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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 21 mai 2026, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01194 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNQL
JUGEMENT DU : 21 MAI 2026
AFFAIRE : [G] [T] / [H] [K]
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me [Q] [P],
— Maître Philippe JOBIN
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame CAILLE, lors de l’audience de plaidoiries et Madame ANGEL, lors de la mise à disposition
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T],
né le 2 octobre 1963 à ANTIBES (06600), de nationalité française,
demeurant résidence Le Clos des Oliviers – 20220 ILE ROUSSE,
représenté par Maître Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
et par Maître Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L] [K] divorcée [T],
née le 04 Mars 1940 à BAR SUR LOUP (06620), de nationalité française,
demeurant 348 Chemin Sainte Colombe – 06140 VENCE
représentée par Maître Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocats au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 25 avril 2025, le tribunal judiciaire de GRASSE a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre madame [H] [K] et monsieur [G] [T] ;
— condamné monsieur [G] [T] à payer à madame [H] [K] une somme de 27.762 euros au titre de la prestation compensatoire convertie en capital ;
— débouté madame [H] [K] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
— débouté monsieur [G] [T] de sa demande de condamnation de madame [H] [K] à lui payer la somme de 203.795,78 euros en répétition de l’indu ;
— condamner monsieur [G] [T] à payer à madame [H] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [G] [T] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— rejeté les demandes plus amples et contraires.
Monsieur [G] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 11 juillet 2025, madame [H] [K] divorcée [T] a fait pratiquer entre les mains de la CRCAM DE LA CORSE et à l’encontre de monsieur [G] [T], une saisie attribution portant sur la somme en principal de 27.762 euros, outre l’article 700, les frais et intérêts.
Cette saisie s’est révélée fructueuse pour 484,51 euros.
Elle a été dénoncée à monsieur [G] [T] le 18 juillet 2025.
Par exploit délivré le 18 août 2025, monsieur [G] [T] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, madame [H] [K] [T], aux fins de voir :
— Déclarer recevable la contestation de la saisie attribution diligentée par madame [K] à l’encontre de son fils unique, monsieur [T] le 11 juillet 2025 et dénoncée le 18 juillet 2025 ;
— Prendre acte de la compensation des dettes dues par madame [K] et monsieur [T] ;
A ce titre :
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution le 11 juillet 2025 et dénoncée le 18 juillet 2025 ;
— Condamner madame [K] aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2026, monsieur [G] [T], représenté, demande au juge de :
— Ecarter la nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par Madame [K] ;
Sur le fond :
— Déclarer recevable la contestation de la saisie attribution diligentée par Madame [K] à l’encontre de son fils unique, Monsieur [T] le 11 juillet 2025 et dénoncée le 18 juillet 2025 ;
— Prononcer l’irrecevabilité de la mesure de saisie attribution au regard de l’absence de créance exigible avant la clôture de la liquidation de la succession ;
A ce titre :
— Ordonner la main levée de la saisie attribution le 11 juillet 2025 et dénoncée le 18 juillet 2025 ;
A défaut :
— Prendre acte de la compensation des dettes dues par Madame [K] et par Monsieur [T] ;
A ce titre :
— Ordonner la main levée de la saisie attribution le 11 juillet 2025 et dénoncée le 18 juillet 2025 ;
— Condamner Madame [K] aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 février 2026, madame [H] [K] [T], représentée, demande au juge de :
A titre principal :
— Déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 18 août 2025 par monsieur [G] [T] à madame [K] ;
A titre subsidiaire :
— Constater que le tribunal judiciaire de GRASSE du 25 avril 2025 a jugé que madame [K], n’ayant pas la qualité d’héritière de la succession de [X] [T], n’avait pas à déclarer sa créance au titre de la prestation compensatoire ;
— Juger par conséquent la créance de madame [K] exigible ;
— Constater que le jugement du tribunal judiciaire de GRASSE du 25 avril 2025 a débouté monsieur [T] de sa demande de compensation ;
— Juger par conséquent une telle demande irrecevable ;
En tout état de cause :
— Débouter en conséquence monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Le condamner à payer à madame [K] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
— Sur la recevabilité de la contestation de monsieur [G] [T]
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédure civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie attribution contestée a été dénoncée à monsieur [G] [T] le 18 juillet 2025. Celui-ci a saisi le juge de l’exécution par exploit délivré à madame [H] [K] [T] le 18 août 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article R211-11 précité.
Il apparait que selon courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 août 2025, cette assignation a été dénoncée au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, respectant ainsi le délai fixé par l’article précité, ce qui n’est pas contesté par madame [H] [K] [T].
Par conséquent, la contestation de monsieur [G] [T] sera déclarée recevable.
