prêt à compter du 05 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, le CIC EST a mis Mme [T] en demeure de régler la somme de 4 409,52 euros correspondant aux quatre dernières échéances impayées du prêt pour 3 796,93 euros, le reste des sommes à payer correspondant à deux autres crédits. Cette lettre recommandée, qui n’a pu être distribuée pour le motif « destinataire inconnu à l’adresse », précisait qu’à défaut de régularisation sous trente jours, le CIC EST était autorisé à prononcer la résolution du contrat et exiger l’intégralité des sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, le CIC EST a prononcé la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure Mme [U] [T] de régler, sous trente jours, la somme de 231 285,24 euros. De nouveau, cette lettre recommandée n’a pu être distribuée pour le motif « destinataire inconnu à l’adresse ».
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a payé au CIC EST :
la somme de 4 090,15 euros selon quittance du 27 juin 2023,la somme 216 251,11 euros selon quittance du 24 juillet 2024. Décision du 28 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/13530 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53AO
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 octobre 2024, Mme [T] a assigné le CIC EST et la société Crédit Logement devant le tribunal judiciaire de Paris pour demander l’annulation de la déchéance du terme du prêt immobilier.
Par acte du commissaire de justice délivré le 04 novembre 2024, la société Crédit Logement a assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, Mme [T] demande au tribunal de :
— ANNULER la déchéance du terme du prêt immobilier litigieux ;
— PERMETTRE à Madame [T] de reprendre le paiement des échéances des prêts à bonne date ;
— DÉBOUTER le CIC EST et la société Crédit Logement de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER le CIC EST et la société Crédit Logement à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [T] fait valoir l’absence de validité de la déchéance du terme en se fondant sur les conditions d’exercice de la résolution unilatérale aux risques et périls du créancier prévues à l’article 1226 du code civil. Étant donné que Mme [T] n’a pas reçu la lettre précitée du 18 juin 2024 prononçant la déchéance du terme, celle-ci considère que la créance n’est pas exigible.
Par ailleurs, elle allègue que la clause de déchéance du terme comporte un caractère abusif en prévoyant un délai trop court pour régler les échéances impayées.
Sur la demande reconventionnelle du CIC EST de résolution judiciaire du contrat de prêt, Mme [T] soutient que le tribunal ne peut faire droit à la résolution puisque celle-ci n’a pas été destinataire d’une lettre de mise en demeure sur le fondement de la clause résolutoire du contrat.
S’agissant de la caution, elle oppose l’absence d’information préalable au paiement de sa part et donc la perte par la caution de son droit à recours contre le débiteur sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, le CIC EST demande au tribunal de :
— CONDAMNER Mme [T] à lui payer une somme de 15 034,13 € portant intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2024 au titre de l’indemnité conventionnelle due au titre de sa défaillance dans le remboursement du prêt n° 216 147 02 ;
— À titre subsidiaire […], prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 216 147 02 à la date du 18 juin 2024 ;
— En conséquence, CONDAMNER Mme [T] à lui payer une somme de 231 285,25 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance emprunteur sur la somme de 216 251,11 € à compter du 18 juin 2024 et au taux légal pour le surplus en quittances et deniers des montants réglés par la société Crédit Logement soit la somme de 216 251,11 € selon quittance du 25 juillet 2024 ;
— à titre très subsidiaire, ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Décision du 28 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/13530 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53AO
— En toute état de cause, CONDAMNER Mme [T] à payer à la banque CIC EST la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le CIC EST explique que, s’il est de droit constant que le préavis de la clause de déchéance du terme soit d’une durée raisonnable, il appartient aux juges du fond d’apprécier ce délai selon l’équilibre du contrat et les incidences de la clause. Elle ajoute que la clause de son contrat ne prévoit pas de délai et que c’est la lettre de mise en demeure qui le fixe, dans le respect du droit commun prévu à l’article 1226 du code civil.
S’agissant de la régularité de la déchéance du terme, le CIC EST indique avoir bien notifié la déchéance du terme, à l’adresse du bien acquis par Mme [T] à [Localité 5] (91), résidence principale financée par le prêt, objet du présent litige. La banque ajoute que ce n’est qu’aux termes de l’acte introductif d’instance qu’elle a découvert que Mme [T] était désormais domiciliée chez ses parents à [Localité 6] (93) et que Mme [T] ne démontre pas avoir informé sa banque d’un changement d’adresse au titre de l’exécution contractuelle de bonne foi.
