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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 27 avr. 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association UDAF DE LA DORDOGNE en qualité de curateur de Monsieur [ N ] suivant jugement du 29.06.2021 c/ S.A.S. FREE, S.A.S. FREE immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro 421, S.A.S. FREE MOBILE immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro 499 247 138, son représentant légal |
Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 56E
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EUIW
AFFAIRE : Monsieur [O] [N]
UDAF DE LA DORDOGNE
C/ S.A.S. FREE
S.A.S. FREE MOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 27 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [N]
né le 11 Décembre 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour curateur UDAF DE LA DORDOGNE
Rep/assistant : Me Christine RIOU, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-24322-2025-00109 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Association UDAF DE LA DORDOGNE en qualité de curateur de Monsieur [N] suivant jugement du 29.06.2021
sise2 [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Christine RIOU, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. FREE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 421 938 861 prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Rep/assistant : Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FREE MOBILE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 499 247 138 prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Rep/assistant : Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS
Formule exécutoire à Me Christine RIOU Me Vincent FOURNIER
expéditions à Me Christine RIOU Me Vincent FOURNIER
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 27 Avril 2026
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EUIW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne CALVET Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
Exposé du litige
Par acte du 13 mai 2025 Monsieur [N], majeur protégé sous curatelle renforcée et l’UDAF de la Dordogne, curatrice de Monsieur [N] ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Périgueux la société FREE, affaire enregistrée sous le n° 25/744, ainsi que la société FREE MOBILE par assignation en intervention forcée du 21 octobre 2025, affaire enregistrée sous le n° 25/1656. À l’audience du 5 janvier 2026, cette affaire 25/1656 a fait l’objet d’une jonction à la demande de Monsieur [N] et l’UDAF de la Dordogne avec l’affaire enregistrée sous le n° 25/744 et s’est poursuivie sous ce dernier numéro.
Monsieur [N] et l’UDAF de la Dordogne demandent au Tribunal, au visa des articles 1302, 1302-1, 465, 467, et 1240 du Code civil de :
— condamner la société FREE à régler à Monsieur [N] la somme de 49 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, date de la mise en demeure, au titre de la restitution des sommes indûment perçues,
— condamner la société FREE mobile à régler à Monsieur [N] la somme de 185,99€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 date de la mise en demeure, au titre de la restitution des sommes indûment perçues,
–condamner in solidum les sociétés FREE et FREE mobile à régler à Monsieur [N] la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum les sociétés FREE et FREE mobile à régler à Monsieur [N] la somme de 1500 € au titre de la résistance abusive,
— débouter les sociétés FREE et FREE mobile de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
–condamner in solidum les sociétés FREE et FREE mobile à régler à Maître [I] [C] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
–juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
–condamner in solidum les sociétés FREE et FREE mobile aux dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu représentées par leur conseil et ont indiqué oralement se référer à leurs dernières écritures.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, font état d’un constat de carence de conciliation de justice dressé le 17 avril 2025.
In limine litis, la société FREE soutient l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] et de l’UDAF de la Dordogne envers elle. À cet effet, elle expose que Monsieur [N] a d’une part conclu un contrat d’accès à Internet en ADSL, lequel n’a cependant fait l’objet d’aucune facturation. D’autre part Monsieur [N] a conclu un contrat de téléphonie mobile commercialisé par une société distincte, la société FREE mobile.
En défense sur cette exception d’irrecevabilité,Monsieur [N] et l’UDAF de la Dordogne s’opposent à la mise hors de cause de la société FREE cette dernière ayant prélevé une somme de 49€.
Concernant les faits,les demandeurs, Monsieur [N] et l’UDAF de la Dordogne, exposent que dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [N], majeur protégé faisant l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, a signé un mandat SEPA pour des prélèvements bancaires en paiement d’abonnements téléphonique et internet. Ils indiquent également que le contrat n’a jamais été adressé à monsieur [N] et que malgré la résiliation du contrat le 8 février 2023 opéré par la société FREE et la restitution du matériel le 5 avril 2024, la société FREE a continué les prélèvements et n’a procédé à aucun remboursement, indiquant que Monsieur [N] devait diriger ses demandes contre la société FREE mobile.