— Sur la demande de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article L121-4 du code des procédures civiles d’exécution, sans préjudice des dispositions de l’article L3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R121-6 du même code, le montant prévu au troisième alinéa de l’article L121-4 est fixé à 10.000 euros.
Aux termes de l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les règles de postulation s’appliquent donc dans ces cas-là.
Madame [H] [K] [T] soulève la nullité de l’acte introductif d’instance au motif que, dans cet acte, monsieur [G] [T] apparait représenté par un avocat inscrit au barreau de NICE, lequel n’a pas la capacité de postuler devant le tribunal judiciaire de BASTIA.
Elle évoque un arrêt du 9 janvier 1991 (89-12.457) dans lequel la cour de cassation a indiqué que la mention dans l’assignation devant un tribunal de grande instance, de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce tribunal, affecte cette assignation d’une irrégularité de fond.
Toutefois, postérieurement à cet arrêt, à propos de la nullité d’une assignation devant un tribunal de grande instance, contenant la constitution d’un avocat d’un barreau établi auprès d’un autre tribunal, la Cour de cassation rappelle que l’irrégularité de fond peut être couverte, avant que le juge de la mise en état statue, par un dépôt de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter la partie (2ème civile, 20 mai 2010, n°06-22.204). De même, la Cour de cassation a notamment jugé que " si la déclaration faite sous la constitution de M. [J], avocat au barreau de Paris, était entachée d’une irrégularité de fond, la seconde déclaration faite le même jour, sous la constitution de M. [N], avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance saisi de la procédure de saisie immobilière, avait couvert cette irrégularité de sorte que seul ce dernier représentait la société. " (2ème civile, 5 mai 2011, n°10-14.066).
Ainsi, il est constant que les actes entachés d’irrégularités du fait d’un représentant non habilité à accomplir des actes de procédure devant la juridiction saisie sont susceptible d’être régularisés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que cette procédure engagée par monsieur [G] [T] implique la constitution d’un avocat de sorte que les règles de postulation prévues par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 s’appliquent.
L’assignation qu’il a été délivrée à madame [H] [K] [T] indique :
« Ayant pour avocat Maître Myriam HOUAM, inscrite au barreau de NICE, y demeurant 8 bis rue Andrioli – 06000 NICE, qui se constitue et occupera pour lui sur la présente assignation et ses suites. »
Il n’est pas contesté que Maitre Myriam HOUAM, avocate du barreau de NICE ne peut postuler devant la cour d’appel de BASTIA.
Toutefois, monsieur [G] [T] justifie de ce que maître [Q] [P], inscrite au barreau de BASTIA, a effectué toutes les démarches tendant à inscrire l’assignation au rôle, en sa qualité d’avocat postulant.
A ce titre, le conseil de madame [H] [K] [T] s’est constitué le 29 septembre 2025 auprès de maître Myriam HOUAM en sa qualité d’avocat plaidant et auprès de maître Myriam CARTA en sa qualité d’avocat postulant.
Celui-ci avait donc connaissance de ce qu’un avocat postulant du ressort de la cour d’appel de BASTIA s’était constitué dans le cadre de cette procédure.
Ainsi, l’absence de mention de maître [Q] [P] dans l’acte introductif d’instance apparait relever davantage d’une erreur matérielle dès lors cette dernière avait procédé, en amont de la délivrance de l’assignation, les démarches auprès du greffe aux fins d’inscrire l’affaire au rôle, en sa qualité de postulant.
Dès lors, l’irrégularité constatée dans l’acte introductif d’instance apparait régularisée et la demande de nullité ne pourra qu’être rejetée.
— Sur la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Monsieur [G] [T] conteste la saisie attribution pratiquée à son encontre le 10 décembre 2025 en faisant valoir, au moyen de l’article l’article 865 du code civil, que la créance ne serait pas exigible avant la clôture des opérations de liquidation partage entre les coindivisaires.
En l’espèce, la saisie attribution contestée a été pratiquée en vertu d’un jugement rendu le 25 avril 2025 par le tribunal judiciaire de GRASSE qui, dans le cadre de l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre madame [H] [K] et monsieur [G] [T] a condamné ce dernier à payer à madame [H] [K] une somme de 27.762 euros au titre de la prestation compensatoire convertie en capital.
Le tribunal judiciaire de GRASSE, pour condamner monsieur [G] [T] à cette somme, a motivé sa décision comme suit :
« Il est constant que monsieur [G] [T] a accepté purement et simplement la succession de monsieur [X] [T] son père et que madame [K] n’a pas la qualité d’héritière de cette succession.
En conséquence, il n’existe aucune obligation pour madame [K] de déclarer sa créance au titre de la prestation compensatoire, lors de l’ouverture de la succession de son ex-époux.
