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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 3 avr. 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 56B
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ETEZ
AFFAIRE : S.C.I. DU DIAMANT NOIR
C/ S.E.L.A.R.L. LGA.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 03 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. DU DIAMANT NOIR immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 842 688 541 pris en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Victor DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LGA. Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numero 444 762 330 dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 2]
es qualité mandataire liquidateur de la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR selon jugement du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX en date du 21 février 2023
non représentée
Formule exécutoire à Me Victor DOTAL
expédition Me Victor DOTAL
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 03 Avril 2026
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ETEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2020, la SCI DU DIAMANT NOIR a donné à bail commercial à la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR, exerçant sous l’enseigne [A], un local sis dans la zone d’activité de Puy [Adresse 3] au [Adresse 4] à Saint Martial de Valette (24300), moyennant un loyer mensuel de 2.068 euros hors taxes et charges.
Par lettre recommandée datée du 5 janvier 2023, distribuée le 11 janvier 2023 à la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR, la SCI DU DIAMANT NOIR a rappelé à son locataire l’avoir informé qu’elle ne pouvait plus le fournir en électricité et que désormais le coût de l’électricité consommée serait à sa charge, dont le paiement lui serait demandé sous forme de régularisation en sus des loyers.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR, en désignant la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [T] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Selon lettre de mise en demeure du 11 juin 2023, la SA EDF a réclamé à la SCI DU DIAMANT NOIR paiement de plusieurs factures d’électricité pour les locaux situés [Adresse 5] à Saint Martial de Valette, notamment au titre des mois de mars 2023 pour un montant de 15.011,83 euros ; avril 2023 pour un montant de 13.359,37 euros ; mai 2023 pour un montant de 3.503,66 euros.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR, en désignant la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [T] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Décision du 03 Avril 2026
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ETEZ
Par lettre du 12 juillet 2023, l’avocat de la SCI DU DIAMANT NOIR a écrit à Maître [D] [Y], administrateur judiciaire de la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR, en sollicitant le paiement des factures d’électricité impayées des mois de mars, avril et mai 2023, pour un total de 31.874,86 euros. La lettre précisait qu’une copie en était adressée au liquidateur judiciaire. Il y était joint la facture EDF de relance du 11 juin 2023.
Suivant ordonnance rendue le 19 décembre 2024, le juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR a estimé qu’il existait une contestation sérieuse de la déclaration de créance de la SCI DU DIAMANT NOIR portant notamment sur les trois factures EDF de mars à mai 2023 d’un montant total de 31.874,86 euros. Le juge commissaire a ainsi invité la SCI DU DIAMANT NOIR à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion.
Cette ordonnance a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce de Périgueux le 11 février 2025.
Par acte signifié par commissaire de justice le 11 mars 2025, la SCI DU DIAMANT NOIR a fait assigner la SELARL LGA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR, devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la SCI DU DIAMANT NOIR sollicite du tribunal de :
— juger que la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en ne payant pas les factures d’électricité afférente à sa consommation personnelle pour les mois de mars, avril et mai 2023 ;
— fixer en conséquence la créance de la SCI DU DIAMANT NOIR au passif de la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR à la somme de 31.874,86 euros ;
— condamner la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR à payer à la la SCI DU DIAMANT NOIR la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son inexécution contractuelle ;
— condamner la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR à payer à la SCI DU DIAMANT NOIR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DU DIAMANT NOIR se fonde sur les stipulations du contrat de bail pour faire valoir qu’ayant renoncé à fournir en électricité la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR et l’en ayant informée, celle-ci devait s’acquitter de sa consommation d’électricité tel que prévu au contrat. Elle déplore que sa locataire ne l’ait cependant pas fait malgré les lettres de demande de paiement qu’elle a adressées au mandataire judiciaire en mars 2023 et février 2024, ainsi qu’à l’administrateur judiciaire en juillet 2023.