Sur le fond, les demandeurs soutiennent au principal que la société FREE et la société FREE mobile ne justifient pas des contrats que Monsieur [N] aurait conclu. En conséquence les demandeurs sollicitent la condamnation des défenderesses au remboursement des sommes indûment prélevées entre 2022 et 2023, soit 49€ et 185,99€.
Subsidiairement, à l’appui de cette demande de remboursement, les demandeurs sollicitent l’annulation des contrats qui auraient été souscrits, en raison de l’incapacité de Monsieur [N] à conclure seul, sans l’assistance de son curateur, un acte de disposition que constitue des contrats aggravant sa situation financière.
Concernant la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de Monsieur [N], atteint d’un handicap psychique, les demandeurs font état des tracas et démarches engendrés par cette situation du fait des sociétés FREE et FREE MOBILE.
Concernant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive des sociétés FREE et FREE mobile, les demandeurs soutiennent que ces dernières n’ont jamais répondu aux sollicitations de la curatrice de Monsieur [N], et que les prélèvements illicites n’ont cessé qu’à la suite de l’intervention directe de celle-ci près de la banque de Monsieur [N].
Sur le fond, les sociétés FREE et FREE mobile concluent au débouté de Monsieur [N] et de l’UDAF de la Dordogne.
À cet effet la société FREE concernant le contrat d’accès Internet expose avoir résilié celui-ci le 8 février 2023 sans attendre de la restitution du matériel et avoir seulement et régulièrement facturé 49 € de frais de résiliation conformément à ses conditions générales de vente.
Concernant le contrat de téléphonie mobile, les défenderesses pour s’opposer à la demande de remboursement soutiennent que le contrat n’a pas été souscrit après démarchage mais à la suite de l’appel volontaire de Monsieur [N].
Les défenderesses soutiennent que le contrat mobile n’est pas nul car étant seulement un acte d’administration dont la souscription par téléphone ne nécessite pas l’assistance du curateur.
Enfin pour s’opposer aux demandes de dommages-intérêts les défenderesses soutiennent enfin que l’abonnement téléphonique a été résilié dès la demande de l’UDAF de la Dordogne, que cet organisme en a été informé et a pu agir auprès de la banque, et qu’aucun usage n’a été facturé à tort.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Sur le préalable de conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice n’excédant pas 5.000 € doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée d’une tentative de conciliation.
Les demandeurs versent aux débats un constat de carence de conciliation de justice en date du 17 avril 2025.
En conséquence leur demande est recevable et sera examinée.
In limine litis : Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la SAS FREE
L’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La SAS FREE soutient que les demandes de Monsieur [N] et de l’UDAF de la Dordogne dirigée contre elle sont irrecevables.
Concernant le contrat d’abonnement Internet conclu avec elle, elle soutient que ce contrat n’a fait l’objet d’aucune facturation.
En l’espèce, la SAS FREE ne conteste pas qu’un contrat d’abonnement Internet ait été conclu avec Monsieur [N], et en conteste seulement l’exécution.
Dans ces conditions, la réalité de la conclusion du contrat d’abonnement Internet entre les parties n’étant pas contestée, il est constant que Monsieur [N] dispose du droit d’agir contre la SAS FREE, concernant ce contrat.
En conséquence, l’action de Monsieur [N] contre la SAS FREE, concernant ce contrat, est recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 49 € PAR LA SOCIETE FREE
L’Article 1302 al 1 du Code civil dispose que « le paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution »
L’Article 1302 – 1 du Code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du doit le restituer à celui de qui il a indûment reçu ».
Il ressort du relevé de compte de Monsieur [N] que celui-ci a été prélevé d’une somme de 49€ le 6 mars 2023 par la société FREE. Cette dernière indique qu’il s’agit du montant des frais de résiliation prévus par l’article 9.6 des conditions générales de l’abonnement Internet (Freebox) souscrit par Monsieur [N] et résilié à la demande de l’organisme curateur le 8 février 2023.
