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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 juin 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, Société EDF SERVICE CLIENT, Société LC ASSET 2 SARL, Société SFR MOBILE, Société BPCE FINANCEMENT, Mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 04 JUIN 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00071 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4GA
N° MINUTE :
26/00303
DEMANDEUR :
[M] [T] [B]
DEFENDEURS :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société EDF SERVICE CLIENT
Société SFR MOBILE
Mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT
Société LC ASSET 2 SARL
Société BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] [B]
20 RUE LE DANTEC
75013 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT
SERVICE SOCIAL INTER ENTREPRISES
35 RUE CLAUDE BONNIER
33054 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Société LC ASSET 2 SARL
CHEZ LINK FINANCIAL
NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 6 décembre 2024, Mme [M] [T] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 9 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 13 mars 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [T].
Sur contestation élevée par l’établissement Paris Habitat – OPH, le juge du surendettement a, par ordonnance rendue le 16 septembre 2025, dit que la situation de Mme [M] [T] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la Commission pour mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
Le 20 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, au taux de 0%.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 30 décembre 2025, Mme [M] [T] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 5 décembre 2025.
Le 21 janvier 2026, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 2 avril 2026 Mme [M] [T], comparante en personne, indique avoir soldé sa dette locative et sollicite le maintien de la mesure de suspension des créances.
Elle explique qu’elle était angoissée par la procédure de surendettement en cours et par le moratoire de deux ans imposé par la Commission, lequel lui paraissait trop long s’agissant de sa dette locative ; qu’elle était relancée par son bailleur et craignait de perdre son logement, de sorte qu’elle a sollicité son entourage pour l’aider à régler sa dette locative. Elle indique que sa situation est demeurée identique, ses démarches auprès de la Caisse d’allocations familiales étant toujours en cours. Dans la mesure où la dette locative a été soldée, elle conclut qu’il n’y a dès lors plus lieu à solliciter le Fonds de solidarité pour le logement.
L’établissement Paris Habitat – OPH, représenté par son conseil, confirme le paiement intervenu par Mme [M] [T] et indique que sa dette locative ne s’élève plus qu’à 15,97 € au 23 mars 2026. Elle demande au juge du surendettement de confirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement. Elle précise qu’aucune procédure de résiliation de bail et expulsion n’est engagée à l’encontre de Mme [M] [T].
La société BPCE Financement a, par courrier reçu au greffe le 3 mars 2026, adressé sa déclaration de créance telle qu’adressée à la Commission de surendettement.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [M] [T] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 30 décembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 5 décembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la vérification de créance
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, la créance de l’établissement Paris Habitat – OPH, référencée en procédure « 003193189 » a été fixée à 2 105,47 € selon l’état des créances établi le 14 janvier 2026.
Or, il résulte du décompte de situation produit par la bailleresse que la dette locative s’élève aujourd’hui à la somme de 15,97 €, arrêtée au 23 mars 2026.
Dans ces conditions la dette de Mme [M] [T] auprès de l’établissement Paris Habitat – OPH sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 15,97 €.
Il sera rappelé que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [M] [T] n’est pas contestée par les créanciers. Par ailleurs, si Mme [M] [T] indique avoir sollicité son entourage pour régler l’un de ses créanciers déclarés en procédure, il y a lieu d’observer que ce paiement a été fait en raison d’une crainte, réelle ou supposée, de se voir assigner en résiliation de bail et expulsion et partant, de perdre son logement. En outre, il ne peut être conclu qu’elle aurait aggravé son endettement en cours de procédure,Mme [M] [T] n’ayant pas précisé s’il s’agissait d’une aide ou d’un prêt. Dans ces conditions, aucun élément ne justifie de remettre en question la bonne foi de la débitrice dans le cadre de la présente procédure.
Selon l’état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification de créance de l’établissement Paris Habitat – OPH, l’endettement de Mme [M] [T] s’élève à la somme de 4 785,70 €.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [M] [T] est âgée de 73 ans et est retraitée.
Elle perçoit des pensions de 970 € par mois. Elle a formulé une demande d’aide auprès de la Caisse d’allocations familiales, laquelle lui a demandé de lui fournir des pièces complémentaires pour étudier ses droits.
Mme [M] [T] vit seule et n’a pas d’enfant à charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 102,38€ par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 566 euros
— ----------------
Soit au total : 1 486 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 970 – 1 486 = – 516 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [M] [T] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
L’article L741-7 précise que lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une absence de capacité de remboursement, situation qui perdure à ce jour.
Si Mme [M] [T] a sollicité des aides auprès de la Caisse d’allocations familiales, le montant qu’elle peut en espérer ne lui permettra cependant pas de retrouver une capacité de remboursement significative pour désintéresser ses créanciers, son budget étant mensuellement déficitaire de 516 euros.
Mme [M] [T] est retraitée, de sorte que sa situation personnelle ne lui permettra pas d’obtenir une augmentation significative de ses ressources dans un avenir prévisible.
La dette auprès du bailleur étant soldée, le Fonds de solidarité pour le logement n’est plus susceptible d’intervenir.
Mme [M] [T] ne dispose enfin d’aucun patrimoine.
En conséquence, il apparaît que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation et il sera donc prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [M] [T].
Cette mesure entraîne un effacement de toutes les dettes toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [M] [T], arrêtées à la date de la présente décision, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [M] [T] recevable en sa contestation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement Paris Habitat – OPH, référencée « 003193189 » à la somme de 15,97 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
CONSTATE que la situation de Mme [M] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [M] [T] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [M] [T], arrêtées à la date de la présente décision, et le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de la débitrice au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [T] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 4 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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