Il s’ensuit que madame [H] [K] est bien fondée à réclamer à monsieur [G] [T], unique héritier de monsieur [X] [T], la somme de 27.762 euros au titre de la prestation compensatoire convertie en capital. "
Le tribunal n’a manifestement pas entendu conditionner la condamnation de monsieur [G] [T] à la liquidation définitive des opérations de partage.
Le dispositif du jugement, revêtu de l’exécution provisoire, prononce sans équivoque ni conditions la condamnation de monsieur [G] [T] à payer à madame [H] [K] [T] la somme de 27.762 euros.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, le jugement du tribunal judiciaire de GRASSE du 25 avril 2025 constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au profit de madame [H] [K] [T].
Par conséquent, Monsieur [G] [T] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 décembre 2025 ainsi que de sa demande tendant à faire renvoyer madame [H] [K] [T] à agir contre la succession, laquelle ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
— Sur la demande de compensation
Monsieur [G] [T] sollicite la compensation entre la créance de madame [H] [K] [T] et celle dont il prétend être redevable.
Madame [K] soutient que cette demande de compensation est irrecevable en faisant valoir que monsieur [T] se borne, au soutien de sa demande, à invoquer les mêmes motifs que ceux invoqués devant le tribunal judiciaire de Grasse sous la forme d’une demande en répétition de l’indu dont il a été débouté.
En l’espèce, monsieur [T] ne sollicitant pas en l’espèce une demande de condamnation de madame [K] à lui verser la somme de 203.795,78 euros, telle que formulée devant la juridiction de Grasse, mais se borne à demander, à titre subsidiaire, une compensation de créances en tenant compte de cette somme, l’irrecevabilité de la demande de compensation soulevée par la défenderesse ne pourra qu’être écartée.
Sur le fond, monsieur [T] expose que madame [H] [K] [T] a perçu la somme de 203.795,78 euros de manière indue précisant que lors de la vente de biens immobiliers, madame [K] a perçu des fonds alors qu’elle ne disposait d’aucun droit sur les biens cédés dès lors qu’elle a reconnu dans le cadre d’une requête judiciaire que les effets du divorce remontaient avant l’acquisition des biens immobiliers.
Or, il convient de relever que dans le cadre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE le 25 avril 2025 déboutant monsieur [G] [T] de sa demande de condamnation de madame [H] [K] à lui payer la somme de 203.795,78 euros en répétition de l’indu, le demandeur a fait valoir des moyens identiques à ceux développés dans la présente instance à savoir :
« Il fait valoir que madame [H] [K] a perçu indument cette somme suite à la vente immobilière réalisée le 17 février 2017 d’une propriété acquise par monsieur [X] [T] et son fils, alors qu’elle avait renoncé expressément à se prévaloir de toute acquisition postérieure à l’ordonnance de non-conciliation du 4 avril 1989 dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel. Il précise qu’une requête conjointe avait d’ailleurs été formée devant le juge aux affaires familiales le 4 novembre 2009 par ses parents afin de faire rectifier le jugement et remonter la date du divorce au 4 avril 1989. »
Pour débouter monsieur [G] [T] de sa demande, le tribunal judiciaire de GRASSE a motivé sa décision comme suit :
« Le tribunal constate que le défendeur ne produit ni l’acte d’acquisition du bien immobilier en date du 26 mai 1989, ni l’acte de vente de ce dernier le 17 février 2017, ni encore de justificatif probant du versement d’une somme de 203.795,78 euros par monsieur [G] [T] à madame [H] [K].
Par ailleurs, le jugement de divorce en date du 18 juillet 1989 fait produire les effets du divorce concernant le patrimoine des époux qu’à la date de son prononcé et la requête conjointe déposée le 4 novembre 2009 tendant à rectifier ce jugement pour faire remonter les effets du divorce au 4 avril 1989, a été rejetée par le juge aux affaires familiale par décision du 8 mars 2010 versée aux débats.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formée par monsieur [G] [T] au titre de la répétition de l’indu laquelle n’est pas justifiée. »
Il s’infère du présent jugement qu’à défaut de justifier de la créance qu’il prétendait détenir à l’égard de madame [H] [K] [T], le caractère indu de la créance alléguée à l’encontre de la défenderesse à hauteur de 203.795,78 euros a déja été tranché comme n’apparaîssant pas établi par la juridiction de Grasse.
A titre surrabondant, ce caractère indu n’est pas davantage établi par le demandeur quand le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [G] [T] ne pourra qu’être débouté de sa demande aux fins de compensation.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [T], succombant, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à verser à madame [H] [K] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par monsieur [G] [T] contre la saisie attribution en date du 11 juillet 2025, qui lui a été dénoncée le 18 juillet 2025 ;
DEBOUTE madame [H] [K] [T] de sa demande de nullité de l’assignation ;
DEBOUTE monsieur [G] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [G] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [G] [T] à verser à madame [H] [K] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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