L’article 9.6 « frais de résiliation » des conditions générales susvisées versées aux débats stipule notamment : « la résiliation du contrat donne lieu à des frais de résiliation à la charge de l’abonné, dont le tarif et les conditions sont fixées dans la Brochure Tarifaire ».
Cette Brochure Tarifaire n’étant pas versée aux débats, le bien fondé du prélèvement de la somme de 49 € par la Société FREE n’apparaît pas établi.
Dans ces conditions, les demandeurs sont bien fondés à en réclamer la restitution de ce prélèvement avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande de restitution.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation de la société FREE au paiement de la somme de 49 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 date de la première lettre de demande de restitution de cette somme.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 185,99€ PRELEVEE PAR LA SOCIETE FREE MOBILE
L’article 465 du Code civil dispose que : « A compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
(….)
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice »
L’article 467 du Code civil dispose que : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur »
L’article 472 du Code civil dispose que « Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les circonstances de la conclusion du forfait téléphonique litigieux, démarchage ou demande téléphonique de Monsieur [N], demeurent floues, aucune pièce ne les établissant clairement.
Il convient également de relever que la « fiche abonné » de Monsieur [N] produite par la société Free mobile mentionnent une brochure tarifaire et un récapitulatif contractuel lesquels ne sont pas versés aux débats et il n’est pas établi que Monsieur [N] les ait eus en sa possession, et ait pu apprécier les conditions contractuelles souscrites.
Par ailleurs il convient d’observer que cette « fiche abonné » fait apparaître une « date d’activation » au 27 octobre 2022, et une prochaine date anniversaire au 27 juillet 2025, ce qui laisse supposer une durée d’engagement de 33 mois environ. Enfin il apparaît que bien que les demandeurs aient sollicité la résiliation de l’abonnement téléphonique d’un « montant de 10 euros » mensuels dès le mois de janvier 2023, les prélèvements ont perduré jusqu’en août 2023, les mensualités suivantes ayant été suspendues après l’intervention de L’UDAF « directement auprès de la banque de Monsieur [N] ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] a souscrit un abonnement l’engageant pour plusieurs années. Néanmoins, en l’absence d’éléments établissant la situation financière et patrimoniale de Monsieur [N] il n’apparait pas qu’un abonnement téléphonique constitue un acte de disposition modifiant de façon conséquente et définitive le patrimoine de Monsieur [N] et qui aurait requis en cas de tutelle l’autorisation du juge ou du conseil de famille ainsi que prévu par l’article 467 du code civil.
De plus, il convient d’observer que cet abonnement de 10€ par mois a été suspendu après août 2023 sur l’intervention de l’UDAF qui aurait pu intervenir plus tôt puisque cet organisme avait demandé la résiliation de l’abonnement dès le mois de janvier.
En conséquence, la demande de remboursement de 185,99€ formulée par les demandeurs sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de 1500 € au titre du préjudice moral
L’indemnisation d’un préjudice moral correspond à l’indemnisation d’un préjudice extra patrimonial.
En l’espèce les demandeurs soutiennent que Monsieur [N] atteint d’un handicap psychique subit un préjudice moral en raison des tracas soucis et démarches engendrés par cette situation.
Cependant, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’apprécier la réalité du préjudice qui aurait été subi.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts de Monsieur [N] et l’UDAF de la Dordogne sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de 1500 € au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce la majeure partie des demandes de Monsieur [N] et de l’UDAF ayant été rejetées, la résistance abusive reprochée n’apparait pas constituée.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts de Monsieur [N] et l’UDAF de la Dordogne sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce en raison des circonstances de l’espèce chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à accorder une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société FREE à payer à Monsieur [N] la somme de 49€ euros
DEBOUTE Monsieur [N] et l’UDAF de la DORDOGNE du surplus de leurs demandes.
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procéédure Civile.
CONDAMNE chacune de parties à conserver la charge de leurs propres dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET
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