En outre, la banque précise que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme est de nature gracieuse et ne relève pas du régime prévu aux articles 665 et suivants du code de procédure civile, uniquement applicables en matière contentieuse, et que dès lors, la mise en demeure préalable du 22 avril 2024 et le courrier de notification de la déchéance du terme du 18 juin 2024 sont opposables à Mme [T], le formalisme gracieux ayant été respecté.
Le CIC EST souligne que si la société Crédit Logement est subrogée dans ses droits à hauteur du montant du capital et des intérêts que devait Mme [T] soit pour un montant de 216 251,11 euros, celle-ci reste redevable de l’indemnité conventionnelle due pour défaillance, d’un montant de 15 034,13 euros.
Subsidiairement, dans la situation où le tribunal considérerait que les conditions de déchéance du terme n’étaient pas remplies, le CIC EST se fonde sur les articles 1224 et 1229 du code civil pour demander au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, étant donné que le défaut de paiement des échéances de remboursement dure depuis plus d’un an, ce qui caractérise selon la banque une inexécution suffisamment grave qui justifie la résolution du contrat.
Le CIC EST demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire s’il fait droit aux demandes de Mme [T] compte tenu de sa situation économique et des risques engendrés par celle-ci.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
— CONDAMNER Mme [T] à lui payer la somme de 217 043,26 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la quittance ;
— CONDAMNER Mme [T] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER Mme [T] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Crédit Logement soutient que les mises en demeure de la banque, avant et pour le prononcé de la déchéance du terme, envoyées à l’adresse correspondant à celle de la résidence principale de Mme [T], objet du financement, sont régulières et qu’il appartenait à celle-ci d’informer le prêteur d’un éventuel changement d’adresse.
Quand bien même la banque aurait commis une irrégularité fautive y compris dans l’hypothèse selon laquelle l’inexigibilité de la créance de la banque aurait été préalablement constatée, la société Crédit Logement, qui exerce son recours personnel après paiement, allègue l’impossibilité pour le débiteur d’opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, conformément à l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du cautionnement de 2021.
La société Crédit Logement reprend cette même argumentation si le caractère abusif de la clause de déchéance du terme était reconnu.
S’agissant de la déchéance du droit à remboursement de la caution, la société Crédit Logement prétend que les trois conditions cumulatives exigées par l’article 2308 alinéa 2 du code civil, ne sont pas réunies.
Selon elle, Mme [T] a bien été mise en garde par des courriers qu’elle s’exposait à une exigibilité anticipée du montant total du prêt restant à devoir. Elle ajoute que la quittance de la société Crédit Logement démontre qu’elle a été appelée en paiement par la banque. Enfin elle précise que la déchéance de son droit à remboursement ne peut être prononcée que si le débiteur avait les moyens de faire déclarer sa dette éteinte, ce qui n’était en l’occurrence pas le cas et même à supposer que le prononcé de la déchéance serait irrégulier, cela ne justifierait pas d’une extinction de la dette. La Société Crédit Logement explique que Mme [T] confond extinction de la dette et exigibilité de celle-ci.
Sur la résolution judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par le CIC EST, la société Crédit Logement la considère fondée sans indiquer de moyen.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 18 février 2025. L’audience de mise en état s’est tenue le 21 mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2026.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 26 mars 2026 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 07 mai 2026 puis reportée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de déchéance du terme :
Madame [T] entend se prévaloir d’une absence de déchéance du terme du concours financier n° 216 147 02 et sollicite du Tribunal qu’il lui « permette » de reprendre le paiement des échéances du prêt.
Aux termes de l’article 1226 du Code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Au cas présent, la clause de déchéance du terme du contrat est rédigée comme suit :
« 1. Sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du Code Civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : – Si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit […] »
Madame [T] ne démontre aucunement que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt en cause serait constitutive d’une clause abusive.
Madame [T] prétend qu’aucune mise en demeure ne lui serait parvenue et qu’en conséquence la déchéance du prêt litigieux ne serait pas acquise à son endroit.
Cependant, il apparaît que la Banque a bien adressé les mises en demeure à Madame [T].
