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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 mai 2026, n° 25/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Matthieu LEROY ; Maître [B] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04474 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXOM
N° MINUTE :
2-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. COMBET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P245
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fatiha AKLI de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE – QUILBE – GODARD – DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0799
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04474 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXOM
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de septembre 2024, M. [Q] [M] a confié à la société COMBET SERVICES la réalisation de travaux pour un montant de 3685 euros.
A la réception d’un courriel s’étant avéré par la suite frauduleux, M. [Q] [M] a acquitté la facture par virement sur un compte bancaire n’appartenant pas à la société COMBET SERVICES.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la société COMBET SERVICES a assigné M. [Q] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3685 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Appelée à l’audience du 5 décembre 2025 l’affaire a été renvoyée, à la demande de M. [Q] [M], à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience la société COMBET SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de M. [Q] [M].
M. [Q] [M], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
A titre principal : le rejet des demandes de la société COMBET SERVICES, A titre subsidiaire : condamner la société COMBET SERVICES à l’indemniser au titre du préjudice subi à hauteur des sommes sollicitées, Ordonner la compensation entre les dettes respectives, En tout état de cause : condamner la société COMBET SERVICES à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et écarter l’exécution provisoire. La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société COMBET SERVICES et aux conclusions de M. [Q] [M] visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1342 du code civil le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 1342-2 dispose que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Aux termes de l’article 1342-3 du code civil le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En l’espèce, il est établi que M. [Q] [M], à la suite de la réception d’un courriel frauduleux envoyé par un tiers ayant usurpé l’identité de la société COMBET SERVICES et communiqué un RIB à son nom, a réglé la facture des travaux à ce tiers et non à la société COMBET SERVICES.
S’il n’est pas contesté que M. [Q] [M] a effectué ce paiement de bonne foi, le tiers ne saurait être qualifié de créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil, n’en ayant jamais eu les qualités. Le paiement qu’il a obtenu par fraude est inopposable à la société COMBET SERVICES en application de l’adage « fraus omnia corrumpit ».
M. [Q] [M] reste en conséquence redevable du montant de la facture et est en conséquence condamné à payer à la société COMBET SERVICES la somme de 3685 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Q] [M] en indemnisation de son préjudice
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si la société COMBET SERVICES a adressé à M. [Q] [M] un courriel le 8 janvier 2025 à 12h21 lui indiquant qu’elle a été victime d’un piratage de sa boite mail, elle produit toutefois un courriel de la société Alternence du 8 janvier 2025 à 13h15 indiquant qu’il n’y a eu aucune connexion suspecte sur la boite mail de la société, ni règle de transfert, de suppression ou de classement. Elle produit enfin une attestation, qui n’est pas contestée, de la même société de non compromission de boite de messagerie électronique.
Ainsi, outre ses allégations, M. [Q] [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de la société COMBET SERVICES. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 al. 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société COMBET SERVICES ne justifie pas de la mauvaise foi de M. [Q] [M], laquelle ne se présume pas, ni d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire
M. [Q] [M] n’étant pas un professionnel, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 II du code de commerce n’est pas applicable. La société COMBET SERVICES sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
M. [Q] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [Q] [M] à payer à la société COMBET SERVICES la somme de 3685 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société COMBET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande relative à l’application de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 du code de commerce ;
DEBOUTE M. [Q] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [Q] [M] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mai 2026
le greffier le Président
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