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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBD23 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – ordonnance du 21 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
1ère chambre
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBD23
ORDONNANCE
(sur incident)
Ordonnance rendue le 21 Mai 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEUR
Mme [I] [Z] [M] veuve [U]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEUR
S.A.S. PAX AUTOMOBILES
sise [Adresse 2]
Représentée par Maître Elisabeth NEIDHART, avocat au barreau de PARIS et Maître Pauline BLARD DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me [N] [H], Me Pauline BLARD DYALL
le :
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBD23 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – ordonnance du 21 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Z] [M] veuve [U] a acquis de la société PAX AUTOMOBILES le 29 novembre 2022 un véhicule de démonstration de marque JEEP immatriculé GH-16-GB, moyennant le prix de 68 750,00 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, Madame [I] [Z] [M] veuve [U] a fait assigner la société PAX AUTOMOBILES dont le nom commercial est US CARS SAINT-CLOUD devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de résolution du contrat de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 25 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2026.
Toutefois, par conclusions aux fins de rabat de clôture et de renvoi de l’audience de plaidoirie notifiées par voie électronique le 7 décembre 2025, le juge de la mise en état a été saisi par la société PAX AUTOMOBILES d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par jugement du 19 décembre 2026, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025, renvoyé à la mise en état du 29 janvier 2026 pour permettre au juge de la mise en état de statuer sur cette demande et réservé l’ensemble des prétentions.
A l’audience du 29 janvier 2026, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier à date ultérieure pour conclusions du demandeur sur incident. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 la SAS PAX AUTOMOBILES demande au juge de la mise en état de :
Accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société PAX AUTOMOBILES et la déclarer bien fondée ;Déclarer Madame [U] irrecevable en sa demande sur le fondement de la garantie légale de conformité, son action étant prescrite ;Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3 000 à la société PAX AUTOMOBILES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Condamner Madame [I] [Z] [M] veuve [U] en l’ensemble des dépens de la présente instance.Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025, Madame [I] [Z] [M] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal : rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 ;A titre subsidiaire :Constater que l’action en garantie légale de conformité de Madame [J] [M], veuve [U] n’est aucunement prescrite ;Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société PAX AUTOMOBILES ;En tout état de cause :Débouter la société PAX AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes ;Condamner la société PAX AUTOMOBILES à verser à Madame [I] [Z] [M] veuve [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’incident. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré sur l’incident au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’alinéa 3 du même article ajoute que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par jugement du 19 décembre 2025, le tribunal judiciaire a d’ores et déjà révoqué l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 de sorte que cette demande est sans objet.
Par conséquent, Madame [I] [Z] [B] sera déboutée de sa prétention tendant à rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L217-3 du code de la consommation issu de l’ordonnance du 29 septembre 2021 applicable en l’espèce dispose que : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
Il résulte de cet article qu’un délai de 2 ans est prévu s’agissant de la garantie de conformité due par le vendeur d’un bien meuble au consommateur. Ce délai court à compter de la délivrance du bien. Il s’agit du délai durant lequel le défaut doit apparaître pour relever de la garantie.
Ensuite, l’action de l’acheteur est soumise à la prescription de l’article 2224 du Code civil, qui court à compter de la connaissance du défaut de conformité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté que Madame [I] [Z] [M] a eu connaissance du défaut de conformité dès le 20 mai 2023 et que les parties ont été convoquées le 13 juin 2023 à une réunion d’expertise contradictoire à ce sujet, laquelle s’est tenue le 4 juillet 2023. En tout état de cause, l’assignation a été délivrée le 17 janvier 2025 de sorte que le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil est respecté. La date de délivrance du bien est inopérante à ce stade de la procédure, laquelle permettra de calculer le délai durant lequel le défaut doit apparaître pour relever de la garantie du code de la consommation.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société PAX AUTOMOBILES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés à l’examen du litige au fond.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les frais irrépétibles seront réservés à l’examen du litige au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [Z] [B] de sa prétention tendant à rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société PAX AUTOMOBILES tirée de la prescription de l’action en garantie de conformité légale engagée par le Madame [I] [Z] [B] à l’encontre de la société PAX AUTOMOBILES ;
RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société PAX AUTOMOBILES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 18 juin 2026 pour les conclusions du défendeur.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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