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
II. Sur la demande du Crédit Logement :
En l’absence de paiement, la société CRÉDIT LOGEMENT a relancé Mme [T], par LRAR du 06/03/2024 puis du 30/05/2024 et il lui était indiqué que :
« Les démarches visant à régulariser votre situation sont restées vaines. En conséquence, l’exigibilité anticipée de votre prêt va être prononcée par l’établissement prêteur. Le CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de garant de votre prêt immobilier, sera donc conduit à payer votre dette en vos lieu et place […] »
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du tableau d’amortissement édité le 31 mai 2023, de l’avis de poursuite de la société Crédit Logement du 06 mars 2024, des relevés des échéances en retard du CIC EST du 02 mai 2023, du 22 avril 2024 et 17 juin 2024, des quittances du 27 juin 2023 et 24 juillet 2024 de la société Crédit Logement, du décompte de créance de Crédit Logement du 07 octobre 2024, que :
Mme [T] a commencé à rembourser les échéances du prêt le 05 mars 2020 ;Les premiers impayés sont constatés le 05 juillet 2020, le 05 décembre 2020, le 05 janvier 2021, le 05 avril 2021, le 05 mai 2021, le 05 juillet 2021, le 05 août 2021, le 05 octobre 2021, le 05 novembre 2021, le 05 décembre 2021, le 05 janvier 2022, le 05 avril 2022, le 05 juillet 2022, le 05 août 2022, le 05 octobre 2022, le 05 novembre 2022, le 05 décembre 2022, le 05 janvier 2023, le 05 février 2023, le 05 mars 2023, le 05 avril 2023, le 05 mai 2023, le 05 juin 2023 ;Si Mme [T] est parvenue à rembourser tous ses impayés jusqu’à l’échéance du 05 janvier 2023, la société Crédit Logement a dû régler la dette en lieu et place de Mme [T] pour les échéances du 05 février 2023 au 05 juin 2023 et Mme [T] remboursait progressivement cette dette à la société Crédit Logement, concomitamment à ses échéances de prêt immobilier. Elle a ainsi réglé les échéances de juillet à décembre 2023 mais a cessé définitivement de les rembourser à compter du 05 janvier 2024. À cet égard, Mme [T] ne démontre pas avoir réglé une quelconque échéance à partir de cette date.
Mme [T] a été mise en demeure de régler les sommes dues au CIC EST par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024 à l’adresse correspondant à sa résidence principale à [Localité 5], objet de l’opération financée par le prêt immobilier. Or, ce courrier a été retourné au CIC EST avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Malgré les mises en demeure adressées par sa banque par lettre recommandée avec accusé de réception, une première prise de contact amiable du garant auprès de l’emprunteur dès le 1er juin 2023 et la clôture définitive de son compte débiteur le 30 juin 2023, et à l’occasion desquelles elle a été régulièrement sensibilisée sur les risques encourus, Mme [T] a cessé le 05 janvier 2024 de régler ses échéances de prêt.
La société Crédit Logement qui agit en qualité de caution solvens poursuit la condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 217 043,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, soit à la date de la quittance.
Outre l’acte de cautionnement du 03 janvier 2020 versé par le CIC EST, au cas particulier, la société Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
L’offre de prêt acceptée le 31 janvier 2020 et le tableau d’amortissement correspondant ;La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du CIC EST du 18 juin 2024 valant déchéance du terme du prêt ;Les quittances subrogatives dressées le 27 juin 2023 et le 24 juillet 2024 ;La lettre recommandée de Crédit logement du 22 juillet 2024, notifiée le 26 juillet 2024, réclamant paiement de la somme de 216 283,16 euros ;Un décompte de créance de la société Crédit logement actualisé au 7 octobre 2024.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Mme [T] a cessé définitivement de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter du mois janvier 2024 et a été suffisamment avertie.
En vertu du cautionnement qu’elle a souscrit, la société Crédit logement a réglé les sommes dues par Mme [T] au prêteur.
La société Crédit Logement, qui a donc payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Le montant de la dette principale dont la société Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 217 043,16 euros en principal.
Mme [T] ne critique pas utilement le quantum de cette créance, déterminée suivant décompte produit aux débats, actualisé au 07 octobre 2024.
Par suite, Mme [T] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 217 043,26€ , augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 juillet 2024.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée.
III. Sur les autres demandes :
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [T] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer au CIC EST la somme de 2000 euros et à la société Crédit Logement la somme également de 2000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 217 043,26 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [T] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L 512-2 du CPCE ;
CONDAMNE Madame [U] [T] à payer à chacune des sociétés CIC EST et Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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