La SELARL LGA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR, n’a pas constitué avocat dans la présente instance. L’assignation à comparaître a été signifiée à personne morale. Le présent jugement étant rendu en premier ressort, il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des factures
Aux termes de l’article 1103 du code civil, rappelant la force obligatoire du contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1341 du code civil dispose que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
L’article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI DU DIAMANT NOIR produit la copie du contrat de bail commercial conclu le 1er mai 2020 avec la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR, exerçant sous l’enseigne [A], portant sur un local sis dans la zone d’activité de Puy [Adresse 3] au [Adresse 4] à Saint Martial de Valette (24300), moyennant un loyer mensuel de 2.068 euros hors taxes et charges. Le contrat stipulait que le locataire s’obligeait à acquitter toute consommation personnelle, notamment d’eau, gaz ou électricité. Toutefois, il était convenu que le bailleur s’engageait à fournir l’électricité au locataire pour la durée du bail sans coût additionnel, mais, il était ajouté que si, pour quelque raison que ce soit, le bailleur ne fournissait plus cette prestation au locataire, le bailleur s’engageait à consentir une réduction de loyer telle que prévue à l’article clause (s) particulière (s) B) Réduction de loyer, soit une baisse de loyer de 350 euros par mois.
La SCI DU DIAMANT NOIR démontre que, par lettre recommandée datée du 5 janvier 2023, distribuée le 11 janvier 2023 à la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR, elle a indiqué à son locataire que l’ayant informé qu’elle ne pouvait plus le fournir en électricité, désormais le coût de l’électricité consommée serait à sa charge, dont le paiement lui serait demandé sous forme de régularisation en sus des loyers.
Au regard des stipulations du contrat de bail unissant les parties, dont il résultait qu’en cas de cessation de la fourniture de l’électricité par le bailleur, le principe du paiement par le locataire de sa consommation électrique trouverait à s’appliquer, le bailleur a fait une juste application des prévisions contractuelles.
A cet égard, la SCI DU DIAMANT NOIR communique une lettre de mise en demeure du 11 juin 2023 reçue de la SA EDF qui lui réclame le paiement des factures des mois de mars 2023 pour un montant de 15.011,83 euros ; avril 2023 pour un montant de 13.359,37 euros ; mai 2023 pour un montant de 3.503,66 euros. La SCI DU DIAMANT NOIR produit également trois lettres successivement adressées au liquidateur judiciaire le 30 mars 2023, puis le 13 février 2024 et à l’administrateur judiciaire le 12 juillet 2023, aux termes desquelles elle a réclamé le paiement de ces trois factures d’électricité de la part de la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR.
Dans la présente instance, cette dernière n’a pas contesté, par le biais de son liquidateur judiciaire, ne pas s’être acquittée de ces factures.
Par conséquent, elle en reste redevable et il convient donc de :
— dire que la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR est tenue de payer la somme de 31.874,86 euros à la SCI DU DIAMANT NOIR, au titre des factures de sa consommation électrique des mois de mars, avril et mai 2023 ;
— fixer cette somme au passif de la procédure collective de la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR.
Sur la demande de réparation
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, s’il est établi que le locataire n’a pas exécuté son obligation contractuelle de s’acquitter de ses consommations personnelles d’électricité qui sont restées imputées par EDF au bailleur, ce dernier n’établit pas, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, le préjudice qui serait résulté pour lui de cette défaillance du loctaire.
Par conséquent, il convient de débouter la SCI DU DIAMANT NOIR de sa demande de réparation formée contre la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens :
Il convient de prévoir que la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR, partie perdante, sera tenue au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, et ceux-ci seront fixés au passif de sa procédure collective.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR sera tenue de payer à la SCI DU DIAMANT NOIR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SAS.
3. Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR est tenue de payer la somme de 31.874,86 euros à la SCI DU DIAMANT NOIR, au titre des factures de sa consommation électrique des mois de mars, avril et mai 2023 ;
FIXE cette somme de 31.874,86 euros au passif de la procédure collective de la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR ;
DEBOUTE la SCI DU DIAMANT NOIR de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR ;
DIT que la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR est tenu au paiement des dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR les dépens de l’instance;
DIT que la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR est tenue de payer à la SCI DU DIAMANT NOIR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
FIXE au passif de la SAS ATELIER DU DIAMANT NOIR cette indemnité de 2.000 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
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